RISQUE DE LA CHOSE
Le tâcheron, tel que nous l’avons défini, est lié à l’entrepreneur principal par un contrat de louage d'industrie réglé par la convention et certaines dispositions des art, 1787 et s. du C. civ.
Aux termes de l’art. 1787 : « Lorsqu'on charge quelqu'un
de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière ».
Cette disposition est utile à rappeler, car les responsabilités du locateur d'ouvrage ne sont pas les mêmes dans l’un et l’autre cas; nous le verrons à propos du tâcheron qui ne fournit, en principe, que la main-d'œuvre.
Le tâcheron travaille avec les matériaux que lui fournit l'entrepreneur principal. Lorsque l’ouvrage façonné est reçu et payé, tout est fini; mais il se peut qu'avant la réception, la chose façonnée ait péri ou soit détériorée. Par exemple, des dalles fabriquées par un tâcheron-cimentier ont été détruites avant la réception. Alors, une grave question se pose : qui doit supporter la perte ? Le tâcheron ou l'entrepreneur principal. Les articles 1789 et 1790 C. civ. répondent à la question.
Aux termes de l’art. 1789 : « dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’'ouvrier n’est tenu que de sa faute ».
L'art. 1790 dispose à son tour que : « si, dans le cas de Varticle précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier avant que l’ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifiier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière ».
I1 résulte de ces textes qu’il faut distinguer entre le cas où la perte provient de la faute du tâcheron et celui où la perte résulte d’un cas fortuit ou de force majeure. Examinons successivement l’un et l’autre cas.
1°. — Perte de la chose par la faute du tâcheron.
Dans ce cas, en vertu des art. 1789 et 1790, le tâcheron perd non seulement son salaire, mais encore il doit rembourser le prix de la matière à l’entrepreneur principal, et peut même être condamné à des dommages-intérêts par application du principe d’après lequel la faute dommageable crée à la charge de son auteur l'obligation d’indemniser la victime (1).
2°. — Perte de La chose par cas fortuit ou de force majeure
Mais en cas de perte de la chose par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, la situation est différente. Il faut, à ce sujet, distinguer le risque de la matière et le risque du prix de la main-d'œuvre.
a) Risque de la matière
L’entrepreneur principal supporte le risque de la matière, donc la perte est pour lui (art. 1789 C. civ. a contrario ; Colin et Capitant, traité élémentaire de droit civil, 1932, 7° édition, t. 2, n° 706; Planiol, op. cit. 2, n° 1924). Par application de cette idée, il a été jugé que si des bois confiés à un moulurier pour recevoir certaines façons ont été détruits par un incendie (2) qui avait pris naissance en dehors des locaux du façonnier, la perte était pour le propriétaire, conformément aux dispositions de l’art. 1789 C. civ. et du principe général en vertu duquel la perte par cas
(1) Planiol, op. cit., t. II, n° 89%.
(2) L’incendie n’est pas par lui-même un cas fortuit ; il en est différemment lorsque l'incendie a été communiqué par des bâtiments voisins, ce qui était le cas dans l'espèce citée. (V. Dalloz Rép. prat., Ve, Louage d'ouvrage et d'industrie, n° 609).
fortuit incombe au propriétaire de la chose res perit domino (Paris, 22 nov. 1910, Gaz. Pal. 1911.2.402). Toutefois, si les objets ainsi détruits avaient été assurés contre l’incendie et que le tâcheron touche une indemnité à ce titre de l'assureur, il devrait en tenir compte au propriétaire (Paris 23 mai 1911, Gaz. Pal. 1911. 2. 403) — Mais quid de la preuve ? Incombe-t-elle au tâcheron ou à l'entrepreneur principal ? Il est certain que la charge de la preuve incombe au tâcheron débiteur de la restitution de la marchandise conformément aux dispositions de l’art. 1302 C. civ. — (Colin et Capitant, op. cit. t. II n. 706. — 2°) — L'art. 1789 qui dispose, dit un arrêt, que dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail, il n’est tenu que de sa faute, ne concerne pas la question de preuve, laquelle doit être dès lors résolue d’après les principes généraux du droit (Cass. civ. 16 décembre 1924. Gaz. Pal. 1925. 1.197).
b) Risque du prix de la main-d'œuvre
Ainsi donc, le tâcheron se trouve à raison du cas fortuit, libéré de son obligation de restituer la matière reçue. Mais il avait déjà travaillé, il avait déjà mis en œuvre les matériaux. A-t-il, malgré la perte, le droit de réclamer le prix de la main d'œuvre ? Non, répond l’art. 1790 aux termes duquel « si la chose vient a périr. l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer ». C’est l’application du principe général qui gouverne tous les contrats synallagmatiques. L’entrepreneur s’est engagé à payer la main-d'œuvre à condition de recevoir un ouvrage en contre-partie. Or il ne reçoit rien, donc il n’a rien à payer.
