ACTION DES OUVRIERS DU TACHERON CONTRE LE MAITRE DE L'OUVRAGE
Rappelons tout d’abord que le maître de l’ouvrage ou celui qui est ainsi qualifié n’est pas toujours le même.
Se trouve-t-on en présence d’un tâcheron inscrit au Ë registre du commerce ou des métiers et propriétaire d’un fonds de commerce ? À l'égard de ses ouvriers, le maître de l'ouvrage, c’est l’entrepreneur principal (1). S'agit-il
(1) V. Supra, l'e partie, chapitre III, section V, 8 1er, n° 1.
au contraire d’un tâcheron non inscrit au registre du commerce ou des métiers et non propriétaire d’un fonds de commerce ? A l'égard des ouvriers de ce dernier, lesquels sont assimilés à ceux de l'entrepreneur principal, le maître de l'ouvrage est le client de l'entrepreneur principal, le propriétaire pour lequel celui-ci construit.
Ceci dit, demandons-nous quelle est la juridiction compétente pour connaître de l’action directe des ouvriers du tâcheron. Qu'il s'agisse de l’une ou de l’autre catégorie de tâcherons, la juridiction compétente est la même. Ce sont les tribunaux de droit commun, tout comme pour l’action du tâcheron contre le maître de l’ouvrage et pour les mémes raisons. Il nous suffit donc de renvoyer à ce que nous avons déjà dit à ce sujet (V. 3° partie, section I, paragraphe 3).
Le tâcheronat est une forme de travail économiquement et socialement bonne.
Le tâcheron occupe une situation intermédiaire entre l’ouvrier et l’entrepreneur; sa condition juridique tient plutôt à celle de l'entrepreneur; mais si le tâcheron travaille dans un état de subordination vis-à-vis de l’entrepreneur principal, il ne sort pas du rôle d’un ouvrier principal et, comme tel, reste soumis au statut juridique des ouvriers. Question de fait à apprécier souverainement dans
chaque cas par les juges du fond.
En ce qui concerne les ouvriers du tâcheron, le décretloi du 8 août 1935 a édicté en leur faveur des mesures de protection qui étaient nécessaires.
Le tâcheron peut tomber en déconfiture. Peu importe ! Du moment qu’il n’était ni inscrit au registre du commerce ou des métiers, ni propriétaire d’un fonds de commerce, ses ouvriers sont assurés contre ce risque, puisque, dans ce cas, l'entrepreneur principal est substitué au tâcheron pour ce qui concerne les obligations d’employeur.
Mais — et c’est là le point faible — la nouvelle réglementation peut être tournée facilement. Le tâcheron n’a qu’à s'inscrire au registre du commerce ou des métiers, créer un petit fonds de commerce et avoir un ou deux clients, même de peu d'importance, et voilà ses ouvriers de nouveau exposés au même aléa qu'auparavant, car
dans ce dernier cas en effet, l’entrepreenur principal n’en est plus responsable.
Aussi est-il souhaitable, dans l'intérêt de la paix sociale, de généraliser le système et de décider que l’entrepreneur principal est toujours responsable des salaires des ouvriers du tâcheron insolvable et de l’application des lois sociales à leur égard toutes les fois que les travaux sont exécutés dans les ateliers ou chantiers de l’entrepreneur principal, sans distinguer entre les deux catégories de tâcherons.
Cette extension compléterait heureusement la réforme de 1935 et donnerait certainement satisfaction aux syndicats ouvriers qui s’insurgent toujours contre cette forme de travail.
C'est que la réglementation résultant du décret-loi du 8 août 1935 consacre le principe de la liberté du tâcheronat. Elle y apporte bien des restrictions destinées à donner de sérieuses garanties aux ouvriers du tâcheron, mais il ne s’agit pas de la prohibition absolue qu’appelaient de leurs vœux les représentants des ouvriers qui en ont fait une question de principe, principe évidemment mauvais en soi, car il tend à l’anéantissement des facultés du bon ouvrier désireux de sortir des rangs et de gagner un peu plus largement sa vie. Egalité des salaires ! lui objectera-t-on. Mais c’est là une nouvelle erreur, car comme l’a si bien dit Louis Blanc, « tous les hommes ne sont pas égaux en force physique, en intelligence; tous r'ont pas les mêmes goûts, les mêmes penchants, les mêémes aptitudes, pas plus qu’ils n’ont le même visage ou la même taille; mais il est juste, il est de l'intérêt général, il est conforme au principe de solidarité et aux lois de
Le tâcheronat est une forme de travail économiquement ei socialement bonne.
