TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
Les principes qui viennent d’être énoncés s’appliquent seulement au cas de travaux exécutés pour le compte des particuliers. Lorsque les travaux sont entrepris pour le compte de collectivités publiques : Etat, départements, communes et établissement publics, les ouvriers de l’entrepreneur bénéficient du privilège spécial résultant du décret du 26 pluviôse an IL, confirmé et étendu par la loi du 25 juillet 1891.
Ce privilège consiste en ce que les créanciers particuliers de l’entrepreneur ne peuvent faire aucune saisie-arrêt ou opposition sur les sommes dues à l'entrepreneur au préjudice des ouvriers et fournisseurs de ce dernier avant la réception des travaux et que les ouvriers et fournisseurs n'ont pas été payés (Poitiers 28 février 1837, R. 647 ; Trib. civ. Niort, 16 mai 1893, et Trib. civ. Le Mans 12 mai 1896, D. P. 1902.2.145 ; V. Dalloz, Rép. prat. v° Privilèges et Hypothèques, n° 382). Mais ce privilège cesse dès que l’Administration est dessaisie des sommes revenant à l’entrepreneur (Trib. com. Seine 14 janvier 1938, Gaz. Pal. 1938.1. 299).
Aux termes de l’art. 8 du décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'Etat et des collec-
tivités publiques : «seuls pourront se prévaloir des privilèges institués par le décret du 26 pluviôse an II, loi du 25 juillet 1891, l’art. 46 du livre 1* du Code du travail, le décret du 12 décembre 1806, les fournisseurs et sous-traitants qui justifieront d’un agrément exprès donné par l'autorité compétente aux travaux ou fournitures dont le privilège garantit le payement ».
D'autre part, l’art. 2 al. 2 des trois décrets du 12 avril 1937 portant révision du décret du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés passés respectivement au nom de l'Etat, des départements, et des communes et établissements publics de bienfaisance, le marchandage ou tâcheronat est interdit. Toutefois si le tâcheron est inscrit au registre du commerce ou des métiers et est propriétaire d’un fonds de commerce, il peut être autorisé. Dans ce cas il bénéficierait, comme sous-traitant agréé du privilège résultant du décret du 26 pluviôse an II du décret-loi du 25 juillet 1891 conformément à l’article 8 du décret-loi du 25 octobre 1935 précité.
Mais quid de ses ouvriers ? Tout privilège, étant de droit étroit, doit être appliqué restrictivement. Les textes visent les ouvriers de l'entrepreneur et, sous certaines conditions, les fournisseurs et sous-traitants de l’entrepreneur, on doit donc conclure que les ouvriers du tâcheron ne bénéficient pas de ce privilège : « Attendu, dit un arrêt, que le décret du 26 pluviôse an II, complété par la loi du 25 juillet 1891, qui réserve aux ouvriers et fournisseurs de matérieux les sommes dues aux entrepreneurs pour l'exécution de travaux publics, n’attribue ce privilège qu'aux ouvriers employés par les traitants à raison de fournitures faites ou
de travaux effectués pour le compte des dits entrepreneurs ; que ce privilège ne peut donc être étendu aux ouoriers et fournisseurs des sous-traitants » (1).
Mais bien entendu la solution serait différente si, par une stipulation du cahier des charges, les ouvriers du tàcheron pouvaient exercer une action personnelle et directe contre l’entrepreneur principal. Dans ce cas, en effet, ils devraient être considérés comme les ouvriers de cet entrepreneur et bénéficier du privilège du décret de pluviôse et la loi de 1891 (V. nôte Cass. civ. 19 avril 1912. Gaz. Pal. 1912.2.191 précitée).
Enfin, si ie cahier des charges réserve aux ouvriers du tâcheron sous-traitant un droit spécial sur les fonds de l’adjudication, ils auraient le droit d’agir contre l’Administration par application des règles de la stipulation pour autrui (V. reg. 13 juillet 1886, D. P. 86.1.305; 13 mars 1889, D. P. 90.1.317; V. Dalloz Rép. prat. V° Privilèges et Hypothèque, n° 384).
Avec ce paragraphe, nous avons terminé l'étude de la première partie de notre travail. Nous allons maintenant aborder celle de la deuxième partie ou partie économique.
(1) Cass. civ., 19 avril 1912, Gaz. Pal., 1912, 2. 191.