‹ La condition juridique des tâcheronsChapitre 25 sur 49 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

Rapports des ouvriers du tâcheron avec l'entrepreneur principal

Lorsqu'on se trouve en présence d’un tâcheron inscrit au registre du commerce ou des métiers et propriétaire d’un fonds de ommerce, le contrat passé entre lui et ses ouvriers est res inter allos acta à l’égard de l’entrepreneur principal ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal civil de la Seine du 10 janvier 1936 sus-analysé.

Mais la règle est toute différente lorsque le tâcheron n’est pas inscrit au registre du commerce ou des métiers et n’est pas propriétaire d’un fonds de commerce. Dans ce cas, en effet, le décret-loi du 8 août 1935 fait peser sur l'entrepreneur principal d'importantes obligations envers les ouvriers du tâcheron.

Quelles sont ces obligations ? La loi distingue suivant que les travaux du tâcheron sont exécutés dans les ateliers, chantiers ou magasins de l'entrepreneur principal

ou dans un autre lieu. Un paragraphe sera consacré à Vexamen de l’un et l’autre cas.

$ 1%. — TACHERON EXÉCUTANT SES TRAVAUX DANS LES ATELIERS, MAGASINS OU CHANTIERS DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL

(C. trav., livre 1”, art. 30 c. — Décret-loi du 8 août 1935 url. 1700)

- Un tâcheron non inscrit au registre du commerce ou des

métiers et non propriétaire d’un fonds de commerce a traité avec l'entrepreneur principal. Il exécute ses travaux dans les chantiers de celui-ci. C’est dans ce cas que les confusions sont les plus faciles. L’ouvrier qui se présente au tâcheron pour se faire embaucher croit souvent qu’il a affaire à un agent de l'entrepreneur principal. Aussi d’énergiques mesures ont été prises pour protéger les ouvriers du tâcheron contre une collusion possible et le risque d’insolvabilité du tâcheron. Notons-les

I. — Police du travail. — L’entrepreneur principal est tenu d’observer, à l'égard des salariés du tâcheron toutes les prescriptions concernant la police du travail et résultant du livre II du C. trav. : durée du travail, affichage de l'horaire, travail des étrangers, repos hebdomadaire, hygiène et sécurité des travailleurs, etc. (art. 1% c. livre II C. trav. ajouté par le décret-loi du 8 août 1935, art. 4). En cas d'infraction, l'entrepreneur principal ou, suivant le cas, son directeur ou son gérant, en sera responsable pénalement (art. 159, livre II ci. trav.) et ce même si l’infraction a été commise à son insu. Il a été d’ailleurs jugé,

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sous le régime antérieur à 1935, notamment en matière de travail des enfants, que le directeur d’une usine ne peut échapper à la responsabilité qu'il encourt en alléguant que les enfants mineurs, à raison de l’emploi desquels il est poursuivi, ont été employés à son insu par des tâcherons ou entrepreneurs occupés dans ses usines, alors que la surveillance des travaux lui incombait en sa qualité de directeur et aussi la responsabilité de l’observation des prescriptions légales. (Cass. crim. 24 janvier 1902, Gaz. Pal. 1902.1.354).

II. — Salaires. — Le payement des salaires dus à ses ouvriers incombe au tâcheron, mais s’il est insolvable l'entrepreneur principal est automatiquement substitué à lui et devient, en conséquence, responsable des salaires dus au personnel du tâcheron (art. 30 c-1° livre 1% c. tra. modifié par décret-loi du 8 août 1935).

III. — Action directe. — Au surplus le salarié lésé a une action directe contre l'entrepreneur principal en vertu du même art. 30 C. 1% livre 1 C. Trav. modifié par le décret-loi du 8 août 1935. Sans doute, sous le régime antérieur à ce décret, il était acquis en doctrine et en jurisprudence que les ouvriers du tâcheron sont au nombre des bénéficiaires de l’action directe que l’art. 1798 C. civ. confère aux ouvriers du bâtiment contre le maître de l’ouvrage. Mais, à leur égard, c’est l'entrepreneur principal qui joue le rôle de maître de l’ouvrage (V. infra Section ‘V), et il n’était tenu que dans les limites de l’art. 1798. Or, l’action fondée sur cette disposition, de même celle

de l’art. 1166, n’était plus efficace lorsque l’entrepreneur principal n’était plus débiteur du tâcheron. Cette situation | était fâcheuse pour les ouvriers d’un tâcheron insolvable (1). Le décret-loi du 8 août 1935 y a remédié. L'action directe qu’il confère possède une force particulière, car, à la différence de celle de l’art. 1798, elle est la sanction d’une obligation mise à la charge personnelle de l’entrepreneur principal.