Le tâcheron occupe une situation intermédiaire entre louyrier et l'entrepreneur ; sa condition juridique tient plutôt à celle de l'entrepreneur ; mais si le tâcheron travaille dans un état de subordination vis-à-vis de l’entrepreneur principal, il ne sort pas du rôle d’un ouvrier principal et, comme tel, reste soumis au statut juridique des ouyriers. Question de fait à apprécier souyerainement dans chaque cas par les juges du fond.
En ce qui concerne les ouvriers du tâcheron, le décretloi du 8 août 1935 à édicté en leur faveur des mesures de protection qui étaient nécessaires.
Le tâcheron peut tomber en déconfiture. Peu importe ! Du moment qu'il m'était ni inscrit au registre du commerce ou des métiers, ni propriétaire d’un fonds de commerce, ses ouvriers sont assurés contre ce risque, puisque, dans ce :cas, l'entrepreneur principal est substitué au -tâcheron pour -ce qui concerne iles obligations d’employeur.
Mais — et c’est là le point faible — la nouvelle réglementation peut être tournée facilement. Le tâcheron n’a qu’à s'inscrire au registre du commerce ou des métiers créer un petit fonds de commerce et avoir un .ou deux clients, même de peu d'importance, et voilà ses ouvriers de nouveau exposés au «même aléa qu'auparavant, .car
dans ce dernier cas en effet, l'entrepreneur principal n’en est plus responsable.
Aussi est-il souhaitable, dans l'intérêt de la paix sociale, de généraliser le système et de décider que l’entrepreneur principal est toujours responsable des salaires des ouvriers du tâcheron insolvable et de l’application des lois sociales à leur égard toutes les fois que les travaux sont exécutés dans les ateliers ou chantiers de l’entrepreneur principal, sans distinguer entre les deux catégories de tâcherons.
Cette extension compléterait heureusement la réforme de 1935 et donnerait certainemnt satisfaction aux syndicats ouvriers qui s’insurgent. toujours contre cette forme de travail.
C'est que la réglementation résultant du décret-loi du 8 août 1935 consacre le principe de la liberté du tâcheronat. Elle y apporte bien des restrictions destinées à donner de sérieuses garanties aux ouvriers du tâcheron, mais il ne s’agit pas de la prohibition absolue qu’appelaient de leurs vœux les représentants des ouvriers qui en ont fait une question de principe, principe évidemment mauvais en soi, car il tend à l’anéantissement des facultés du bon ouvrier désireux de sortir des rangs et de gagner un peu plus largement sa vie. Egalité des salaires ! lui objectera-t-on. Mais c’est là une nouvelle erreur, car comme l’a si bien dit Louis Blanc, « tous les hommes ne sont pas égaux en force physique, en intelligence ; tous r'ont pas les mêmes goûts, les mêmes penchants, les mêmes aptitudes, pas plus qu’ils n’ont le même visage ou la même taille ; mais il est juste, il est de l'intérêt général, il est conforme au principe de solidarité... et aux lois de la nature que chacun soit mis en état de tirer parti, aussi
complètement que possible, en vue du bonheur d'autrui, des facultés qu’il a reçues de la nature, et de satisfaire aussi complètement que possible, en vue de son propre bonheur, les besoins que la nature lui a donnés » (1).
Vu, Vu, Le Doyen : Le Président :
Georges RIPERT. Georges RIPERT.
VU et permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Académie de Paris, Georges ROUSSY.
(1) Louis Blanc, Organisation du Travail, % édition, 1850, p. 72, al. 4.
) * Cds, ) er homos
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