‹ La condition juridique des tâcheronsChapitre 32 sur 49 · ASSURANCES SOCIALES · texte numérisé non relu

ASSURANCES SOCIALES

Sous l'empire du régime de 1929-1930, pour bénéficier des assurances sociales, il fallait être salarié. Le critérium était donc simple, et devait être recherché dans le lien de subordinaion. Par suite toutes les fois qu’on se trouvait en présence d’un véritable tâcheron, c’est-à-dire d’un tâcheron libre de tout lien de subordination vis-à-vis de l’entrepreneur, il ne pouvait juridiquement demander à son vrofit l'application de la législation sur les assurances sociales.

Mais ce régime a été profondément modifié dans le sens d'une extension, d’abord par le décret-loi du 28 octobre 1935 et, en dernier lieu, par le décret-loi du 14 juin 1938.

Aux termes de ces deux derniers décrets : « sont assurés obligatoirement tous les salariés et, d’une façon générale, toutes les personnes de nationalité française de l’un ou de

l’autre sexe, travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quand leur rémunération totale annuelle, quelle qu’en soit la nature, à l'exclusion des allocations familiales, ne dépasse pas 30.000 francs ».

La considération du lien de subordination n’est donc plus le critérium pour l'application des assurances sociales. « Attendu, dit un arrêt, qu’il résulte de l’art. 1, paragraphes 2 et 3 du décret du 28 octobre 1935, applicable dès le premier janvier 1936, que la qualité de salarié, en tant qu’elle implique un lien de subordination entre le travailleur et l'employeur, n’est pas une condition indispensable de l’assujettissement aux assurances sociales ; que par application de ce texte, est assuré obligatoire tout Français ou Française travaillant pour un ou plusieurs employeurs, quelle que soit la forme ou la nature du contrat qui les lie, sous la seule condition que leur rémunération annuelle, auelle qu’en soit la nature, ne dépasse pas un chiffre limite » (Cass. civ. 23 nov. 1936, Gaz. Pal. 1937. 1. 121).

En conséquence, le tâcheron doit bénéficier des assurances sociales à condition toutefois, selon nous, qu’il ne spécule pas sur le travail d'autrui et que d’autre part, sa rémunération ne dépasse pas le chiffre-limite.

Aux trois questions que nous reproduisons ci-après, avec leurs réponses respectives, M. le Ministre du Travail a été formel à cet égard.

1. — Question n° 5713 du 15 février 1938. — M. Tristan expose à M. le Ministre du travail que, dans le département du Morbihan, certains industriels propriétaires de scieries

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mécaniques font abattre des arbres, tant en forêt que dans des propriétés, par des bûcherons qui sont payés à raison d'un certain taux par pied ou au mètre cube ; que ce£ industriels n’exercent aucun contrôle, de quelque nature que ce soit, ni sur les conditions de travail des dits bûcherons, ni sur les moyens employés par eux pour procéder à cet abattage ; que les bâûcherons fournissent, d’ailleurs, les outils et le matériel nécessaire à l'exécution du travail, et demande : 1° si sont applicables aux propriétaires de scieries mécaniques les lois sur les assurances sociales, Les accidents du travail, les allocations familiales; 2° si, en cas de responsabilité en matière d'accidents de travail, l’indemnité due doit être calculée comme il est dit à l’article 4 de ia loi du 15 juillet 1914 (salariés agricoles).

Réponse. — De l'interprétation de l’article 1, paragraphes 2 et 3 du décret-loi du 28 octobre 1935, faite par un arrêt de la cour de cassation en date du 25 novembre 1936, il résulte que la qualité de salarié, en tant qu’elle implique un lien de subordination entre travailleur et employeur, n’est pas une condition indispensable à l’assujettissement aux assurances sociales et que, par application de ce texte, est assuré obligatoire tout Français ou Française travaillant pour un ou plusieurs employeurs, quelle que soit la forme ou la nature du contrat qui les lie, sous la seule condition que sa rémunération annuelle, qu’elle qu’en soit la nature, ne dépasse pas les chiffres-limite de 25.000 fr. ou 21.000 fr. suivant qu’il a ou n’a pas d'enfant à sa char- LE. Or l’article 1°", paragraphe 2 et paragraphe 3 du décretloi du 20 octobre 1935 a été rendu applicable à l’agriculture

par l’article 13 du décret-loi du 30 octobre 1935. En conséauence, il y a lieu d'estimer, sous réserve de l’interprétation des tribunaux, que les tâcherons bûcherons travaillant dans les conditions exposées, sont assimilés à des salariés agricoles et susceptibles d’être immatriculés à l’assurance obligatoire agricole. (Journ. Off., 26 mars 1938, Ch. Déb. p. 985, col. 2).