L'application de ces principes a été faite par le Conseil des Prud'hommes de la Seine présidé par M. Léon Milhaud, juge de paix départiteur, dans une sentence du 17 juin 1937 ainsi conçue : (2)

« Attendu que la Société des peintures techniques a fait opposition au jugement de défaut rendu contre elle le 30 janvier 1937 ;

« Attendu qu’à l’appui de son opposition, elle a indiqué que le Conseil des prud'hommes était incompétent pour connaître du litige, par le motif qu’il n'existait pas de contrat de travail entre elle et le demandeur, qui n'aurait jamais été l’ouvrier de la Société, n’ayant été ni embauché ni payé par elle, et n'ayant pas travaillé pour son compte ;

«< Attendu que la Société de peinture a affirmé que le demandeur avait été au service d’un sieur Stiers, entrepreneur de peinture, auquel la Société de peinture avait confié des travaux comme sous-entrepreneur ;

« Mais attendu que pour obtenir le maintien du juge-

(1) I s’agit, bien entendu, du tâcheron non inscrit au registre du commerce ou des métiers et non propriétaire d’un fonds de commerce. (2) Journal des Juges de paix, juillet 1937, n° 273.

ment de défaut le demandeur prétend que Stiers n’était qu'un chef de chantier qui s’entourait d'ouvriers de son choix, en répartissant entre eux les salaires payés par la Société ;

«< Attendu que le demandeur conteste sérieusement que Stiers soit un sous-entrepreneur, en faisant valoir que depuis le décret du 8 août 1935, la qualité de sous-entrepreneur ne peut être reconnue à celui qui n’est pas inscrit au registre du commerce et qui n’est pas propriétaire d’un fonds de commerce ;

« Attendu que la Société des peintures ne peut donc soutenir que le demandeur était au service d’un sousentrepreneur, alors que le sieur Stiers ne remplit pas les conditions exigées pour apparaître comme sous-entrepreneur ;

« Attendu que, quoique la Société affirme que Stiers était inscrit au registre du commerce, elle n’a pas versé la copie de l'inscription au registre du commerce délivrée par le greffier du Tribunal de commerce et n’a pas fait connaître le lieu indiqué dans cette inscription comme étant le lieu de l’exploitation du fonds de commerce de Stiers ;

« Attendu que, au cours des explications fournies, le lieu où se trouvait cette exploitation n’a pas été précisé, de sorte que la seule indication donnée sur le domicile de Stiers est celle de la lettre du 18 décembre 1936 produite par la Société de peinture (pour soutenir qu’elle a conclu avec Stiers un contrat de sous-entrepreneur), lettre dans laquelle l’adresse donnée de Stiers est l’adresse du n° 20 de la rue St-Antoine, qui est l'adresse d’un hôtel

meublé où a logé Stiers, mais qui n’est pas l’adresse d’un fonds de commerce de peinture ;

« Attendu qu'ayant ainsi établi que Stiers n’était pas un sous-entrepreneur, le demandeur insiste sur les conditions dans lesquelles il a exécuté ses travaux, sur les chantiers de la Société, avec la peinture et le matériel de la Société ; F

« Attendu que, par suite de ces conditions de travail, le demandeur s’est trouvé sous la direction de la Société, qui surveillait ses chantiers, sa peinture, son matériel ;

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, il convient donc de décider qu’il existait un contrat de travail entre ie demandeur et la Société de peinture et que le Conseil des prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige né de ce contrat ;

« Par ces motifs, le Bureau général, en la forme, reçoit l'opposition au jugement de défaut rendu le 30 janvier 1937 ; au fond, déclare l’opposition injuste et mal fondée ; maintient la condamnation au profit de, au paiement de la somme de. pour solde de salaires ; condamne la Société de peinture à la remise immédiate aux mains de Cochet d’un certificat de travail, et ce sous une astreinte de 60 francs par jour de retard, à partir du 20 juin 1937 ; réduit à 150 francs l’indemnité pour le retard dans cette délivrance, depuis janvier 1937 ; condamne la Société de peinture aux entiers dépens.

