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ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DES PARTICULIERS

Les élections législatives de 1936 donnèrent la majorité aux socialistes. M. Léon Blum, leur coryphée, devint chef du gouvernement. Aussitôt commença dans le pays une campagne d’agitation sociale. De toutes parts, les « travailleurs » présentèrent des cahiers de revendications auxquelles ils exigeaient qu'on fît droit sans délai.

En 1848, les ouvriers avaient posé comme revendications uigentes et immédiates :

— Réduction de la durée du travail (1) — Abolition du marchandage ou tâcheronat.

En 1936, ils présentèrent comme revendications essentielles et urgentes (2)

— Etablissement de contrats collectifs de travail.

— Reconnaissance du droit syndical.

— Augmentation générale des salaires.

Ces premières revendications satisfaites, ils renchérirent et exigèrent :

— La réduction des heures du travail par l'application de la semaine de 40 heures.

— L'institution des congés payés.

L’abolition du tâcheronat n'était donc pas, comme en 1848, au nombre des revendications considérées comme essentielles.

La question du tâcheronat paraît en effet avoir été reléguée au second plan. Mais elle fut vite reprise à l’occasion de l'élaboration des conventions collectives concernant le bâtiment. Deux tendances s’opposèrent

1. — La tendance patronale ou traditionnaliste : conservation du tâcheronat.

2. — La tendance syndicaliste, révolutionnaire : abolition radicale du tâcheronat.

Comme les ouvriers étaient alors les plus forts, c’est leur thèse qui l’emporta et c’est le principe de l'interdiction du tâcheronat qui fut imposé.

(1) La journée de travail était alors de 11 heures à Paris et de 12 heures en province, Par le décret de 1848, elle a été réduite d’une heure. (2) V. Ml Jack, Jurisclasseur du Travail, 2° partie, Vo Accord Matignon,

De

Les cinq conventions collectives ci-après sont probantes à cet égard :

1. — Le bâtiment de Montpellier (1). — Convention du 6 novembre 1936 entre le Syndicat patronal du bâtiment de la Ville de Montpellier et le Syndicat ouvrier du bâtiment de l’arrondissement de Montpellier.

L'art. 9, al. 1 dispose que : « la pratique du tâcheronat et du marchandage est interdite aux termes du décret-loi du 8 août 1935 sous toutes ses formes, les sous-traitants ne seront reconnus que si l'administration les autorise à effectuer les travaux, ils devront appliquer la présente convention ».

2. — Papiers peints de Montpellier (2). — Convention du 21 novembre 1936 entre la Chambre Syndicale des négociants en papiers peints et le Syndicat des ouvriers colleurs de papiers peints de Montpellier.

L'art. 9 dispose que : « la pratique du tâcheronat et du marchandage est interdite aux termes du décret-loi du 8 août 1935 sous toutes ses formes, les sous-traitants ne seront reconnus que si l'administration les autorise à effectuer les travaux, ils devront appliquer la présente convention.… »

3. — Monteurs-électriciens, aides-électriciens de Montpellier (3). — Convention du 22 janvier 1937 entre les représentants du Syndicat des installateurs électriciens et

(1) Voir J. Off. du 16 février 1939, p. 2.168. (2) Idem, p. 2.173.

{3) Idem., p. 2.174.

114 LA CONDITION J URIDIQUE DES TACHERONS

radio-électriciens de l’arrondissement de Montpellier et les représentants des ouvriers monteurs aides et radioélectriciens.

L'art. 3 dispose que : « la pratique du tâcheronat et du marchandage est interdite aux termes du décret-loi du 8 août 1935 ».

4. — Le bâtiment du Puy-de-Dôme (1). — Convention du. 5 février 1937 entre 1° le groupe des corporations de 1a Chambre syndicale du bâtiment et des travaux publics et des industries qui s’y rattachent de la Ville de Clermont- Ferrand et du département du Puy-de-Dôme et 2° le syndicat général du bâtiment et du bois de Clermont-Ferrand.

L'art. 15 dispose que : « la pratique du tâcheronat, du marchandage et du travail aux pièces est formellement interdite ».

5. — Le bâtiment de la Seine (2). — Convention entre le Groupe des Chambres syndicales du bâtiment et des Industries s’y rattachant et le Comité régional des Syndicats ouvriers du Bâtiment de la région parisienne.