2° Question n° 8.044 du 13 janvier 1939. — M. Pichon expose à M. le ministre du Travail qu'il existe, dans la région flamande, des équipes d’ouvriers agricoles ambulants qui exécutent, sous la direction d’un ou « bandier », tous travaux à la tâche ou à la journée, que c’est au « bandier » que les fermiers s'adressent pour obtenir de la main-d'œuvre et que les ouvriers s’adressent pour obtenir du travail; que dans le cas de travaux exécutés à la tâche, le fermier verse la somme convenue entre les mains du chef d'équipe qui se charge de la répartition entre ses coéquipiers; que le « bandier » est un ouvrier agricole qui n’emploie jamais cette main-d'œuvre pour ses besoins propres, n'ayant aucune exploitation, et demande : 1° à qui incombe le paiement des allocations familiales pour les ouvriers qui ont charge de famille et qui travaillent dans les conditions citées ci-dessus; 2° comment doit s’opérer la régularisation à l'égard des assurances sociales et par qui doit être effectuée la régularisation.

Réponse : … 2° sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux : a) le tâcheron ou chef d'équipe appelé « bandier » effectuant des travaux à forfait pour le compte

d'un ou plusieurs employeurs relève de l'assurance obligatoire dès l'instant que sa rémunération, déduction faite des salaires payés à ses aides, n'excède pas le chiffre limite

d’assujettissement à l’assurance obligatoire. Les formalités

d'affiliation incombent à l'employeur ou au « bandier », seion que ce dernier travaille pour un ou plusieurs employeurs. Le précompte des contributions ouvrières d’assurances sociales et l’acquittement de la double contribution, ouvrière et patronale, sont à la charge du ou des employeurs pour le compte desquels travaille le « bandier »; 6) le « bandier » a, vis-à-vis des ouvriers qu’il embauche et rémunère la qualité d’employeur. Il doit effectuer le précompte sur les salaires qu'il paye et en acquitter le montant y compris les cotisations patronales correspondantes; c) mais, lorsque les salariés recrutés par le « bandier » exécutent des travaux à la journée et sont directement rémunérés par le fermier pour le compte duquel ils travaillent, c’est à ce dernier auw’incombent les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales. (Journ. Off. 4 février 1939, Ch. Déb., p. 407, col. 2 et 3).

3° Question n° 5.075 du 5 décembre 1938. — M. Maurice Violette, sénateur, demande à M. le ministre de l’Agriculture s’il n'y a pas intérêt : 1° à préciser la situation, au regard de la loi sur les assurances sociales du bûcheron qui entreprend à forfait, à tant du stère, avec les outils lui appartenant en propre, et non actionnés par un moteur inanimé, l'exploitation d'une coupe de bois : a) quand il travaille seul ou avec l’aide de sa famille; b) quand il travaille seul ou avec l’aide de compagnons ne faisant pas

partie de sa famille embauchés et rémunérés exclusivement par lui; 2° à énumérer limitativement les personnes qu’il faut considérer comme faisant partie de la famille d’un bâcheron ou d’un ouvrier agricole.

Réponse : 1° De l'interprétation de l’article 1* paragraphes 2 et 3, du décret-loi du 28 octobre 1935, donnée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 1936, il résulte que « la qualité du salarié, en tant qu’elle implique un lien de subordination entre travailleur et employeur, n’est pas une condition indispensable de l’assujettissement aux assurances sociales; que, par application de ce texte est assuré obligatoire tout Français ou Française travaillant pour un ou plusieurs employeurs, quelle que soit 1a forme ou la nature du contrat qui les lie, sous la seule condition que leur rémunération annuelle, au’elle qu’en soit la nature, ne dépasse pas les chiffres-limites de salaire (30.000 fr. à partir du 1° octobre 1938) ». En conséquence, et sous réserve de l'interprétation des tribunaux, les tâcherons travaillant avec leurs propres outils, seuls ou avec l’aide de compagnons engagés et rémunérés par eux, doivent être considérés comme des salariés et immatriculés obligatoirement (1); 2° Sont considérés comme membres de la famille : les ascendants, descendants, conjoint, frères, sœurs ou alliés au même degré. — Cette énumération est celle qui figure, en ce qui concerne la famille de l’expioitant agricole, à l’article 1°, paragraphe 3, du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié, à l’article 1% de la loi du 15 décembre 1922 sur les accidents du travail agricoles ainsi

(1) V. dans le même sens Gass. civ., 15 mars 1933, Gaz. Pal., 1933, 1. 863.

qu’à l’article 7 du décret-loi du 31 mai 1938 sur les allocations familiales dans l’agriculture. — Cette même définition s'applique à la famille du bûcheron qui est l’objet de la question de l'honorable sénateur (Journ. Off. 9 février 1939; Sén:; Déb., p. 125, col. 2 et 3).

La question étant ainsi résolue pour les assurances sociales, nous allons étudier dans le paragraphe suivant celle que pose la législation sur les congés payés.

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