Toutefois, il est certaines circonstances dans lesquelles, malgré la perte fortuite, le tâcheron a droit au prix de la
main-d'œuvre. Il en est ainsi dans les deux cas prévus pa l’art. 1790 :
1° — La chose a péri par le vice de la matière. — En effet il y a une faute de la part du propriétaire et il serait injuste d'en mettre les conséquences à la charge du tâcheron. Mais bien entendu, même dans ce cas, le tâcheron n'aurait droit à aucun salaire s’il avait employé des matériaux qu’il savait réellement impropres à l’ouvrage à façonner (V. Colin et Capitant, op. cit. t. II n. 706, p. 633 dernier alinéa).
2° — La chose a péri alors que l'entrepreneur principal était en demeure de la vérifier. — Quand l'ouvrage du tâcheron est terminé, il n’est pas toujours reçu immédiatement. Or si dans l’intervalle la chose périt par cas fortuit, nous l’avons vu, le tâcheron perd le prix de sa main-d’œuvre; mais il en est différemment si le tâcheron a pris la précaution de mettre l’entrepreneur principal en demeure de vérifier l’ouvrage. Alors, si la chose vient à périr par cas fortuit, le tâcheron n’en a pas moins droit au prix de sa main-d'œuvre (art. 1790 C. civ.).
Le problème du risque étant ainsi résolu, nous allons aborder la question des malfaçons qui se pose très souvent dans les travaux de construction.
& 2. — RESPONSABILITÉ DU TACHERON EN CAS DE MALFAÇONS DANS LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Aux termes de l’art. 1792 C. civ., « si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans ».
L'article 1799 ajoute : « les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles de la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent ».
Dans l’industrie du bâtiment se pose souvent la question de savoir quelle est la responsabilité du tâcheron en cas de malfaçcons dans l’exécution de ses travaux. Est-il soumis à la responsabilité édictée par l’art. 1792 ? Pour répondre à la question, faisons une distinction entre les travaux exécutés sans marché à prix fait et les travaux exécutés avec mc: né à prix fait (1)
1°. — Travaux exécutés sans marché à prix fait.
Dans le cas de travaux exécutés sans marché à prix fait, les dispositions exceptionnelles de l’art. 1792 ne s’appliquent pas à l’entrepreneur principal (Grenoble 6 janvier 1928 journ. Grenoble 1928-81 ; adde Gaz. Pal. T.Q. 1925- 1930, v° Louage d'ouvrage et de services, n. 369) a fortiori, ne s’appliquent-elles pas au simple tâcheron qui ne fournit, en principe, que la main-d'œuvre. La responsabilité du tâcheron s’apprécie d’après les principes du droit commun ; en conséquence l'entrepreneur principal devra prouver à sa charge une faute caractérisée (Civ. 12 févr. 1868, D.P. 68. 1. 502, V. Dalloz, Rép. prat. v° Louage d'ouvrage et d’industrie n. 779) et la réception définitive de l’ouvrage, soit expressément, soit tacitement, sans protestation ni mise en demeure a pour effet d’écarter toute réclamation ultérieure
() Un marché est à prix fait lorsqu'il réunit les conditions prévues à l’art. 1793) C. civ., à savoir prix à forfait et plan arrêté et convenu. (V. Dalloz, Rep. prat., ve. Louage d'ouvrage et d’industrie, n° 672 à 674).
de l’entrepreneur principal à l’égard du tâcheron (Comp. Paris, 19 nov. 1936, Gaz. Pal. 1937.1.139).
En est-il de même des travaux à prix fait ?
2° — Travaux exécutés avec marché à prix fait.
Si un ouvrier, un serrurier par exemple, traite directement avec le maître de l’ouvrage pour tout ce qui concerne a serrurerie, et travaille avec une certaine indépendance, l’art. 1799 le considère comme un entrepreneur et le soumet à la responsabilité de l’art. 1792.
Mais un tâcheron, par définition, ne traite pas directement avec le maître de l’ouvrage. Il travaille en sous-ordre pour le compte d’un entrepreneur et souvent sous la direction des agents de ce dernier. Or si, d’après l’opinion dominante, le sous-traitant n’est pas soumis à la responsabilité édictée par l’art. 1792 (Colin et Capitant, op. cit. t. II, n. 716, p. 641) à fortiori, doit-il en être ainsi du tâcheron qui, le plus souvent, se borne à mettre en œuvre les matériaux fournis par l’entrepreneur principal.
Le principe, en la matière, est que le tâcheron, de même que le sous-traitant, est libéré par la réception de l’ouvrage faite sans protestation ni réserve.
