NOTIONS GÉNÉRALES
Jusqu'à ces derniers temps, « il était en principe libre à toute perscnne de faire tel négoce et d’exercer telle pro- £fession, art ou industrie, qui lui convient », sauf certaines exceptions. Cette règle était également applicable aux étrangers auxquels la loi n’interdisait que quelques professions pour des raisons spéciales (1).
Mais dans le but de protéger la main-d'œuvre nationale ainsi que le commerce français, diverses restrictions ont été apportées à ce régime libéral.
1° La loi du 11 août 1926 (art. 64, liv. II, C. trav.) interdit à toute personne l’emploi d’un étranger non muni de la carte d'identité d’étranger portant la mention « tra-
(1) Cf. Niboyet, Traité de Droit international privé français, 1938, t. !, n° 689 et suiv. avec addendum 1939.
vailleur » et ce sous peine d’une amende de 500 à 1.000 francs (art. 172, liv. II, C. trav.) (1).
Cette disposition se complète par le décret du 14 mai
1938 réglementant la condition du séjour des étrangers en France. :
Aux termes de l’art. 7, al. 1 et 2, il est interdit à un étranger d'occuper un emploi, de quelque nature qu’il soit, sans posséder la carte d'identité de « travailleur » afférente à sa catégorie.
Et la loi considère comme « travailleur » tout étranger qui occupe un emploi le plaçant dans une situation de subordination vis-à-vis d’un employeur pour l’exécution de son travail, queile que soit la nature de cet emploi et indépendamment du mode de rémunération.
2° Le décret-loi du 8 août 1935 tendant à protéger les artisans français contre la concurrence des artisans étrangers.
Aux termes de l’art. 1°, « les dispositions de la loi du 11 août 1926, qui a modifié et complété le livre II du code du travail (art. 64 a, 64 b, 64 c et 172) de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'œuvre nationale; du décret du 6 février 1935 portant réglementation de la délivrance des cartes d'identité destinées aux étrangers, qui visent les travailleurs étrangers, sont applicables, avec les modalités ci-dessous indiquées, aux artisans étrangers rentrant dans la catégorie des artisans qui, suivant les dispositions
(1) Au surplus, le décret du 20 janvier 1939 (J. O. 20 sept. 1939) interdit à tout employeur, sauf des professions agricoles, d'employer un étranger, même si celui-ci remplit les conditions de l’art. 64 du livre I C. trav. sans autorisation préalable de l'Office départemental du placement du lieu du travail.
de l’art. 23 du décret du 27 décembre 1934 portant codification des impôts directs et taxes assimilées, sont taxés, pour les bénéfices de leur profession, d’après le tarif applicable à la cédule des traitements et salaires et en tenant compte des réductions pour charges de famille ».
Et l’art. 2 ajoute : « La carte d'identité spéciale que chaque artisan étranger devra posséder pour exercer sa profession portera la mention « artisan » et sera assimilé à tous égards pour l'application des lois du 11 août 1926 et 10 août 1932 et du décret du 6 février 1935, à la carte portant la mention « travailleur ».
3° Enfin le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers.
Aux termes de l’art. 1°, al. I, « il est interdit à tout étranger d'exercer sur le territoire français une profession commerciale ou industrielle sans justifier de la possession d’une carte d'identité spéciale portant la mention « commerçant » délivrée par le préfet du département où l’étranger doit exercer son activité ».
L’étranger n’est donc plus libre d’exercer son activité en France. Il lui faut, au préalable, se procurer une autorisation sous la forme d’une carte spéciale.
Mais de quelle espèce de carte s’agit-il pour le tâcheron ? Est-ce de la carte de « travailleur », de celle d’ « artisan » ou de celle de «commerçant » ? Il faut distinguer suivant qu’on se trouve en présence d’un tâcheron-ouvrier ou d’un tâcheron-patron.
Il faut ici faire une nouvelle distinction et se demander s’il s’agit d’un tâcheron-ouvrier travaillant dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'entrepreneur principal ou d’un tâcheron-ouvrier libre de tout lien de subordination.
a) Tâcheron-ouvrier soumis à un lien de subordination :
Si le tâcheron-ouvrier se trouve soumis à un lien de subordination vis-à-vis de l’entrepreneur principal avec lequel il à traité, il est dans la même situation juridique qu’un simple ouvrier. Son occupation est dès lors subordonnée à la condition par lui d’être en possession d’une autorisation de travail sous la forme d’une carte d’identité dite carte de « travailleur industriel >» ou « agricole » suivant qu'il travaille dans l’industrie ou le commerce ou dans l’agriculture.
L’inobservation de cette règle entraîne des conséquences pour l’employeur aussi bien que pour l'étranger en situation irrégulière.
L'employeur s'expose aux sanctions de l’art. 172 C. trav. à savoir une amende de 500 à 1.000 francs prononcée par le tribunal correctionnel.
L’étranger encourt les peines prévues à l’art. 471 paragraphe 15 du Code pénal et s'expose en outre à être l’objet d’une mesure d'expulsion (décret du 14 mai 1938, article 15).
b) Tâcheron-ouvrier libre de tout lien de subordination :
Même libre de tout lien de subordination, le tâcheronouvrier doit, dans l’état actuel des textes, être en possession d’une autorisation spéciale de travail. Cette autorisation sera, selon nous, la carte prévue pour l'artisan étranger auquel le tâcheron-ouvrier, qui nous occupe, peut être assimilé s’il rentre dans la catégorie des artisans visée par l’art. 23 du décret du 27 décembre 1934 dit code des impôts directs et taxes assimilées.
