‹ La condition juridique des tâcheronsChapitre 37 sur 49 · PATENTE · texte numérisé non relu

PATENTE

La patente est une contribution directe qui frappe tous les individus français ou étrangers exerçant en France une activité industrielle, commerciale ou une profession libérale n’ayant pas fait l’objet d’une exemption spéciale.

Le texte fondamental, en la matière, est la loi du 15 juillet 1880 dont les principales dispositions ont été, avec les textes sur les impôts directs, codifiées par le décret du 27 décembre 1934 dit Code général des impôts directs et taxes assimilées.

Le tâcheron est-il imposable à la patente ?

Il faut, ici, reprendre la distinction déjà faite entre le tâcheron-ouvrier et le tâcheron-patron.

a) Tâcheron-ouvrier

Rappelons que le tâcheron-ouvrier prend part manuellement à l’exécution de ses travaux, les effectue seul ou avec d’autres ouvriers, mais sans aucune pensée de spècu-

lation commerciale; « il ne s’écarte pas en un mot du rôle modeste de l'homme qui s'appelle ouvrier ».

Or, aux termes de l’art. 264-15°, al. 1 du C. des impôts directs, modifié par le décret-loi du 2 mai 1938, ne sont pas assujettis à la patente : « les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers, soit qu'ils travaillent pour leur compte et avec des matériaux à eux appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'occupent pas de compagnons et n’utilisent que le concours d’un apprenti de moins de dix-huit ans, muni d’un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les art. 1°, 2 et 3 du livre I°’ du Code du Travail ».

Il est donc évident que si le tâcheron-ouvrier remplit ces conditions, il sera exempté de la patente.

D'une manière générale, la doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour exempter celui dont l’activité consiste en une fourniture de main-d'œuvre sans spéculation sur le travail d'autrui. Ainsi doit être exempté un maçon qui travaille seui ou avec l’aide de simples manœuvres dont le concours lui est nécessaire (1).

Ceci est conforme à la manière de voir de l’Administration dont on trouve l’expression dans une réponse de M. le Ministre des Finances à la question suivante

Question n° 7.347 du 12 octobre 1938. — M. Paul Bastid demande à M. le ministre des Finances : 1° si ‘un artisan maître travaillant seul, à façon, doit payer une patente et quel en est le montant; 2° au cas où cet artisan maître de-

(1) Maguéro, Tassain et Molas, Répertoire fiscal, 28 édition, V° Patente, n° 260, al. 4.

vrait payer une patente, s’il ne peut être exempt d’une partie ; 3° quel doit être, dans ce dernier cas, le montant de l'exemption auquel cet artisan maître a droit.

Réponse : S'il consacre essentiellement son activité à des travaux de confection ou de main-d'œuvre, l’artisan maître visé dans la question à droit à l’exonération totale de contribution des patentes prévue en faveur des ouvriers par l’article 264-15° du Code général des impôts directs. Mais, si les opérations auxquelles il se livre offrent le caractère d’une spéculation industrielle ou commerciale, lintéressé n’est pas en situation de bénéficier de l’exonération susvisée et il est imposable, suivant les règles du droit commun, d’après la tarification assignée à la profession qu'il exerce. Quant au montant de la cotisation qui est susceptible de lui être assignée dans cette dernière hypothèse, il ne peut être déterminé au vu des seules indications fournies, étant donné qu'il dépend, à la fois, de la profession exercée, de la commune dans laquelle se trouve l'établissement et, le cas échéant, de la valeur locative des locaux professionnels occupés ainsi que de l’importance des moyens de production mis en œuvre (Journ. Off. 3 février 1939, Ch., Déb., p. 356, col. 3).

C’est pourquoi la règle sera différente pour le tâcheronpatron.

b) Tâcheron-patron

Nous rappelons que le tâcheron-patron se comporte comme un véritable entrepreneur, se charge d’importants travaux, traite avec plusieurs entrepreneurs à la fois,

occupe un grand nombre d'ouvriers payés à l'heure ou à la journée et qu’il se borne à surveiller.

