‹ La condition juridique des tâcheronsChapitre 24 sur 49 · Tâcheron-ouvrier · texte numérisé non relu

Tâcheron-ouvrier

Le tâcheron-ouvrier, bien que payé à la tâche et agissant dans une certaine indépendance, ne sort pas du rôle de l’ouvrier. Il prend part manuellement à l’exécution de ses travaux pour lesquels l’entrepreneur principal lui donne une direction générale, emploie d'ordinaire un ou deux compagnons, mais ne retire, pour ainsi dire, aucun bénéfice du travail de ceux qui coopèrent avec lui. .

Nul doute que le tâcheron-ouvrier, opérant dans ces conditions, ne soit au nombre des personnes pour lesquelles a été institué le privilège prévu par les art. 349 C. com. et 2.101-4° C. civil, mod par L. du 17 juin 1919.

C’est dans ce sens qu’a statué la Cour de Limoges le 27

juillet 1934 (Gaz. Pal. 1934.2.744) à propos d’un tâcheronfeuillardier. Comme cela se pratique dans le nord du département de la Dordogne, un marchand de bois, le sieur Dupinet avait acquis des taillis de châtaigniers et avait chargé un feuillardier, le sieur Vignau, d’en confectionner des échalas pour vignes, des piquets et des lattes. Le marchand de bois tomba ensuite en faillite en restant devoir une certaine somme au feuillardier. Celui-ci produisit à sa faillite à titre privilégié en vertu de l’art. 459 C. com., pour une somme de 844 fr. 69, à laquelle s'élevait la rémuñnération de son travail pour les six derniers mois. Le syndic contesta le caractère privilégié de la créance en faisant valoir que ie feuillardier était payé à la tâche, qu'il travaillait en toute indépendance, avec ses propres outils, avait un apprenti payé par lui, et que dès lors, il ne pouvait être considéré comme « ouvrier ». Les premiers juges admirent cette thèse et donnèrent donc gain de cause au syndic. Mais, sur appel devant la Cour de Limoges, les seconds juges furent d’un autre avis. « Attendu, dit la Cour, que si le feuillardier ne se trouve dans un atelier sous un commandement et un contrôle direct, jouit, vis-à-vis du marchand de bois qui l’occupe, d’une certaine indépendance en ce qui concerne l’emploi de ses forces de travail, il ne s’ensuit pas qu’il n'existe entre eux aucun rapport de subordination et de direction, et que le feuillardier puisse être considéré comme un véritable entrepreneur et non comme un simple ouvrier ; que peu importe à ce point de vue le mode de rémunération employé, que le fait que le feuillardier n’a pas de salaire fixe, mais est payé à la tâche ou aux pièces et que ce paiement ne s'effectue par à la date régulière, mais

après l'achèvement et la livraison de l’ouvrage, ne peut influer sur la nature du contrat qui le lie à son employeur, qu’il en est de même de ce qu’il travaille avec ses propres outils, comme le maçon fournit sa truelle et son marteau, et le terrassier sa pioche et sa pelle, et de ce qu’il se fait aider dans sa tâche par un apprenti, plutôt dans l'intérêt de celui-ci (auquel il apprend son métier et dont il reçoit c’ordinaire en fin d'apprentissage une indemnité en argent), que pour en tirer une aide efficace ».

La Cour ajoute, que le feuillardier se trouve dans la dépendance économique du marchand de bois et que cette dépendance se manifeste de diverses façons ; « que sans exercer sur son activité une surveillance constante, il (le marchand de bois) ne manque pas, se rendant fréquemment sur les lieux, d'intervenir non seulement pour lui faire Ges observations, mais pour lui intimer des ordres ».

La Cour en déduit qu’il y avait bien, en l’espèce, contrat

de travail et que le feuillardier était un ouvrier et non un entrepreneur.

En conséquence, la Cour à prononcé l'admission à titre privilégié de la créance du feuillardier Vignau au passif de Ja faillite de Dupinet, le marchand de bois.

Cette décision est à approuver, non pas parce que la Cour a retenu ce fait que le feuillardier était sous la dépendance économique du marchand de bois, mais parce que le feuillardier se comportait comme un ouvrier et ne spéculait pas sur le travail d'autrui.

Voilà pourquoi la solution eût été différente dans le cas d’un tâcheron patron. C’est ce que nous verrons dans le numéro suivant. +

2° — Tâcheron-patron

Le tâcheron-patron se distingue nettement du tâcheronouvrier en ce sens qu’il se comporte comme un véritable entrepreneur. Il dispose, en effet, d’un outillage important, possède plusieurs chantiers à la fois, occupe un grand nombre d'ouvriers qu’il se borne à surveiller et sur le travail desquels il fait une véritable spéculation commerciale.