L'art. 12 dispose que : « le tâcheronat et le travail aux pièces seront complètement abolis des chantiers. Tous les ouvriers travailleront à l’heure ».

* x x Las canventions (collectives citées appellent certaines observations.

(1) J. Off. du 24 février 1939, p. 2.567.

(2) Voir Lois Sociales, Conventions Collectives du Travail, [Librairie Etienne Chiron, VO Tailleurs de pierre, poseurs, p. 12 à 15.

Les trois premières conventions contiennent une clause suivant laquelle la pratique du tâcheronat et du marchandage est interdite aux termes du décret-loi du 8 août 1935. Or; ainsi que nous l'avons déjà souligné, loin d’avoir interdit le tâcheronat, le décret-loi du 8 août 1935 en a, au contraire, admis la licéité puisqu'il l’a réglementé.

Donc cette clause doit rester lettre morte, et les rapports des parties, en ce qui concerne le tâcheronat, se trouvent régis par le décret-loi du 8 août 1935 en vertu duquel l’entrepreneur principal est libre de recourir à des tâcherons, ses responsabilités à cet égard étant définies par le dit décret-loi qui est d’ordre public.

Quant aux deux dernières conventions collectives, elles contiennent une clause mieux rédigée, laquelle interdit, sans équivoque et sans restriction, la pratique du tâche- 1onat.

C’est de cette clause que nous devons étudier les effets tant dans les rapports des parties entre elles que dans les rapports des parties avec les tiers.

A. — Rapports des parties entre elles :

Il faut d’abord se souvenir qu’une convention collective lie : 1° les employés et les employeurs qui l’ont signée ; 2° ceux qui, au moment où elle a été conclue, sont mem-

res d’un groupement qui y a été partie ou qui y adhère ultérieurement ; 3° ceux qui, postérieurement au dépôt de la convention, entrent dans un groupement qui y est partie ; et 4° les employeurs qui, n’appartenant pas à un groupement partie à la convention, adhèrent directement

à celle-ci (art. 31 K, livre premier, C. trav., Cass. civ. 17 nov. 1937, Gaz. Pal. 1938. 1. 208).

Or, aux termes de l’art. 31 q, livre premier, c. trav., lorsqu’un contrat intervient entre un employé et un empioyeur qui doivent, aux termes de l’art. 31 Kk, être considérés comme soumis l’un et l’autre aux obligations résultant de la convention collective du travail, les règles déterminées en cette convention s'imposent nonobstant toute stipulation contraire, aux rapports nés de ce contrat de travail « et on ne peut déroger à cette règle qui es d'ordre public » (Cass. ch. sociale 8 décembre 1938, Gaz. Pal. 1939. 1. 253; V. aussi Melle Jack, Jurisclasseur du Travail, v° la convention collective du Travail n° 117).

Par conséquent le respect de la clause d'interdiction du tâcheronat s'impose à tous ceux qui sont liés par la convention collective sous peine de dommages-intérêts.

Mais, dira-t-on, cette interdiction porte atteinte à la liberté du travail. Sans doute, il est de princpe qu’une convention contraire à la liberté du travail est nulle comme ayant un objet illicite, mais il n’est pas interdit de conclure une telle convention, si elle est limitée dans le temps et dans l’espace, comme cela se fait couramment dans les cessions de fonds de commerce et dans certains contrats individuels de travail (Cass. civ. 2 août 1938, Gaz. Pal. 1938. 2. 762) ; et c’est le cas pour une convention collective ayant son champ d'application restreint et dont la durée ne peut excéder cinq années (art. 31 g., livre premier, C. trav.).

B. — Rapports des parties avec les tiers

La clause d'interdiction du tâcheronat insérée dans une convention collective est obligatoire pour les parties, mais à l’égard des tiers (1) elle ne saurait produire les mêmes conséquences, réserve étant faite de l'effet d’un arrêté d’extension en application de l’art. 31 vd, livre premier, C. trav.) (2).

La convention collective est un contrat et, comme les autres contrats, elle est, en principe, pour les tiers « res inter alios acta ».

