DURÉE DU TRAVAIL
La loi du 21 juin 1936 qui a institué la semaine de qua-
rante heures a modifié ainsi qu’il suit l’art. 6 du Livre II C. trav. : « Dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements publics hospitaliers et les asiles d’aliénés, la durée du travail effectif des ouvriers et employés de l’un ou de l’autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine » (1).
Ainsi la limitation de la durée du travail s’applique aux ouvriers et employés. Par conséquent, seuls peuvent s’en prévaloir ceux qui, étant salariés, travaillent dans un rapport de subordination, critérium du contrat de louage de
services.
Le tâcheron qui, en principe, est libre de tout lien de subordination, échappe donc à cette limitation, car, en tant que travailleur autonome, il organise son travail à son gré et n’est pas astreint à suivre un horaire déterminé. Par voie de conséquence, à l'égard des tâcherons travaillant dans ces conditions, le chef d’entreprise n’est pas tenu à l'affichage de l’horaire prévu par les règlements sur la police du travail.
Voici, par exemple, un entrepreneur de transports chargé par une société laitière d'effectuer du ramassage de lait dans les fermes. L’entrepreneur recourt à des tâcherons auxquels il loue un véhicule à cet effet. Chaque tour-
(1) La durée hebdomadaire du travail vient d'être prolongée jusqu’à 45 heures à la suite de l’état de guerre. (Décr.-loi 1% septembre 1939 mod. le 26 septembre 1939).
née de ramassage est confiée à une équipe de deux tâcherons, travaillant en toute indépendance, l'entrepreneur se bornant seulement à délimiter leurs zones de ramassage.
La règlementation relative à la durée du travail dans les transports et à l’affichage corrélatif de l'horaire n’est certainement pas applicable à ces tâcherons. Le contraire a été pourtant soutenu par l'Administration sous l’empire de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures rendue applicable aux entreprises de transports par le décret du 15 août 1930. Mais la jurisprudence était dans le sens que nous soutenons. Dans le cas de l’entreprise de ramassage de lait précité, l’Inspection du travail soutenait que l’entrepreneur était tenu d'observer la prescription de l'affichage de l'horaire prévu par le décret du 15 août 1930 et que, faute par lui de l’avoir fait, il était en contravention, d’où procès-verbal. L’entrepreneur soutenait le contraire. L'affaire vint devant le Tribunal correctionnel de Péronne.
Par jugement du 28 novembre 1935, non publié à notre connaissance, le tribunal statua en ces termes :
« Attendu que Debernardi est inculpé d’avoir à Muille- Villette, le 20 août 1935, fait travailler dans son établissement industriel, douze ouvriers sans qu'un horaire précisant la répartition des heures de travail y soit affiché;
« Que ce défaut d'affichage est constant et reconnu d’ailleurs par l'inculpé, lequel prétend simplement qu’il n’était pas astreint à cette obligation;
« Attendu que les conventions passées entre la Société E.T.A.L. et les personnes chargées du ramassage du lait dans les fermes, telles qu’elles sont précisées dans les let-
tres versées aux débats, ont le caractère d’un contrat de
louage d’indutrie et non celui d’un contrat de louage de services;
« Qu'’elles laissent, en effet, à chaque équipe de ramasseurs de lait l'initiative de l’organisation du travail et la responsabilité de sa bonne exécution, et se bornent à déterminer pour chacune le rayon dans lequel elle devra opérer;
« Qu'on ne saurait, dans ces conditions, considérer, comme des ouvriers ou employés de la Société E.T.A.L. les individus liés par ces conventions à la dite société: et, par conséquent, imposer à celle-ci, en ce qui les concerne, les obligations mises à la charge de l’employeur par l’article 4 du décret du 15 août 1930;
« Par ces motifs,
« Le Tribunal,
« Déclare Debernardi non coupable du délit qui lui est reproché;
« Le relaxe, en conséquence, des fins de la poursuite sans peine ni dépens ».
Le Ministère public ayant interjeté appel, l'affaire vint devant la Cour d’appel d'Amiens qui, par arrêt du 14 mai 1936 non publié à notre connaissance, confirma le jugement attaqué en ces termes :
La Cour, « Après en avoir délibéré conformément à la loi jugeant publiquement; « Attendu que le Ministère public est régulièrement appelant d’un jugement du Tribunal correctionnel de Péronne,
RERO
en date du vingt-huit novembre mil neuf cent trente-cinq, qui a prononcé la relaxe du sieur Debernardi Giuseppe, chef de garage de la Société E.T.A.L., prévenu d'infraction au Code du travail; | r.