IV. — Lois sociales. — Au tâcheron incombe également l'observation des lois sociales à l’égard de ses salariés réparation des accidents du travail, des maladies profes-

ET ABA TNT, * COR. VAN MORTE DEN Pie

sionnelles, allocations familiales, assurances sociales. Mais s’il est insolvable, l'entrepreneur est encore substitué à lui à l'égard de ses ouvriers pour l'observation de ces lois sociales. (Art. 30 c - 1°, livre 1°, C. trav. précité). De plus, s’il s’agit des assurances sociales, l'Administration a une action directe contre l'entrepreneur principal pour le payement de la double contribution aux assurances sociales.

$ 2. — TACHERON EXÉCUTANT SES TRAVAUX DANS DES CHANTIERS, ATELIERS OU MAGASINS AUTRES QUE CEUX DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL (C. trav. livre 1*, art. 30 c et 30 d, Décret-loi du 8 août 1935 art. 1®)

La protection de la loi s'étend également aux salariés du tâcheron non inscrit au registre du commerce ou des métiers et non propriétaire d’un fonds de commerce, travaillant hors des chantiers de l’entrepreneur principal.

Dans ce dessein, il est prescrit au tâcheron d’apposer dans chacun des ateliers, chantiers ou magasins où s’effectue le travail une affiche indiquant le nom et l’adresse de l’entrepreneur de qui il tient le travail, et ce sous peine d'amende (C. trav. Livre 1°, art. 30 d et 33 c, décret-loi du 8 août 1935, art. 1°).

Quant à l'entrepreneur principal, il est, en cas d’insolvabilité du tâcheron, responsable envers les salariés de ce dernier des obligations suivantes :

a. — Salaires. — Le payement lui en incombe comme s’il s'agissait de ses propres ouvriers, L’entrepreneur prin-

cipal devrait donc prendre la précaution ou de payer luimême les salaires aux ouvriers ou d'exiger du tâcheron, après chaque paye, la justification du payement fait aux ouvriers.

b. — Allocations familiales. — 11 en est de même des allocations familiales. L’entrepreneur principal en devient responsable du versement aux ayants droit. Il ferait donc bien de prendre une affiliation spéciale à une Caisse de . Compensation pour le service de ces allocations aux salariés du tâcheron bénéficiaires.

c. — Assurances Sociales. — Le versement de la double contribution aux assurances sociales incombe à l’entrepreneur principal en cas d’insolvabilité du tâcheron. De cette façon les salariés du tâcheron seront presque toujours surs de bénéficier des avantages que confère cette importante législation sociale.

Ces mesures sont suffisamment énergiques, mais pour les rendre encore plus efficaces, la loi confère aux salariés lésés et à l'Administration des assurances sociales une action directe contre l'entrepreneur principal responsable en cas d’insolvabilité du tâcheron, du payement des salaires et de la double contribution aux assurances sociales. (C. trav. Livre 1°, art. 30 c. in fine).

Nous verrons dans la section V que, dans certains cas, les ouvriers du tâcheron bénéficient en outre d’une action directe contre le maître de l’ouvrage.

Ceci nous amène à étudier d’abord les rapports du tàcheron avec le maître de l’ouvrage et ensuite les rapports des ouvriers du tâcheron avec le maître de l'ouvrage.

Rapports du tâcheron avec le maître de l’ouvrage (L'action directe de l’art. 1798)

Les ouvriers d’un entrepreneur employés à la construction d’un bâtiment n’ont aucun lien de droit avec le maître de l'ouvrage. Par suite, ils doivent s'adresser à l'entrepreneur pour tout ce qui concerne les obligations pesant sur l'employeur notamment pour le payement de leurs salaires. Mais, par dérogation à ce principe, l’art. 1798 (1), loi protectrice de la main-d'œuvre ouvrière dans les travaux de construction dispose que : « les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où leur action est intentée ».