Il est vrai qu'aux termes de l’art. 31 r, C. Trav., lorscuw’une partie liée par ‘une convention collective contracte avec des tiers, les clauses de la convention sont présumées s'appliquer aux rapports nés du contrat de travail, mais la loi ajoute que cet effet ne se produit qu'à défaut de stipulation contraire (Trib. civ. Seine 25 mars 1937 Gaz. Pal. 1937. 2. 206). Il en résulte qu’un contrat passé avec un tiers en violation de la clause d'interdiction du tächeronat n’en est pas moins obligatoire entre les parties ivre 1% C. trav. art. 31 r. al. 2.5; V: Dalloz. Rép. prat. V° Travail p. 170).

Au surplus, il s’agit d’une clause qui porte atteinte à la liberté du travail et qui dès lors ne saurait être opposable aux tiers.

C’est d’ailleurs pour cette raison que dans les arrêtés en date du 13 février 1939 (3) et 21 février 1939 (4) rendant orale sont ici ceux qui ne sont pas liés par la convention collec-

tive dans les termes de l’art. 31 k, livre 12r, C. trav.

(2) 'Mle Jack. Jurisclasseur du Travail, Vo la convention collective du travail, n° 3.

(3) J. Off, 16 février 1939, p. 2.168.

(4) J. Off., 24 février 1939, p. 2.564.

obligatoires les dispositions des quatre premières conventions collectives précitées (1), M. le Ministre du Travail a exclu les articles visant l'interdiction du tâcheronat.

Dans son avis n° 329 au rapport de M. Racine, Conseiller d'Etat qui a précédé l'arrêté ministériel du 13 février 1939, la 9° section professionnelle du Conseil national économique s’est exprimée à ce sujet en ces termes :

« Cet article (art. 9) qui contient une interdiction absolue qui dépasse la réglementation du marchandage contenue dans les articles 30 b, 30 c, 30 d du Livre 1* du Code du Travail modifiés par le décret-loi du 8 août 1935 et les décrets du 10 avril 1937 relatifs aux marchés des collectivités publiques, né peut être étendu aux tiers, car il porte atteinte à la liberté du travail » (2).

$ 2. — ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

Depuis longtemps, le tâcheronat ou marchandage était interdit dans les entreprises travaillant pour les collectivités publiques, et ce par une clause expresse du Cahier des charges (3).

Mais il s'agissait de l'interdiction résultant des décret et arrêté des 2 et 21 mars 1848, exigeant, par suite, la preuve de l’intention de nuire et d’un préjudice conformément à l’arrêt des Chambres réunies du 31 janvier 1901 précité,

(1) La convention collective du bâtiment de la Seine n’a pas encore, à notre connaissance, fait l’objet d’un arrêté d'extension.

(2) Avis du Conseil national Economique, Corporation du Bâtimant de Montpellier. Rapporteur : M. Pierre Racine, n° 329.

(3) Voir notamment Cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des Ponts et Chaussées, art.

ce qui fait que cette interdiction pouvait rester lettre morte.

En 1936, à la suite des événements politiques, les conventions collectives prirent un grand développement et on à vu qu'elles interdisent le tâcheronat. Désireux de mettre les conditions du travail dans les marchés passés au nom des collectivités publiques en harmonie avec les conventions collectives, le Gouvernement a pris trois décrets à la date du 10 avril 1937 (1) portant révision du décret du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans - ies marchés passés respectivement au nom de l'Etat, au nom des départements et au nom des communes et des établissements publics de bienfaisance.

Aux termes de l’art. 2 al. 2 de ces décrets « Le marchandage ne peut être autorisé. N'est pas considéré comme marchandage une sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d'œuvre dans laquelle le sous-traitant est un chef d'établissement de la profession, inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers et propriétaire d’un fonds de commerce ». C’est donc le renvoi au décret du 8 août 1935.

La portée de cette disposition a été précisée dans la Circulaire à MM. les Préfets de M. le Ministre du Travail du 15 janvier 1938 (2).

« L'art. 2 des décrets du 10 avril 1937, dit la circulaire, après avoir soumis à autorisation expresse de l’administration tout sous-traité, dispose que l'autorisation ne peut c’étendre au marchandage, sauf dans le cas où le soustraitant est un chef d'établissement de la profession ins-

(1) J. Off., 14 avril 1937, p. 4.229 et s.