Le contrat qu’il passe, à cet effet, avec ses clients, a ainsi le caractère de louage d'industrie ou d'entreprise. Or il est de principe que le privilège des art. 549 C. com. et 2.101 - 4° C. civ. mod. par L. du 17 juin 1919 n’est donné qu'aux salariés, c’est-à-dire à ceux qui se trouvent dans un rapport de Subordination vis-à-vis de leur patron (Cass. req. 27 mars 1933, Gaz. Pal. 1933 1.905) et qu’il n'appartient pas à ceux qui louent leur industrie (locatio operaris). Colin et Capitant op. cit., t. 2., n° 1063-c).

Par applicaion de ce principe il a été décidé que ce privilège ne peut être accordé à l’ouvrier à façon qui n’est pas tenu de travailler à des jours et heures déterminés, qui s'organise à son gré, peut employer des ouvriers qu’il paie directement et travailler pour plusieurs patrons (Trib. com. Beauvais, 24 juin 1908, Journ. faill. 1908. p. 453, V. Dalloz, Rép prat. v° faillite, liquidation judiciaire, Banqueroute n° 999).

Dans le même ordre d'idées, le tribunal de commrce de Fécamp a refusé le bénéfice de ce privilège à un « spécialiste qui entreprend pour son compte personnel des travaux de comptabilité par voie de réclame et de publicité, soit dans les journaux ou par des entêtes de lettres où tous

autres documents à son nom, et qui se fait rétribuer de son travail selon l'importance et la difficulté de celui-ci » (Trib. com. Fécamp, 31 octobre 1936, Gaz. Pal. 1936. 2. 958). On peut encore citer dans le même sens un jugement du Tribunal de commerce de Charleville du 20 déc 1933 (1) à propos d’un expert-comptable qui effectuait des travaux pour plusieurs maisons industrielles sans aucun rapport de subordination vis-à-vis de ces maisons.

Telle est la situation du tâcheron au regard du privilège des salariés. Le tâcheron-ouvrier, nous l’avons vu, est mieux traité à cet égard et avec juste raison, que le tâcheron-patron. Nous allons voir maintenant s’il en est de méême en ce qui concerne l'application de la prescription.

$ 4. — PRESCRIPTION DE L'ACTION DU TACHERON POUR LE PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION DE SON TRAVAIL

L’action des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois (C. civ. art. 2.271-3°) tandis que l’action des entrepreneurs est soumise à la prescription de droit commun, c’est-à-dire de trente ans (Planiol, op. cit. t. 2 n° 644-3°, — V. Dalloz Rép. prat. v° Prescription n. 900 ; Cass. civ. 27 oct. 1924, Gaz. Pal. 1924.2.764).

Il y à donc grand intérêt à savoir dans laquelle de ces deux catégories rentre le tâcheron. Si, en effet, on le considère comme ouvrier ou gens de travail, il sera soumis à la prescription de six mois. Si, au contraire, on le considère

(1) Gaz. Pal., 1934, 1. 321.

comme entrepreneur, il sera soumis à la prescription de trente ans.

Mais quel est le critérium de la distinction entre l’ouvrier et l'entrepreneur ? On discute à ce sujet.

Une première théorie fait reposer le critérium sur la nature du contrat. Y a-t-il eu marché à prix fait ? Si oui, on se trouverait en présence d’une entreprise. N’y a-t-il pas eu de marché à prix fait ou forfait ? Alors, on se trouverait en présence d’un louage de services, rendant applicable l’art. 2.271 (Amiens, 27 oct. 1886; D.P. 87. 2. 156 V. Dalloz, Rép. prat. v° Prescription n° 901).

Une seconde théorie fait reposer le critérium sur l’importance des travaux et des fournitures (Aix 14 juin 1877, déc. 1897, D.P. 1901. 1. 111. V. Dalloz, op. cit. n. 901).

Mais la Cour de Cassation s'attache à un autre critérium : la qualité de la personne, ce qui est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Par application de cette idée l'entrepreneur professionnel ne perdrait pas sa qualité par le seul fait d’avoir entrepris des travaux de peu d'importance (Cass. civ. 27 déc. 1897, D.P. 1901. 1. 111. v. Dalloz, op. cit. n. 901).

« Cette jurisprudence, dit Planiol, paraît seule exacte, car l’art. 2.271 tout entier s'attache à la qualilé des personnes et non à la nature du contrat pour établir la prescription de six mois (1) ».

C’est aussi par application de cette idée que nous distinguerons entre le tâcheron-patron et le tâcheron-ouvrier comme nous l’avons fait à propos du privilège.

(1) Planiol, op. cit., p. 231, n. 644-30.

1°. — Le tâcheron-patron, avons-nous dit, fait exécuter les travaux sous-entrepris par des ouvriers payés à l’heure ou à la journée, qu’il se borne à surveiller sans prendre part manuellement à l'exécution des travaux. Il se comporte comme un véritable entrepreneur, traitant « dans une pensée de spéculation ». Dès lors, son action contre-l’entrepreneur principal se trouve, d’après nous, régie par les principes du droit commun et soumise à la prescription de trente ans, comme toute action exercée par les entrepreneurs en payement de leurs travaux (V. Cass. civ. 27

oct. 1924, Gaz. Pal. 1924. 2. 764).

