ALLOCATIONS FAMILIALES
Aux termes de l’article 74 b, Livre 1% C. trav. (L. 11 mars 1932) « Les allocations familiales sont dues pour tout enfant ou descendant légitime, reconnu ou adoptif, et pour tout pupille, résidant en France, à la charge de l’ouvrier ou de l’employé et n’ayant pas dépassé l’âge de l’obligation scolaire... ».
Le tâcheron peut-il s’en prévaloir ? Pour répondre, nous ferons la même distinction que pour les accidents du tra-
vail. Le tâcheron a-t-il la qualité de salarié lié par un rapport de subordination ou, au contraire, a-t-il la qualité juridique de tâcheron non soumis à un lien de subordination ?
a) Tâcheron soumis à un lien de subordination
Ainsi que nous l’avons dit en étudiant la situation du tâcheron au regard de la législation sur les accidents du travail, le tâcheron qui, dans les conditions où il exécute ses travaux, se trouve placé dans un lien de subordination, critérium du louage de services, doit bénéficier de toutes les institutions sociales créées en faveur des salariés, et par conséquent, des allocations familiales.
Par application de cette idée, devraient en bénéficier :
1° Les tâcherons büûcherons liés à l’entrepreneur par un contrat de travail. C’est dans ce sens qu’a répondu M. le ministre du Travail à la question n° 5.713 posée par M. lristant, député (Journ. Off. 26 mars 1938, Ch. déb., p. 985, col. 2).
2° Le tâcheron, même inscrit au registre des métiers et propriétaire d’un fonds de commerce, dès l'instant qu’il ess lié par un contrat de travail. Cette manière de voir est conforme à l'opinion de l'Administration dont on trouve l'expression dans la réponse à la question suivante :
Question n° 7.745 du 15 décembre 1938. — M. François Martin expose à M. le ministre du Travail la situation d’ouvriers maçons qui, dans le but, semble-t-il, d’éluder les dispositions des lois sociales relatives notamment aux allocations familiales se font inscrire au registre des métiers comme artisans maçons; qu’à la suite de cette inscription,
l’un d’entre eux prend une adjudication de travaux publics; au’il rétrocède à forfait, au prix du cahier des charges, une partie de l’adjudication aux autres ouvriers inscrits, comme lui, au registre des métiers; que bien que ceux-ci soient, en réalité, en la circonstance, ses propres salariés, l'adjudicataire se refuse à verser à une caisse d'allocations familiales agréée, sous le prétexte que ses ouvriers inscrits comme artisans au registre des métiers ne sont point de véritables salariés; et cette situation étant rappelée, demande si un adjudicataire de travaux publics a, dans de telles conditions, le droit de ne pas adhérer à une caisse d'allocations familiales agréée pour ses ouvriers inscrits comme artisans au registre des métiers.
Réponse : Le fait qu’un artisan est inscrit au registre des métiers ne s’oppose pas à ce qu’il puisse, dans certains cas et suivant la nature des conventions intervenues, être considéré comme engagé dans les liens dun contrat de travail. S'il en est ainsi dans l'espèce, l’adjudicataire est tenu d'observer la législation sur les allocations familiales en déclarant à une caisse de compensation agréée les salariés qu'il occupe. Il en serait autrement si, entre l’adjudicataire principal et les artisans visés, était intervenu un véritable contrat de sous-entreprise ou de louage d'ouvrage. En cas de contestation sur la nature du contrat intervenu entre les parties, les tribunaux seraient seuls compétents (Journ. Off. 15 février 1939, Ch. Déb., p. 560, col. 1).
b) Tâcheron libre de tout lien de subordination
Si, au contraire, le tâcheron est libre de tout lien de su-
bordination, il est assimilé à un entrepreneur et, comme tel, ne saurait se prévaloir de la législation sur les allocations familiales. Il en a été ainsi décidé pour un carrier chargé par le proprétaire d’une carrière d'extraire la pierre d’une carrière en toute indépendance (Trib. de paix de St- Sauveur-Lendelin, 16 septembre 1937, Journ. des Juges de Paix, n° de janvier 1939, p. 34).
Il y a donc, en la matière, une solution analogue à celle que nous avons rencontrée à propos des accidents du travail. Nous verrons dans le paragraphe suivant qu’il n’en est pas tout à fait de même en ce qui concerne l’application des assurances sociales.