Son activité prend ainsi le caractère d’une véritable spéculation commerciale. Par suite, il est hors de doute que ce tâcheron est assujetti à la patente, et ce sans qu’il puisse se prévaloir de ce fait que son activité se borne à une simple fourniture de main-d'œuvre.

L'imposition est en effet le droit commun. Il y a bien une exemption en faveur de certains ouvriers visés par l’article 264-15°, al. I, du Code des impôts directs, mais le tâcheron-patron ne peut se ranger au nombre de ces ouvriers (Comp. Réponse de M. le Ministre des Finances à la question n° 7347 du 12 oct. 1938 de M. Paul Bastid, reproduite ci-dessus).

Il est donc assujetti à la patente de même qu'il sera assujetti à l'impôt cédulaire des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que nous allons le voir dans le paragraphe suivant.

$ 2. — IMPOTS CÉDULAIRES

Le tâcheron travaille, produit et tire de son travail un revenu sur lequel il doit payer l'impôt afférent à sa catégorie.

” Mais à quel impôt le tâcheron doit-il être assujetti ? A l'impôt sur les bénéfices industriels ou commerciaux ou à l'impôt sur les traitements et salaires ? L'intérêt de la question est grand, car, suivant le cas, le taux de l’impôt, d’après le tarif actuel, sera de 16% ou de 8% (Code géné-

ral des impôts directs, art. 137 mod. par décret-loi du 12 novembre 1938, art. 10).

Les lois relatives aux impôts cédulaires où impôts directs ont été codifiées par le décret du 27 décembre 1934 dit Code général des impôts directs et taxes assimilées.

Aux termes de l’art. 1°, al. 1, du dit Code, l'impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux est établi sur les professions commerciales, industrielles et artisanales.

Et aux termes de l’art. 60 du même Code, l’impôt cédulaire sur les traitements et salaires est établi sur les revenus provenant des traitements publics et privés, des indemnités et émoluments, des salaires, des pensions et des rentes viagères.

On ne peut, selon nous, classer le tâcheron d’une manière absolue dans l’une ou l’autre cédule. Des distinctions s'imposent comme en matière de patente. Tout dépend, en effet, des conditions du travail du tâcheron et, par suite, du caractère juridique que prennent ses opérations. Nous allons donc distinguer suivant qu'il s’agit du tâcheron-ouvrier ou du tâcheron-patron.

a) Tâcheron-ouvrier

Le tâchercn-ouvrier travaille souvent seul. Il lui arrive parfois de faire appel au concours de certains compagnons, mais il ne spécule pas sur leur travail. Il peut donc être assimilé à un pétit artisan et imposé, tout comme celui-ci,

à la cédule des traitements et salaires en vertu de l’article 23-2° du Code des impôts directs (1).

De l’avis même de l’Administration des Finances, le tâcheron-ouvrier, du moment qu'il ne réalise pas de bénéfice sur le travail de ses ouvriers ou co-équipiers, est imposable à la cédule des traitements et salaires.

C’est ce qui résulte de la réponse de M. le Ministre des Finances à la question suivante

Question n° 10.458 du 13 novembre 1930. — M. Louis Dumat demande à M. le ministre du Budget si un compagnon zingueur, travaillant pour le compte d’une entreprise, qui lui alloue des sommes pour rétribuer les ouvriers qu’il a sous sa direction mais qu’il n’assure pas, l’entreprise s’en chargeant, est assujetti à l’impôt sur les bénéfices. commerciaux, ajoute que ce compagnon est lui-même payé à l'heure lorsque, dans le courant de l’année, aux époques où il n'y a pas de chantiers suffisants, il travaille seul.

Réponse : Si les conditions dans lesquelles l’entreprise lui règle les travaux qu’il dirige lui laissent la possibilité de réaliser un bénéfice sur le travail des membres de son équipe, le contribuable visé dans la question doit être considéré comme exerçant de ce chef une profession soumise à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Mais si les salaires revenant aux ouvriers placés sous ses ordres étant arrêtés directement par l’entreprise, il se borne à son profit, il se trouve dans la situation d’un sim-

(1) V. Maguéro, Tassain et Molas, op. cit., supp. à la 2° édition, VO Traitements et salaires, p. 348, n° 15.

ple employé et ses rémunérations personnelles relèvent de l'impôt sur les traitements et salaires. (J. O. 16 janvier 1931, Ch., Déb., p. 50, col. 3).