I1 faut ici se rappeler qu’en vertu de la loi du 10 août 1932 tendant à protéger la main-d'œuvre nationale, des décrets ont limité la proportion de travailleurs étrangers susceptibles d’être occupés dans les différentes entreprises.
Les entreprises qui ne pouvaient ou ne voulaient guère s’accommoder de ces limitations eurent recours à un artifice. Elles s’arrangèrent pour traiter avec les ouvriers étrangers comme s'ils étaient tâcherons ou artisans, c’està-dire des travailleurs autonomes libres d’exercer leur activité sans avoir besoin d'autorisation spéciale. Emus de cette pratique imaginée pour tourner la loi, les Pouvoirs publics décidèrent de subordonner à la condition d’être en possession de la carte d’artisan l’emploi des artisans ou façonniers étrangers rentrant dans la catégorie des artisans qui, « suivant les dispositions de l’art. 23 du décret du 27 décembre 1934 portant codification des impôts directs et taxes assimilées, sont taxés, pour les bénéfices de leur profession, d’après le tarif applicable à la cédule des traitements et salaires et en tenant compte des réductions
pour charges de famille que comporte cette cédule ». Ce fut l’objet du décret-loi du 8 août 1935. « Des étrangers, dit l'exposé des motifs, des étrangers qui n’auraient pu obtenir la carte de travailleur se sont établis comme artisans, façonniers le plus souvent. Ils ont pu ainsi, en échappant à la réglementation concernant les travailleurs étrangers, faire à nos ouvriers et à nos artisans une concurrence d'autant plus vive que, par leur origine, ces étrangers ont des conditions de vie inférieures à celles de nos nationaux. Des entreprises qui auraient été dans l'obligation de n’employer qu’un pourcentage déterminé de travailleurs étrangers ont modifié l’organisation de leurs fabrications et au lieu de faire travailler en atelier, ont donné leurs travaux à exécuter à des façonniers étrangers au préjudice à la fois des travailleurs français et des entreprises qui se sont strictement conformées à la lettre et à l'esprit des dispositions de la main-d'œuvre nationale ».
La sanction attachée à l'observation de ces dispositions est la même que celle prévue pour le délit d’embauchage d’ouvrier étranger dépourvu de la carte de « travailleur » (décret-loi du 8 août 1935, art. 1®).
$ 3 — TACHERON-PATRON
Le tâcheron-patron étranger et le tâcheron-ouvrier autre que ceux désignés dans le paragraphe précédent ne sont pas soumis au même régime. Ils sont, eux, considérés comme commerçants. Ils ne sont pas astreints à avoir ni la carte de travailleur, ni celle d’artisan étranger. Par contre, ils ne peuvent exercer leur activité qu’à la condi-
tion d’être en possession de la carte d'identité spéciale de « commerçant » instituée par le décret-loi du 12 novembre
Mais l'observation de cette prescription n’incombe qu’au tâcheron-patron qui, en cas d'infraction, encourt une amende de 100 à 2.000 francs et un emprisonnement d’un mois à six mois, ou l’une des deux peines seulement, pénalités pouvant être portées au double en cas de récidive; en outre, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le tribunal. (Décret-loi du 12 novembre 1938, art. 1, al 2):
Quant à l'entrepreneur principal qui a traité avec le tâcheron-patron étranger il n’a pas, en l’état de la législation, à contrôler la situation de l'étranger lié à lui par un contrat présentant le caractère juridique d’un contrat d'entreprise. Dès lors, il ne saurait encourir aucune sanction pénale à raison de l'occupation de cet étranger qui ne serait pas en règle avec le décret du 12 novembre 1938 instituant la carte d'identité de commerçant pour les étrangers (V. Paris 10 juin 1937, Gaz. Pal. 1937.2.518). Dans l'espèce tranchée par la Cour de Paris dans cet arrêt, un étranger expert comptable inscrit comme tel au registre du commerce et patenté en la même qualité s'était engagé vis-à-vis d’une entreprise à réorganiser et à mettre à jour sa comptabilité moyennant une somme forfaitaire de 400 francs, étant entendu qu'il ferait cette réorganisation en toute indépendance et aux jours et heures qui lui conviendraient. Il s'agissait donc d’un contrat d’entreprise. Pour l'exécution de cette opération, l’expert comptable dut rester plusieurs jours de suite au siège de
l'entreprise. Or, voilà qu’au cours d’une visite, l'inspecteur du travail dresse procès-verbal à l’entrepreneur coupable, à ses yeux, d’avoir employé un étranger dépourvu de la carte de travailleur. Le ministère public soutint la prévention en faisant valoir que le contrat d'entreprise ne saurait, de par sa nature même, faire échec à l’application des art. 64 et 172, liv. II, C. trav., pour la raison que, dans l'exécution de pareil contrat, l’un des contractants travaille pour le compte de l’autre et non pour lui-même; que cet autre est donc nécessairement l’employeur du premier. Cet argument ne résistait pas à l'examen. Aussi la Cour en fit justice en ces termes :
« Mais considérant que le point à déterminer n’est pas de savoir si le résultat du travail dans son objectivité est pour autrui ou pour celui qui l’exécute, mais de connaître les conditions dans lesquelles ce travail est opéré, c’està-dire s’il est effectué par un employé assujetti aux obligations du Code du travail ou par un homme libre de tout lien de subordination vis-à-vis de la personne qui l’emploie ».
Telle est la condition du tâcheron étranger. Il nous reste maintenant à examiner le régime fiscal du tâcheron. Ce sera l’objet du chapitre suivant.