2°. — Le tâcheron-ouvrier, au contraire, prend part manuellement à l'exécution du travail à effectuer, ne spécule par sur le travail d’autrui ; opérant ainsi il ne sort pas du rôle modeste de l’homme qu’on appelle ouvrier, sa créance a donc sa cause première et principale dans le travail. Par suite, il est certainement soumis à la prescription de six mois établie par l’art. 2.271 - 3° C. civ par analogie avec ce que la jurisprudence décide pour « les ouvriers qui, sans marché à prix fait, exécutent à la journée ou à la tâche, par eux-mêmes ou par des ouvriers qu’ils emploient, des travaux commandés par le propriétaire » (Réq. 14 janvier 1851, D.P. 51.1.166 - V. Dalloz Rép. prat. v° Prescription civile n. 895).

Avec la prescription, nous avons terminé l'étude des rapports du tâcheron avec l'entrepreneur principal. Nous allons, dans la section suivante, aborder les questions que posent les relations juridiques entre le tâcheron et ses ouvriers.

Rapports du tâcheron avec ses ouvriers

Le tâcheron, à l’égard de ses ouvriers, joue le rôle de patron. Aussi, avant 1935, toutes les obligations de l’employeur pesaient exclusivement sur lui. Ses ouvriers ne pouvaient pas, en principe, rechercher la responsabilité de l'entrepreneur principal notamment pour le payement des salaires, car il n’y avait pas de lien de droit entre ce dernier et les ouvriers du tâcheron. Depuis la réforme réalisée par le décret-loi du 8 août 1935, la règle a été profondément modifiée dans l'intérêt des ouvriers employés par le tâcheron. Mais des distinctions sont encore nécessaires, car la règle n’est pas uniforme. C’est pourquoi cette section sera divisée en deux paragraphes relatifs à chacune des deux catégories de tâcherons visés parle décret-loi du 8 août 1935.

$ 1%. — TACHERON INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE OU DES MÉTIERS ET PROPRIÉTAIRE D'UN FONDS DE. COMMERCE

Lorsqu'on se trouve en présence d’un tâcheron inscrit au registre du commerce ou des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce, la question est simple. Qu'il exécute les travaux sous-entrepris dans les chantiers de l’entrepreneur principal ou ailleurs, le tâcheron est comme auparavant, entièrement responsable de ses ouvriers, et toutes les obligations d’employeur pèsent sur lui. En conséquence, c’est à lui qu’incombent : le paiement des sa-

laires, la réparation des accidents du travail, le versement des allocations familiales, les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, l'observation de l’ensemble des règles concernant la police du travail, notamment la durée du travail, le repos hebdomadaire, l’embauchage des ouvriers étrangers (art. 30 c., livre 1% C. trav., solution implicite).

Pour avoir méconnu ces règles, une sentence du Conseil des prud'hommes de la Seine en date du 14 septembre 1935 a été réformée en appel par jugement du Tribunal civil de la Seine du 10 janvier 1936 (Gaz. Trib. 3-4 avril 1936).

Dans l'espèce, le Conseil des Prud'hommes avait condamné un entrepreneur principal à payer un solde de salaire de 512 francs à l’ouvrier d’un sous-entrepreneur bien que ce dernier fût régulièrement inscrit au registre du commerce et propriétaire d’un fonds de commerce, et que dès lors la responsabilité de l’entrepreneur principal ne pouvait être retenue comme l’ont relevé les seconds juges.

« Attendu, dit le jugement, qu’il résulte d’une part, des éiéments du dossier, discutés aux débats, que Staronghi est inscrit au registre du commerce du département de 1a Seine et propriétaire du fonds qu’il exploite ; qu’ainsi aucune des trois conditions (1) nécessaires au succès de la demande de Poggiali contre Andrivon ne se trouve remplie, c’est sans droit que les premiers juges ont cru pouvoir retenir la responsabilité de celui-ci. »

(1) Le tribunal avait relevé aussi que Staronghi m'était pas insolvable. Mais cet argument est subsidiaire, car il s'agissait d’un tâcheron inscrit au registre du commerce et propriétaire d’un fonds de commerce ; dès

lors le risque de son insolvabilité est supporté par ses ouvriers sans recours possible contre l'entrepreneur principal.

$ 2. — TACHERON NON INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE OU DES MÉTIERS ET NON PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE

Mais la solution eût été différente s’il s'était agi d’un tâcheron non inscrit au registre du commerce ou des métiers et non propriétaire d'un fonds de commerce, car ici la responsabilité de l’entrepreneur principal est substituée dans la plupart des cas, à celle du tâcheron envers ses ouvrers. C’est ce que nous allons expliquer dans la section suivañnte.

Page 1