L'examen d’une espèce tranchée par la jurisprudence nous confirme dans cette idée.
En 1859, le bey de Tunis chargea un entrepreneur, le sieur Colin d'amener à Tunis, par un aqueduc, les eaux dont la ville avait besoin. Le prix conventu était de 7.200.000 francs. En vue d’une prompte exécution, le sieur Colin confia des parties de l’ouvrage à plusieurs personnes, notamment aux sieurs Jalla, Duval et Reynaud.
L'ouvrage terminé, le gouvernement tunisien argua de malfaçons et réclama une indemnité. Cette contestation fut soumise à des arbitres qui, par sentence du 25 décembre 1865, donnèrent raison au gouvernement tunisien et con- Camnèrent le sieur Colin à lui payer la somme de 500.000 francs à titre de réparations.
Le sieur Colin, estimant que les malfaçons étaient imputables aux sieurs Jalla, Duval et Reynaud, responsables, à ses yeux, dans les termes des art. 1792 et 1799, introduisit contre eux une action devant le tribunal consulaire de Tunis tendant au paiement par chacun d’eux d’une indemnité déterminée.
Par jugement du 7 février 1865, le sieur Colin fut débouté de sa demande, attendu, dit le tribunal, que les défendeurs n'avaient été que de simples tâcherons et qu’en cette qualité, ils n'étaient pas soumis à la responsabilité imposée aux entrepreneurs par l’art. 1792 C. nap.
Sur appel du sieur Colin, l'affaire est venue devant la Cour impériale d'Aix qui, par arrêt du 6 juin 1865 (D.P. 1868, 1. 502) confirma la décision des premiers juges.
« Attendu, dit la Cour, qu’il résulte des débats que Jalla, Duval et Reynaud n’ont fait qu'exécuter des travaux à la tâche sous la direction, les ordres, la surveillance de Colin ou de ses agents, et le plus souvent avec des matériaux que ce dernier leur a fournis — Attendu que, dans ces circonstances, il ne peut y avoir lieu d'appliquer la responsabilité résultant de l’art. 1792 c. nap. ; — Attendu, d’ailleurs, que tout ans la cause démontre que Colin lui-même n’a jamais cru à cette responsabilité ; — Qu'ainsi il a réglé ses comptes avec ses entrepreneurs sans se plaindre ; qu’ainsi
encore, il a soumis à des arbitres les contestations que faisait le bey de Tunis à l’occasion de ses travaux, sans appe- Jer dans cette instance ceux qui les avaient exécutés; — >»
Le sieur Colin frappa l’arrêt de pourvoi. Il lui reprochait d’avoir refusé de considérer comme entrepreneurs des tâcherons qui avaient fait avec lui un marché à prix fait.
Mais par arrêt de la Chambre Civile de la Cour de cassation du 12 février 1868 (D.P. 68.1.502) le pourvoi fut rejeté en ces termes :
« Attendu que l’arrêt attaqué a jugé, en fait, que Jalla, Duval et Reynaud n'ont fait, dans l’espèce, qu'exécuter des travaux à la tâche sous la direction, les ordres, la surveillance de Colin ou celle de ses agents, et le plus souvent avec des matériaux que celui-ci leur fournissait ; — Attendu, en droit, qu’en refusant, en ces circonstances aussi souverainement constatées, d'appliquer la responsabilité édictée par les art. 1792 et 1799 c. nap., ledit arrêt n’a violé ni ces articles, ni aucune autre disposition de la loi ; — Rejette. »
C’est la même doctrine qu’on retrouve dans un arrêt de la 4 Chambre de la Cour de Paris du 10 mars 1933, non publié à notre connaissance, intervenu dans une affaire Mastrangelo contre l’Avenir Immobilier de la Seine. « Considérant, dit la Cour, qu’il résulte des conventions intervenues entre les parties que Mastrangelo a été chargé par la Société l'Avenir Immobilier de la Seine d'effectuer certains travaux de maçonnerie, auxquels il a procédé, non pas comme entrepreneur, mais en qualité de têcheron sous la surveillance immédiate et constante de cette Société ; qu'en cette qualité, et malgré le dépôt par lui d’un cautionnement à titre de garantie générale de ses obligations, il ne
saurait être tenu personnellement responsable des malfaçons relevées par l’expertise, ni des retards dans l’exécution des travaux invoqués par l'Avenir Immobilier et dont aucune justification n’a été fournie par ce dernier ».
Ainsi donc la question est bien tranchée en jurisprudence : le tâcheron n’est pas soumis à la responsabilité pour malfacons édictée par l’art. 1792 C. civ.
Etudions maintenant sa situation au regard du privilège des salariés.