REPOS HEBDOMADAIRE
Aux termes de l’art. 31, Livre II, C. Trav., il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier.
Cette disposition s’applique-t-elle aux tâcherons ! Pour répondre, il faut faire la même distinction que pour la durée du travail. Le repos hebdomadaire n’est dû qu'aux employés et ouvriers travaillant pour un patron auquel les rattache un lien de subordination. (Cass. 2 février 1907. Gaz. Pal. 1907.1.298; S. 1907.1.200). Si le tâcheron se trouve dans ce cas, il perd sa qualité de travailleur autonome ; dès lors il doit être traité comme de simples ouvriers et, comme eux, il doit bénéficier du repos hebdomadaire (Comp. Cass.
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crim. 6 mai 1910, Gaz. Pal. 1910.2.402). Mais si, au contraire, le tâcheron reste tâcheron, en ce sens qu’il travaille en toute indépendance, libre de son organisation, il est assimilé à un chef d’entreprise et, comme tel, ne rentre pas dans la catégorie des employés où ouvriers auxquels le repos hebdomadaire est dû. Par application des mêmes principes, il a été décidé que le gérant de la succursale d’un établissement, rémunéré par une quote-part sur les bénéfices, investi de la direction et responsable du personnel, n'était pas soumis au repos hebdomadaire (Cass. crim. 8 juillet 1911, Gaz. Pal. 1911.2.402).
Avec ce paragraphe, nous avons terminé l'étude de la situation des tâcherons au regard des lois sociales. Dans le chapitre suivant, nous examinerons la condition du tâcheron étranger.