< Attendu que s'étant rendu le vingt août mil neuf cent trente-cinq à six heures vingt minutes du matin au garage de la Société ET.AL. à Muille-Villette, M. Le Guellec, Inspecteur départemental du Travail à Amiens, constata qu'aucun horaire précisant les heures de travail n’y était affiché alors que six conducteurs de camion et six ramasseurs de lait étaient partis en tournée;
« Attendu qu’à la suite de cette constatation, l’Inspecteur départemental du Travail releva douze contraventions à l’article quatre, paragraphes un et deux du décret du quinze août mil neuf cent trente sur l’application de la loi de huit heures et dressa procès-verbal;
« Attendu que Debernardi, responsable pénalement de l'infraction, ne conteste pas la matérialité des faits, qu’il fait seulement valoir qu’il n’y a pas lieu à affichage, les ouvriers (chauffeurs de camion et ramasseurs de lait) ayant donné lieu au procès-verbal étant des tâcherons et non des salariés en vertu d’un contrat de travail du quinze juillet mil neuf cent trente-cinq antérieur à un mois à la constatation de l'infraction (vângt août mil meuf cent trente-cind) ;
« Qu'il invoque d’autre part le caractère agricole de l’entreprise qu’il dirige, caractère déjà reconnu par des précédentes décisions;
« Attendu que le Ministère public conteste aux ouvriers de la Société E.T.A.L. à Muille-Villette le caractère de tà-
cherons; qu’il est joint au dossier la copie certifiée conforme de deux contrats-types créés par la Société E.T.AL. tant pour les chauffeurs que les ramasseurs, contrats établissant que les ouvriers seraient payés à la journée ;
« Mais attendu qu'il suffit de remarquer que ces deux contrats sont l’un du premier avril mil neuf cent trentecinq, l’autre du vingt-sept février mil neuf cent trentequatre, c’est-à-dire d’une époque antérieure au nouveau contrat allégué du quinze juillet mil neuf cent trente-cinq, contrat de louage d'industrie; ;
« Attendu d’ailleurs que pour vérifier la sincérité de ce
‘ dernier contrat (dont plusieurs exemplaires sont annexés
à la procédure) une enquête a été ordonnée au cours de laquelle les sieurs Saravalli Ferdinand, Petit Marcel, Boitel Raymond et plusieurs autres, dont le nom figure au procèsverbal dressé les neuf et vingt décembre mil neuf cent trente-cinq par la gendarmerie de Ham, ont affirmé la réalité du contrat du quinze juillet mil neuf cent trente-cinq;
« Par ces motifs et ceux des premiers juges qu’elle adopte, |
< La Cour,
« Reçoit en la forme l’appel du Ministère public mais le déclare non fondé;
< Confirme en conséquence le jugement du tribunal correctionnel de Péronne, en date du vingt-huit novembre mil neuf cent trente-cingq;
« Relaxe Debernardi des fins de la poursuite et le renvoie sans peine ni dépens ».
La décision qui vient d’être rapportée est, intéressante à un double point de vue.
En premier lieu, l'arrêt décide que la personne responsable pénalement de l'infraction est le chef de garage sous ja direcion duquel est placé l’établissement où sont relevées les contraventions. Il en est ainsi alors surtout que cet établissement est très éloigné du siège social. La Cour de cassation a cassé un arrêt de la même cour d'Amiens qui avait statué en sens contraire dans une espèce en matière d'infraction au repos hebdomadaire. Dans la dite espèce, la Cour d'Amiens avait cru devoir retenir, contrairement au principe de la personnalité des peines, la responsabilité du gérant d’une société à garages multiples placés sous la direction de chefs responsables et dont l’un d'eux n’avait pas régulièrement donné le repos hebdomadaire à ses ouvriers. Mais cette décision a été cassée : « Attendu, dit la Cour de cassation, que l’art. 159 livre II, C. Trav. dispose qu’en cas d'infraction aux dispositions du dit livre, autres que celles pour lesquelles des dispositions spéciales au chap. II, liv. IV, une amende de simple police sera prononcée contre le chef d'établissement directeur ou gérant qu'aux termes de l’art. 184 du même code, les chefs d’entreprises sont civilement responsables de leurs directeurs, préposés ou gérants, qu’ainsi la loi fait peser la responsabilité pénale de l’infraction sur le chef immédiat et effectif du service où elle s’est produite ; que si cette responsabilité incombe au chef d’industrie dans les parties de l’entreprise qu’il administre directement, elle pèse au même titre dans ceux des services dont il a délégué la direction, sur les directeurs, gérants ou préposés, investis par lui et pourvus de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation de la loi » Cass. crim. 18 décembre 1936, Gaz. Pal.
1937.1.170, D.H. 1937.102 ; — V. Dalloz, Rép. prat. Additions 1938, v° repos hebdomadaire n° 140).
En second lieu, la Cour d'Amiens, dans l’arrêt du 14 mai 1936 ci-dessus rapporté a jugé, contrairement aux conclusions du ministère public, que les personnes chargées du ramassage du lait dans les conditions relatées étaient des tâcherons liés par un contrat de louage d'industrie et que, dès lors, le chef d’établissement n'avait pas, en ce qui les concerne, à afficher l’horaire de travail prescrit par le décret du 15 août 1930 rendu pour l’application aux entreprises de transport de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures.
Il nous reste, pour terminer, à voir quelle eût été la situation s'il s'était agi de l’application de la loi sur le repos hebdomadaire.