(2) J. Off., 22 janvier 1938, p. 1.018, Bull. Légil. Dalloz 1938, n° 2, p. 62.

crit au registre du commerce ou au registre des métiers et propriétaire d’un fonds de commerce. Il ne s’agit pas là seulement de l'interdiction du marchandage résultant du décret du 2 mars 1848 et de l’arrêté du 21 mars 1848 (la seule que visaient les décrets du 10 août 1899) qui exige la preuve — presque impossible à administrer — d’une intention de nuire et d’un préjudice. La nouvelle interdition porte sur le fait même du marchandage défini « ia sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d’œuvre ». Il n’est fait d'exception à cette interdiction que dans le cas où le sous-entrepreneur de main-d'œuvre est un chef d'établissement de la profession inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers et propriétaire d’un fonds de commerce...

« Il y à lieu d'observer que l'interdiction du marchandage est obligatoire aussi bien dans les marchés passés au nom des départements, communes et établissements pu- Glics de bienfaisance, que dans ceux passés au nom de l'Etat. Bien que le texte de l’art. 2 des décrets ne le dise pas explicitement, il y aura lieu dans les charges, de stipuler expressément l'interdiction d’une pratique contre laquelle les organisations ouvrières ont de tout temps protesté ».

Telle est la règlementation du tâcheronat dans les marchés passés au nom des collectivités publiques. Il y a lieu d'examiner les effets de cette réglementation dans les rapports des parties entre elles et dans les rapports des parties avec les tiers. R

LE RÉGIME ÉCONOMIQUE DU TACHERONAT 121 A. —Rapports des parties entre elles

Sous l'empire des décret et arrêté de 1848 l'interdiction du tâcheronat s’entendait, au sens même de la jurisprudence de la Cour de Cassation, de l'interdiction de l’exploitation des ouvriers à l’occasion du tâcheronat. Il en résultait que le tâcheron ne pouvait être inquiété si on ne rapportait à sa charge la preuve d’un préjudice et de sa mauvaise foi, ce qui était extrêmement difficile. Aujourd’hui, comme le rappellent les décrets du 10 avril 1937, c’est le fait même du tâcheronat, dans les limites prévues, qui est interdit. Quelle est la portée de cette interdiction ? Elle est obligatoire pour les parties, car elle n’est pas illicite et elle fait partie intégrante d’un contrat qui fait la loi des parties dans les termes de l’art. 1134 C. civ. L’entrepreneur qui ne s’y conformerait pas encourrait donc les sanctions portées au cahier des charges.

B. — Rapports des parties avec les tiers

‘La clause d'interdiction du tâcheronat contenue dans le cahier des charges s'impose donc aux parties avec un caractère obligatoire, à condition bien entendu qu’elle ne soit pas en contradiction avec le décret-loi du 8 août 1935. Mais en est-il de même à l'égard des tiers ? En d’autres termes, le contrat passé par l’entrepreneur avec le tâcheron est-il nul ? Certainement non, car il est de principe aue les conventions n’ont point d'effet à l'égard des tiers (Art. 1165). L’entrepreneur ne pourrait pas, par exemple, se prévaloir de l'interdiction pour opposer valablement une fin de non-recevoir à une demande de dommages-intérêts

du tâcheron pour inexécution de la convention intervenue entre eux. Il en est ainsi du traité qui serait intervenu avec un sous-traitant. On sait que les cahiers de charges interdisent, en général, de sous-traiter, ou de sous-traiter sans l'autorisation de l'Administration intéressée. Eh bien, que se passe-t-il ? Il arrive parfois que l'entrepreneur cède néanmoins une partie de son entreprise à un sous-traitant. Qu'en résulte-t-il ? Il est certain que ce sous-traité est inopposable à l'Administration en question (Cons. d'Etat, 28 nov, 1890, D.P. 92. 5. 649) mais il n’en est pas moins obligatoire pour l'entrepreneur (V. Dalloz., Rép. prat., v° Travaux publics, n. 215 et suiv.; ibid. v° Contrats et conventions en général n. 371).

Ceci dit, nous avons terminé l’étude du premier chapitre de la présente partie. Avec la condition des tâcherons au regard des lois sociales, nous allons aborder l'étude du second chapitre.

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