‹ La condition juridique des tâcheronsChapitre 33 sur 49 · CONGÉS PAYÉS · texte numérisé non relu

CONGÉS PAYÉS

Un tâêcheron a-t-il droit aux congés payés ?

Dans cette matière, il faut revenir au critérium de lien de subordination comme pour les accidents du travail. En effet, la loi du 20 juin 1936, qui a institué le congé payé cbligatoire, a introduit au livre II C. trav. l’art. 54 f dont le premier alinéa est ainsi conçu : « Tout ouvrier, employé ou apprenti occupé dans une profession industrielle, commerciale ou libérale ou dans une société coopérative, ainsi que tout compagnon ou apprenti appartenant à un atelier artisanal, a droit, après un an de services continus dans l'établissement, à un congé annuel continu payé d’une durée minimum de quinze jours comportant au moins douze jours ouvrables. — Si la période ordinaire des vacances dans l'établissement survient après six mois de services continus, l’ouvrier, employé, compagnon ou apprenti aura droit à un congé continu payé d’une semaine. — Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux usages où aux dispositions de conventions collectives de travail qui assureraient des congés payés de plus longue durée ».

Il en résulte que suivant qu’il est soumis ou non à un lien

de subordination, le tâcheron bénéficiera ou ne bénéficiera pas du droit au congé payé obligatoire.

Ainsi un tâcheron bûcheron travaillant en toute indépendance n'aurait pas droit au congé payé. C’est la solution qui ressort implicitement d’un arrêt de la Cour de cassation (Ch. civ.) du 9 mars 1938 (1) rendu dans les termes suivants :

« La Cour,

« Sur le premier moyen : Vu l’art. 1* du décret du 26 septembre 1936 et l’art. 1779 du Code civil; attendu qu'aux termes du premier de ces deux articles les ouvriers des protessions définies par le décret du 30 octobre 1935, qui travaillent dans des exploitations agricoles ou forestières en vertu d’un contrat de louage de services, ont droit à un congé annuel payé, dans les conditions déterminées par le décret susvisé du 26 septembre 1936;

« Attendu, d'autre part, qu’il résulte de l’article 1779 du Code civil que le louage de services se caractérise par l’état de subordination dans lequel celui qui engage ses services se trouve placé vis-à-vis de son employeur;

« Attendu que Gosset a travaillé en qualité de bûcheron préposé à la carbonisation dans des coupes de bois appartenant à Chamberlain, du 1° juillet 1935 au 12 mars 1937; qu'il a, après la résiliation du contrat, assigné ce dernier devant le juge de paix d’Epernay, statuant en matière prud’homale au paiement d’une indemnité pour congé payé;

« Attendu que le jugement attaqué a rejeté la demande pour ce motif que le contrat intervenu entre les parties

(1) Journ. des Juges de Paix, n° de juillet 1938, p. 257.

était non un louage de services, mais un contrat d’entreprises, qu’il fonde sa décision sur ce que Gosset ne se trouvait pas sous la direction, la surveillance et l’autorité de Chamberlain, dès lors qu’il était rémunéré à la tâche et qu’il fixait son emploi de temps comme il l’entendait, étant libre de se reposer certains jours et de travailler pendant seize heures certains autres jours;

< Mais attendu que la rémunération à la tâche et le libre choix des heures de travail ne sont pas incompatibles avec l'existence d’un contrat de louage de services;

« Attendu que le juge de paix ne s’est pas expliqué sur le point de savoir si Chamberlain s’immisçait dans la direction, l'exécution et la surveillance du travail confié à Gosset, s’il donnait à cet ouvrier des instructions ou des ordres auxquels celui-ci était tenu d’obéir ou si, au contraire, il lui laissait dans l’accomplissement de sa tâche une indépendance inconciliable avec l’état de subordination, qui constitue l'élément essentiel du louage de services;

« Attendu qu’à défaut de précisions sur ces divers points, le jugement attaqué n’a pas mis la Cour de cassation à même d'apprécier la nature juridique du contrat litigieux et de contrôler si la qualification que lui a donnée le juge du fond est légalement justifiée;

«< Par ces motifs, casse et annule...

Nous verrons bientôt ce qu'il en est de la réglementation de la durée du travail.

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