ACCIDENTS DU TRAVAIL
Un tâcheron est-il soumis en tant que patron lui-même à la législation sur les accidents du travail ?
Aux termes de l’art. 1° de la loi du 9 avril 1898 modifié par la loi du 1° juillet 1938 « Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l’occasion du travail, en quelque jeu que celui-ci s'effectue, donnent droit, dans les conditions indiquées par la présente loi et sans préjudice des dispositions spéciales des lois du 15 décembre 1922 et du 30 avril 1926 étendant aux exploitations agricoles la législation sur les accidents du travail, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge de l'employeur quel qu’il soit, à quiconque aura prouvé, par
tous moyens, qu’il exécutait à un titre quelconque, même d'essai ou d'apprentissage, un contrat valable ou non, de louages de services ».
Il résulte de la lettre et de l'esprit de ce texte qu'il faut distinguer suivant que le tâcheron se trouve ou non dans un lien de subordination vis-à-vis de l'entrepreneur principal.
a) Tâcheron soumis à un lien de subordination. — Si je tâcheron, au lieu de travailler comme un vrai tâcheron, exécute ses travaux sous les ordres et la direction de l’entrepreneur principal, il doit être traité, au point de vue juridique, comme un ouvrier ordinaire et, comme tel, il doit bénéficier de tous les avantages que confère la législation sur les accidents du travail. Par application de cette idée, la Cour de cassation a refusé de considérer comme tâcheron exclu du bénéfice de la règlementation sur les accidents du travail le casseur de pierres qui, « dans la carrière où il exécutait son travail, était, d’après les constatations des juges du fond, soumis au contrôle du patron ou de ses préposés; ceux-ci s’assuraient que les conditions imposées étaient bien observées ; avaient préparé euxmêmes et placé à proximité immédiate de la mine le tas de pierre qu'il cassait » (Cass. Req, 15 fév. 1927, Gaz. Pal. 1927.1.702).
« La responsabilité d’un accident du travail, dit un jugement, incombe exclusivement au chef d’entreprise ou patron dirigeant en toute indépendance une entreprise assujettie dont il a la direction et la surveillance ; qu’en conséquence, un tâcheron ou tout entrepreneur ne peut revêtir le caractère de patron responsable que s’il travaille dans
les mêmes conditions, c’est-à-dire à son gré, sans être soumis à la surveillance ou à la direction du patron ou de ses préposés ». (Trib. civ. d'Alençon, 18 juin 1930, Gaz. Pal. 1930.2.264).
Et il en serait ainsi même si le tâcheron était inscrit au registre de commerce ou des métiers et propriétaire d’un fonds de commerce, car le fait de réunir ces condâitions ne s’oppose pas à ce que le tâcheron puisse se trouver, dans certains cas, dans les liens d’un contrat de travail. « La rémunération à la tâche et le libre choix des heures de travail, dit la Cour de cassation, ne sont pas incompatibles avec l’existence d’un contrat de louage de services ». (Cass. civ. 9 mars 1938, D. H. 1938.289, Journ. Jug. de Paix, 1938, p. 257).
b) Tâcheron libre de tout lien de subordination. Mais la situation serait différente si le tâcheron restait tâcheron, c’est-à-dire ne se trouvait pas engagé dans les liens d’un contrat de louage de services. Dans ce cas, la loi du 9 avril 1898 ne lui serait pas applicable, car celle-ci vise les salariés et non les entrepreneurs et leurs assimilés. Il en à été ainsi décidé pour :
1° Un casseur de pierres à la tâche travaillant dans une indépendance complète (Cass. Req. 4 janvier 1911, Gaz. Pal. 1911.1.273, Paris, 28 janvier 1913, Gaz. Pal. 1913.1. 550).
2° Un carrier qui travaillait à l’extraction des pierres dans une carrière moyennant une rémunération de tant par mètre cube de pierres extraites, était libre de travailler comme il voulait et quand il voulait, et sans qu’il fût
soumis à la surveillance habituelle de patron à ouvrier (Cass. Req. 19 fév. 1912; Gaz. Pal. 1912.1.472).
3° Des ouvriers qui travaillaient en commun à forfait et dans les conditions qui leur plaisaient, et qui n’effectuaient pas leur travail sous la direction et la surveillance d’un patron (Cass. civ. 27 mai 1921, Gaz. Pal. 1921.1.198).
4° Il devrait en être de même des büûcherons payés à raison d’un certain taux par pied ou mètre cube d’arbres abattus, qui travaillent en toute indépendance, le propriétaire n’exerçant sur eux aucun contrôle ni sur leurs conditions de travail, ni sur les moyens employés par les dits bûcherons (V. réponse conforme de M. le Ministre du Travail à cette question posée par M. Tristant, député, Journ. Off., 26 mars 1938, Ch. Déb., p. 985, col. 2).
Telle est la situation du tâcheron au regard de la légisiation sur les accidents du travail. Nous allons maintenant examiner sa situation en ce qui concerne la loi sur les aïlocations familiales.