En vertu de ce texte, les ouvriers de l’entrepreneur qui n’ont pas été réglés de leurs salaires, ont le droit de se faire payer directement par le maître de l’ouvrage, dans la mesure, bien entendu, des sommes que ce dernier reste devoir à l'entrepreneur (Cass. civ. 2 mai 1938, Gaz. Pal. 1938.2.163). Par l’effet de cette action les ouvriers peuvent arriver à toucher l'intégralité de leurs salaires malgré la

(1) Cet article s'applique lorsqu'il s’agit de travaux entrepris pour ie compte de particuliers. Mais s’il s'agissait de travaux publics, il faudrait se référer au décret du 26 pluviose an Il étendu par la loi du 25 juillet 1891.

faillite de l'entrepreneur, ce qui est évidemment fort intéressant.

Il est certain que les ouvriers du tâcheron-ouvrier, tout comme ceux de l’entrepreneur, bénéficient de cette faveur légale (V. la note au Dalloz sous Cass. civ. 12 février 1866 D. P. 66.157). Mais que décider en ce qui concerne le tâcheron lui-même ?

L'art. 1798 a été écrit dans une pensée d'humanité et dans le but manifeste de protéger le travail manuel, mais non le travail de celui qui fait œuvre d'entreprise dans un but de spéculation.

Or il existe deux catégories de tâcherons : le tâcheronouvrier et le tâcheron-patron qui ne peuvent ici, être traités sur un pied d'égalité.

Le tâcheron-ouvrter, répétons-le, ne sort pas du rôle modeste de l’ouvrier, il prend part manuellement à l'exécution des travaux à effectuer. En d’autres termes, «il met la main à la pâte» comme les autres ouvriers coopérant avec lui. Ce tâcheron doit être traité comme un ouvrier au regard de l’art. 1798 et bénéficier des avantages que cet article confère aux ouvriers du bâtiment.

Le tâcheron - patron, rappelons -le, se comporte, lui, comme un véritable entrepreneur, se charge d'importants travaux qu'il fait exécuter par des ouvriers travaillant à l’heure ou à la journée et qu’il se borne à surveiller sans prendre part manuellement à l'exécution des travaux à effectuer. Il fait ainsi une véritable spéculation et, comme tel, ne saurait avoir droit à la faveur exceptionnelle de l’art. 1798.

En 1866, la question s’est posée devant la Cour de Cassation dans les circonstances suivantes :

En 1855, la Compagnie des Chemins de Fer d'Orléans avait à exécuter des travaux d’art et de terrassement sur la ligne de Niort à la Rochelle. Les sieurs Letermelier et Bouquié s’en rendirent adjudicataires, puis confèrent à des sous-entrepreneurs les sieurs Lebec et Houette les travaux de terrassement d’un des lots à des conditions non

contestées ni de part ni d'autre.

Or les adjudicataires tombèrent en faillitee le 14 mai 1857 en restant devoir aux sieurs Lebec et Houette un solde de 43.528 francs sur plus de 192.000 francs de travaux alors exécutés. Se prévalant des dispositions du décret du 26 pluviôse an II qui accorde un privilège aux ouvriers et fournisseurs des travaux publics, les sieurs Lebec et Houette prétendirent se faire admettre par privilège au passif de la faillite Letermelier et Bouquié ; puis, se ravisant, ils invoquèrent l’art. 1798 et poursuivirent le recouvrement de leur créance directement contre la compagnie du chemin de fer d'Orléans, maître de l’ouvrage.

En première instance, l’affaire fut portée devant le Tribunal de Commerce de Niort.

Par jugement du 14 janvier 1863 (D. P. 1866.1.67) le tribunal rejeta cette action dans les termes que voici :

« Attendu que les demandeurs, par leur action, ont appelé devant ce tribunal la compagnie d'Orléans et les syndics de la faillite Letermelier et Bouquié, pour voir dire que la compagnie du chemin de fer d'Orléans sera tenue de leur payer la somme de 43.523 fr. 60, leur restant due sur le montant des travaux d'art et de terrassement qu'ils

ont exécutés sur la ligne du chemin de fer de Niort à la Rochelle, dans le onzième lot concédé par la Compagnie d'Orléans aux sieurs Letermelier et Bouquié, comme entrepreneurs principaux ;