Pour les têcherons-ramasseurs de lait il n’y aurait pas de question, car ils n'auraient qu’à se prévaloir des dispositions de l’art. 23-9°, alinéa 1, du Code des impôts directs aux termes desquelles sont taxés d’après le tarif applicable à la cédule des traitements et salaires : « les ramasseurs de lait qui, n’effectuant pas d’autres opérations de transport pour autrui, se bornent à recueillir le lait dans les fermes pour le compte d’industriels, de commerçants ou de coopératives, s'ils n’emploient que les concours prévus au paragraphe 1° ci-dessus et s'ils n’utilisent qu’une voiture automobile ou deux voitures attelées, la deuxième voiture ne devant, dans ce cas, que servir accessoirement et pour amener à la première le lait d’une partie de 1a tournée pendant la période de forte production ».

b) Tâcheron-patron

La situation est toute autre pour le tâcheron-patron. Celui-ci est, en effet, un entrepreneur de main-d'œuvre spéculant sur le travail de ses ouvriers. Son entreprise revêt ainsi un caractère commercial, la jurisprudence est formelle à cet égard (Trib. corr. Saint-Etienne, 26 octobre 1928, D. H. 1929, 48; Douai, 7 décembre 1903, D. H. 1906.2.73; Poitiers, 20 février 1851, S. 52.2.637; Civ. 15 janvier 1900, D. P. 1900.1.97). Par suite, sa profession est soumise à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux conformément à la décision de l’Administration dont on

trouve l’expression dans la réponse à la question n° 10.458 du 13 nov. 1930 de M. Louis Dumat, rapportée ci-dessus.

C'est dans ce sens qu’à statué le Conseil d'Etat dans une espèce où l'entrepreneur ne fournissait que la maind'œuvre nécessaire aux opérations de déchargement et de chargement de marchandises pour une compagnie de chemin de fer. L’entrepreneur soutenait que, se bornant à une fourniture de main-d'œuvre, il n’exerçait pas une profession commerciale soumise à l'impôt sur les bénéfices industriels ou commerciaux ; qu’il devait, comme tout ouvrier, être cotisé à la cédule des traitements et salaires.

Par arrêt du 16 mai 1930 (1) le Conseil d'Etat condamna cette thèse en ces termes :

< Vu la loi du 31 juillet 1917 ;

« Considérant qu’il résulte de l'instruction qu’au cours des années d’imposition le sieur. s’est engagé vis-à-vis de la Compagnie des Chemins dé fer de. tant à effectuer à ses risques et périls certains travaux de chargement, déchargement et transbordement à l’aide de ses ouvriers qu’à fournir le personnel dont la Compagnie pouvait avoir besoin pour le service des gares ;

« Que même dans ce dernier cas le personnel était recruté et payé par lui et qu’il en était responsable au point de vue des accidents du travail;

« Que sa rémunération était fixée forfaitairement par tonne déchargée ou par homme prêté ;

« Qu'’ainsi le requérant a exploité soit une entreprise

(l)Revue des Impôts, 1939, art. 2.938.

de manutention, soit une entreprise de fourniture de main-d'œuvre avec spéculation sur le travail d’autrui ;

« Que, dans les deux cas, il doit être regardé comme ayant exercé une profession commerciale au sens de l’art. 2 de la loi du 31 juiliet 1917 ;

« Que c’est donc à bon droit qu’il a été imposé et maintenu à la contribution sur les bénéfices industriels et commerciaux pour les profits résultant des opérations pré-

citées.

« Décide ; art. 1°. — La requête susvisée du sieur... est rejetée... »

Telle est la situation du tâcheron au regard des impôts cédulaires. Fassons maintenant à la taxe à la production, la ci-devant taxe sur le chiffre d’affaires.

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