‹ La condition juridique des tâcheronsChapitre 26 sur 49 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

Rapports des ouvriers du tâcheron avec le maître de l’ouvrage dans les travaux de construction (Action directe de l’art. 1798 et Privilège du décret du 26 pluviôse an II). Les ouvriers d’un entrepreneur avons-nous dit n’ont

pas, en principe, d'action contre le maître de l’ouvrage, client de l’entrepreneur. Ils ne peuvent agir à son encontre qu’en vertu et dans les conditions de l’art. 1166. De même jes ouvriers du tâcheron ne peuvent, en principe, agir contre le maître de l’ouvrage qui ne les connaît pas. Toutefois dans les travaux du bâtiment, la créance de salaire des ouvriers est l’objet d’une protection spéciale tant dans les travaux exécutés pour le compte des collectant dans les travaux exécutés pour le compte des particuliers que dans les travaux exécutés pour le compte des collectivités publiques. Ce sera l’objet des deux paragraphes qui suivent.

104 LA CONDITION JURIDIQUE DES TACHERONS $ 1%. — TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR LE COMPTE DES PARTICULIERS

Aux termes de l’art. 1798 C. civ. « les maçons charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été

faîts, que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est

intentée ».

Il en résulte que les ouvriers qui ont concouru manuellement à la construction d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage fait à l’entreprise, ont une action directe contre le maître de l'ouvrage. Les ouvriers du tâcheron sont-ils compris dans la disposition de l’art. 1798 ? La réponse à la question comporte une triple distinction.

1. — Ouvriers d’un tâcheron inscrit au registre du commerce ou des métiers et propriétaire d’un fonds de commerce.

Ces ouvriers bénéficient de l’action directe de l’art. 1798, mais, — et c’est là un point important, — à leur égard et à l’égard du tâcheron lui-même le maître de l'ouvrage dans notre cas est l’entrepreneur principal. Par suite c’est contre celui-ci que l’action directe doit être intentée (Bordeaux 31 mars 1854, D. P. 1857.2.35 ; Trib. civ. Seine 20 avril 1898, Gaz. Trib. 1898.2.53). Nous ne pouvons mieux faire que de rappeler à ce sujet ce que disait si justement M. Solus (1). «L'action directe est réservée aux simples ouvriers, avec tempérament pour les tâcherons. Elle leur

(1) Thèse, Paris, 1914, p 49

est donnée contre le maître, c’est-à-dire contre le propriétaire des travaux effectués. Mais ce n’est l’à qu’une règle générale ; et dans le cas de sous-entreprise, par exemple, l’action directe sera donnée aux ouvriers impayés du sousentrepreneur contre l'entrepreneur principal jouant le rôle de maître ». Mais l'entrepreneur principal assimilé au propriétaire de l’ouvrage, ne peut être tenu ici, tout comme le propriétaire, à l'égard des ouvriers du tâcheron inscrit. et propriétaire d’un fonds que jusqu’à concurrence de sa dette envers ce dernier au moment où l’action des ouvriers est intentée. (Trib. civ. Seine 20 avril 1898, Gaz. Trib. 1898.2.53 précité ; Conf. Cass. civ. 2 mai 1938, Gaz. Pal. 1938.2.163 ; V. Dalloz, Rép. prat. V° Louage d'ouvrage et d'industrie n° 688 et s.).

Il en résulte que l’entrepreneur principal est fondé à opposer aux ouvriers du tâcheron des fins de non-recevoir tirées des payements antérieurs faits à ce dernier, des cessions de créance qui lui ont été régulièrement signifiées avant l’action des dits ouvriers et également des saisiesarrêts dûment validées avant cette action.

2. — Ouvriers d’un tâcheron non inscrit au registre du commerce ou des métiers et non propriétaire d’un fonds de commerce, mais exécutant les travaux sous-entrepris dans un chantier autre que celui de l'entrepreneur principal.