« Attendu que Lebec et Houette fondent leur réclamation sur l’art. 1798 c. nap., qui, dans ses dispositions, déclare que les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment et autre travaux faits à l’entreprise, ont action contre celui pour le compte duquel les ouvrages ont été faits, jusqu’à concurrence de ce dont il trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment où l’action est intentée ;

«< Attendu que dans la cause, il s’agit d'examiner si l’art. 1798, invoqué par Lebec et Houette à l’appui de leur demande, est applicable seulement aux ouvriers dont le travail manuel a aidé la construction ou la confection de l’ouvrage, ou s'il comprend les sous-entrepreneurs ayant sous leurs ordres des ouvriers dont, comme dans l'espèce, ils ne font que surveiller les travaux ;

« Attendu que si le légisiateur, dans un sentiment d’humanité et pour le cas d’insolvabilité de l’éntrepreneur, a voulu, par le dit article, donner à l’ouvrier travaillant manuellement une protection pour son salaire, souvent son unique ressource, il n’est pas évidemment entré dans sa pensée d’accorder le même avantage au sous-entrepreneur ou sous-traitant qui, comme entrepreneur lui-même, fait parfois des entreprises considérables, et pour lequel les travaux ne sont pas seulement l'exercice de sa profession, mais plutôt l’objet d’une spéculation ; qu’en ce cas celuici doit naturellement rentrer dans le droit commun s

« Attendu qu’au mois de juillet 1855, les sieurs Lebec et Houette ont, suivant conventions verbales, traité avec les sieurs Letermelier et Bouquié, pour exécuter à leur lieu et place et aux charges, clauses et conditions imposées par l’administration à ces derniers, et sans rien en excepter ni réserver, tous les travaux de terrassement à exécuter dans le onzième lot, depuis le profil n°1053 jusqu’au profil n° 1083, et dont le montant s’est élevé à la somme de 192.332 fr. ;

< Attendu qu’en faisant ce traité et en se mettant au lieu et place des sieurs Letermelier et Bouquié, auxquels, pour ce fait, ils faisaient une remise, les demandeurs se sont considérés comme entrepreneurs dans la partie qu’ils ont traitée, en faisant exécuter par de nombreux ouvriers sous leurs ordres des travaux dont toute la responsabilité d'exécution leur incombait, ainsi qu’il arrive toujours en pareil cas, et que, dès lors; ils ne pourraient être valablement assimilés aux ouvriers dont la loi a voulu sauvegarder les intérêts ;

« Attendu, du reste que les demandeurs sont entrepreneurs de travaux publics, qu’ils prennent eux-mêmes cette qualité dans tous les actes concernant l'affaire dont il s’agit, et qu'il est à la connaissance du tribunal qu'ils traitent habituellement à forfait, comme dans l'espèce, de nombreux travaux qu'ils entreprennent et dont ils surveillent seulement l'exécution ;

« Attendu que de ce qui précède il résulte que l’action directe accordée aux créanciers ne sauraient être valablement invoquée dans la circonstance par les demandeurs ;

« Attendu qu’en admettant, contrairement à ce qui pré-

cède, que l’action directe invoquée par les sieurs Lebec et Houette leur fût applicable, l’exercice de ce droit ne pourrait, dans tous les cas, avoir lieu au détriment des autres créanciers de la faillite qui se trouvent dans une position sinon plus intéressante ou tout au moins égale à la leur ;

« Attendu en effet que les créanciers de la faillite des sieurs Letermelier et Bouquié, dont le nombre est très considérable, sont presque tous des ouvriers ayant fourni leur travail manuel ou des sous-entrepreneurs qui se trouvent également dans des conditions aussi avantageuses que celles des sieurs Lebec et Houette, et que, dans la circonstance, le tribunal ne pourrait attribuer à ces derniers, sur l’actif de la faillite, la somme leur revenant au préjudice des autres créanciers ».

Ce jugement, ayant été confirmé en appel, un pourvoi fut formé par les sieurs Lebec et Houette.

