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personnes qu’il ignore. C’est pourquoi en ce qui concerne les formes du contrat de tâche considérées sous les numéros 3 et 4 de la présente lettre (1) nous estimons devoir répondre négativement à l’article 1* du questionnaire et déclarer qu’à notre avis il n’y a pas lieu de faire peser sur l'entrepreneur principal la charge d’une responsabilité nouvelle qui apparaît comme dénuée de tout fondement ».
La Fédération nationale confédérée des Travailleurs du Bâtiment, des Travaux publics et des matériaux de construction fit connaître, à son tour, son point de vue dans une lettre adressée à M. le Ministre du Travail à la date du 1° juin 1932 (2).
Elle émit un avis nettement opposé : «Nous considérons, dit-elle, que toutes les charges afférentes à l’exécution de ces travaux, payement de la main-d'œuvre, assurances-accidents, assurances sociales, doivent toujours être placées sous le contrôle et responsabilité directe de l’entrepreneur de maçonnerie. Il en est de même pour les entreprises de serrurerie, charpente en fer, construction métallique, de bois et de menuiserie pour la pose des gros fers, le ferrage, rampes d’escaliers, pose des huisseries et tous travaux de menuiserie dont l'exécution est sous-traitée par des tâcherons et marchandeurs. Si le Conseil supérieur du Travail, puis le Parlement, prenaient en considération les revendications ci-dessus formulées par la Fédération nationale confédérée du Bâtiment, les dols et exactions de tou-
(1) Le numéro 3 vise le contrat de tâche passé avec un chef d'équipe on
-de chantier attaché à l’entreprise, mais opérant en toute indépendance.
Le numéro 4 vise le contrat de tâche passé avec une personne opérant dans les mêmes conditions, maïs étrangère à l’entreprise.
(2) V. le texte de cette lettre annexée au procès-verbal de la séance du 30 mai 1932. Conseil supérieur du Travail, op. cit., p. 93.
tes sortes causés à la main-d'œuvre par le principe de sousentreprises, du tâcheronat, du marchandage ne tarderaient pas à disparaître et une meilleure exécution des travaux en résulterait » (1).
Le résultat de l’enquête étant connu, la question devait faire l’objet d'importantes délibérations au Conseil supérieur du Travail (2).
Les membres patrons développèrent leur thèse sur le maintien du statu quo. Ils affirmèrent que «l’emploi de tâcherons est actuellement indispensable dans l’industrie du bâtiment » (3). Ils firent des réserves quant à la réglementation en projet étant donné que «l'entrepreneur principal ne connaît même pas les ouvriers qui sont employés dans ses chantiers (par les tâcherons) (4).
Les membres ouvriers, au contraire, donnèrent leur pleine et entière approbation au projet de réglementation, car il importe avant tout de se préoccuper de garantir le salaire de l’ouvrier. Or firent-ils remarquer «devant les Conseils de prud'hommes, il y a un nombre considérable d’affaires causées par le non-payement de sommes dues
(1) Conseil supérieur du Travail, op. cit., p. 94. (2) V. Conseil supérieur du Travail, 369 session, novembre 1932. V. Responsabilité d’un entrepreneur principal en cas d’inobservation par un sous-
entrepreneur de ses obligations à l'égard de son. personnel et de la réglementation du travail, p. 69 et s.
(3) Ibid, p. 9%.
(4) Ibid, p. 105.
par des tâcherons à leurs ouvriers. Ces tâcherons sont généralement insolvables, quant il ne s’agit pas de soustraitants qui sont de véritables entrepreneurs capables de faire honneur à leurs engagements.
« Le projet de vœu ne demande donc rien d’exagéré, il ne vise pas les sous-entrepreneurs qualifiés. Ce ne sont pas eux qui ne payent pas leur personnel et esquivent les lois sociales. Ce que nous demandons c’est que des mesures soient prises pour que des travailleurs n'aient pas à souffrir de leur embauchage par de gens ayant pris le titre de tâcheron et n’offrant aucune garantie. Je pense que les membres patrons du Conseil supérieur sont d’accord avec nous sur ce point. Aussi je demanderai à tous nos collègues d'accepter le projet de vœu proposé par la Commission permanente. Ce projet nous donne satisfaction dans la mesure du possible (1).
Finalement, les points de vue se rapprochèrent et le vœu suivant fut adopté par le Conseil supérieur du Travail :
« Le Conseil supéreur du Travail émet le vœu : que lorsqu'un contrat de sous entreprise porte essentiellement sur la main-d'œuvre de travaux à accomplir et que le sous-traitant n’est pas un chef d'établissement inscrit au registre du commerce et propriétaire d’un fonds de commerce, le chef d’entreprise, entrepreneur principal encoure, dans les cas suivants, les responsabilités ci-après
indiquées :
(1) Conseil supérieur du Travail, op. cit., p. 105.
« S'il s’agit de travaux exécutés dans ses ateliers, magasins ou chantiers, l'entrepreneur principal sera, en cas d'insolvabilité du sous-traitant, responsable à l'égard des salariés de ce dernier, du payement des salaires, de Ia réparation des accidents du travail et le versement des allocations familiales.
« Le dit entrepreneur principal sera, en outre, à l’occasion de l’emploi dans ses ateliers, magasins ou chantiers des salariés du sous-traitant et comme s’il s'agissait de ses propres ouvriers ou employés, tenu d'observer toutes les prescriptions légales ou réglementaires relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire, à l’hygiène et à la sécurité du travail et aux assurances sociales.
« S'il s’agit de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d’entreprise ou entrepreneur principal devra être connu des ouvriers par une inscription, sur le bulletin de travail prévu par l’article 33 c. du Livre I* du Code du Travail ; il sera, en cas d’insolvabilité du sous-traitart, responsable du payement des salaires dus aux dits salariés et du versement des allocations familiales.
« Pour assurer l'application de cette disposition, l’article 33 c du Livre I°" du Code du Travail devra être complété par l’addition, au premier alinéa du dit article, après les mots : «à l’ouvrière ou à l’ouvrier », de la phrase suivante : «Dans le cas oùû le travail est donné par un sousentrepreneur non inscrit au registre du commerce, ni propriétaire d’un fonds de commerce, le sous-entrepreneur devra indiquer de qui il tient le travail».
« Dans les cas ci-dessus visés, le salarié lésé par le non-
payement de son salaire pourra, en Cas d’insolvabilité du sous-traitant, intenter directement une action judiciaire à l'entrepreneur principal ou chef d'entreprise pour qui le travail aura été effectué» (1).