Même remarque en ce qui concerne les ouvriers de ce tâcheron. A leur égard, le maître de l’ouvrage est l’entrepreneur principal conformément à la doctrine et à la jurisprudence sus-énoncées. Par conséquent, c’est contre ce dernier que l’action directe doit être exercée. Mais la si-

tuation, dans ce cas, n’est pas exactement la même. En effet, en vertu du décret-loi du 8 août 1935, modifiant l’art. 30 c. livre 1% C. trav., en cas d’insolvabilité du tâcheron, l’entrepreneur principal est responsable du salaire impayé des ouvriers du tâcheron, et ce texte confère à ceux-ci une action directe contre l’entrepreneur principal pour se faire payer. Nous ne nous trouvons donc plus dans les limites de l’action directe de l’art. 1798 dans laquelle le maître de l’ouvrage n’est tenu que dans la mesure de ce qu’il reste devoir à l’entrepreneur au moment de l’action des ouvriers.

Dans notre cas, au contraire, la loi subroge l’entrepreneur principal à la dette du tâcheron. Dès lors, il ne pourrait pas, comme dans le cas précédent, opposer à l’action des ouvriers les fins de non-recevoir tirées des payements antérieurs faits au tâcheron, des cessions de créances notifiées avant l’action des ouvriers et des saisies-arrêts validées avant la même action. Ici, il s’agit en effet d’un cas de succession à la dette analogue à la «Schulduebernahme» du droit allemand (1). Le débiteur change, mais l’obligation demeure avec la même cause juridique. Le droit français connaissait déjà deux autres cas de succession à la dette : 1° l’obligation d'entretien des baux qui passe à l’acquéreur d’un immeuble loué (art. 1743) et 2° l’obligation d’exécuter les contrats de travail en cours qui passe au cessionnaire du fonds de l’employeur (loi du 19 juillet 1928, mod. l’art. 23, livre 1° C. trav.) (2).

1) V. Planiol, op. cit., t. ÜL, n° 394.

(2) V. Planiol, op. cit., t. II, n° 397.

3. — Ouvriers d’un tâcheron non inscrit au registre du commerce ou des métiers, non propriétaire d’un fonds de commerce et effectuant les travaux sous-entrepris dans les ateliers, chantiers ou magasins de l'entrepreneur principal.

Dans le dessein de prévenir toute collusion entre l’entrepreneur principal et le tâcheron au détriment des ouvriers du tâcheron, le décret-loi du 8 août 1935 a organisé, en faveur de ces derniers, une protection particulièrement énergique qui les à, en fait, assimilés aux ouvriers de l’entrepreneur principal.

Il en résulte, à notre avis, que dans notre cas les ouvriers du tâcheron bénéficient de deux actions directes :

a. — L'action directe contre l'entrepreneur principal, en cas d’insolvabilité du tâcheron, instituée par lé décret-loi du 8 août 1935, mod. l’art. 30 c liv. 1* C. trav. Comme dans le cas précédent, l'entrepreneur principal succède à la dette du tâcheron insolvable, à l'égard des ouvriers de ce dernier, avec les mêmes conséquences énoncées au numéro qui précède.

b. — L'action directe de l’art. 1798 contre le propriétaire de l'ouvrage, client de l'entrepreneur. Pourquoi ? Parce qu'ici les ouvriers du tâcheron sont assimilés à ceux de l'entrepreneur principal et tout comme ceux-ci, rentrent dans la disposition de l’art. 1798, mais avec les restrictions que nous avons déjà indiquées, à savoir que le propriétaire de l’ouvrage est en droit d’opposer à l’action des ouvriers les fins de non-recevoir tirées des payements antérieurs faits à l’entrepreneur principal, des cessions de créance notifiées contre lui antérieurement à l’action des ouvriers

et enfin de l'effet des saisies-arrêts validées avant la même action (V. Colin et Capitant, op. cit. t. II n. 716 et s., Cass. civ. 2 mai 1938, Gaz. Pal. 1938.2.53 ; Dalloz Rép. prat. V° Louage d'ouvrage et d'industrie, n°688 et s.).

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