Sur quoi, par arrêt du 12 février 1866 (D. P. 1866.1.57) la chambre civile de la Cour de Cassation statua en ces termes :

«< Attendu qu'aux termes de l’art. 1798 c. nap., les macons, charpentiers, et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, ont une action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée ;

« Qu'en permettant ainsi aux ouvriers d'agir contre le propriétaire avec lequel ils n’ont pas contracté, sans s'adresser à l'entrepreneur qui, les ayant employés, est leur débiteur personnel et direct, cet article a consacré

une exception, qui, comme telle, doit être renfermée dans son objet précis, et a créé un droit qui, en raison de son caractère exceptionnel, ne saurait être exercé que par ceux en faveur de qui il est spécialement établi ;

«< Attendu qu'il résulte des termes de l’art 1798 que le législateur a eu particulièrement en vue les ouvriers proprement dits dont, dans une pensée toute de protection et dans un intérêt de justice et d'humanité, il s’est proposé de garantir le salaire ; que c’est donc en faveur du travail que l’action établie par le dit article a été instituée ;

« Attendu que si, en l’absence de toute distinction, la disposition peut profiter même à l’ouvrier qui, en travaillant personnellement à la construction, s’est fait aider par d’autres ouvriers sous ses ordres, ou encore à celui qui s’est chargé des fournitures accessoires nécessaires de la matière sur laquelle il travaille, il est néanmoins certain, tant par l'esprit que par la lettre de la loi, que le travail est la condition même à laquelle est subordonné le droit à la faveur qu'elle consacre ;

« Qu'ainsi ceux-là seuls y peuvent prétendre qui, ayant fourni la main-d'œuvre et étant restés créanciers de leur salaire, procèdent à raison d’une créance dont la cause première et principale est dans le travail ;

« D'où il suit que la disposition exceptionnelle de l’art. 1798 ne saurait profiter à ceux qui, dans une pensée de spéculation et en vue de faire une opération commerciale, deviennent entrepreneurs, et qui, loin de travailler personnellement à la construction pour le compte de l’entrepreneur principal, font exécuter l'ouvrage pour leur pro-

pre compte dans le but de réaliser un bénéfice sur l’exécution des travaux ;

« Et attendu, dans l’espèce, que des constatations de l'arrêt attaqué et du jugement dont l'arrêt adopte les motifs, il résulte que les demandeurs ont traité avec Letermelier et Bouquié pour exécuter à leur place tous les travaux de terrassement du onzième lot, travaux dont le montant a dépassé la somme de 192.000 fr. ;

« Que, de plus, ils se sont considérés comme entrepreneurs dans la partie par eux traitée en faisant exécuter par de nombreux ouvriers des travaux dont toute la responsabilité leur incombait ;

« Qu'en outre, ils sont entrepreneurs de travaux publics et prennent eux-mêmes cette qualité dans tous les actes concernant l'affaire dont il s’agit au procès ;

« Qu'enfin, traitant habituellement à forfait, comme dans l'espèce, de nombreux travaux qu'ils entreprennent et dont ils surveillent l’exécution, ils ont fait une grande spéculation fort éloignée du rôle modeste de l’homme qu’on appelle ouvrier ;

« Attendu qu’en cet état des faits ainsi déclarés constants, l’arrêt attaqué a pu considérer que les demandeurs n'étaient pas fondés à agir contre la compagnie du chemin de fer, en vertu de l’art. 1798 c. nap., et qu’en déclarant, par suite, non recevable et mal fondée l’action par eux formée contre la compagnie, il n’a aucunement violé le dit article ;

« Par ces motifs, rejette ».

Cette jurisprudence est devenue constante. «Le caractère d’ouvrier,dit un arrêt récent, cesse d’appartenir à ce-

lui qui sous-traite avec l'entrepreneur général, pour la partie de l’entreprise rentrant dans sa spécialité, en se chargeant de ia fourniture de la main-d'œuvre et de celle des matériaux, moyennant un prix convenu, déterminé en bloc. (Paris 31 octobre 1936, Gaz. Trib. 4 et 5 décembre 1936. V. Dalloz rép. prat. v° Louage d'ouvrage et d’industrie n° 695 et s.).

Telle est la situation du tâcheron au regard de l’art. 1798. Il nous reste maintenant à examiner la situation de ses propres ouvriers au regard du même article. Ce sera l’objet de la section suivante.

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