C. — AVANTAGES DU TACHERONAT
C'est que le tâcheronat présente divers avantages que d’éminents économistes ont mis en relief :
«Le régime des sous-contrats, affirme M. Leroy-Beaulieu (1) a singulièrement aidé à l’essor des hommes les plus capables de la classe ouvrière. Après quelques années passées comme simples ouvriers, ils sont facilement devenus têcherons ou sous-traitants; les gains qu'ils ont ainsi réalisés leur ont permis de prendre des entreprises de plus en plus étendues, et, à un moment donné, ils ont pu devenir des entrepreneurs principaux ayant eux-mêmes des sous-traitants au dessous d’eux. Beaucoup des succès éblouissants et des grosses fortunes d'anciens ouvriers dans les trois premiers quarts de ce siècle ont eu cette origine.
«Comme procédé de sélection, le régime du sous-traitant ou du marchandage est incomparable. Il l’est aussi comme moyen de réaliser le maximum d'économie dans toute l’organisation d’une entreprise ».
M. Cauwès (2) n’est pas moins partisan du tâcheronat.
{1)Paul Leroy-Beaulieu, Traité théorique et pratique d'économie poliligue, 1896, tome IT, p. 494, al. 9.
(2) Cauwès, Cours d'économie politique, 3e édition, t. III, n° 835, p. 24.
« Si, dit-il, le salaire (des ouvriers du tâcheron) est payé à l’heure ou à la journée, le marchandage ne donne lieu à une critique sérieuse : le tâcheron assume les risques des malfaçons, des lenteurs dans l'exécution. Il s'expose à payer plus qu’il ne recevra. Son profit est identique à celui du patron. C’est à tort qu’on parlera en ce Cas d’exploitation des ouvriers par le tâcheron. Sans doute, il vaudrait mieux pour chaque ouvrier traiter avec le patron, mais le rôle de l'intermédiaire est cependant utile ; il fournit au capital un travail plus assuré, mieux dirigé, tandis que d’autre part, il procure aux ouvriers des emplois ou qui ne seraient pas à leur portée, ou dont ils n’oseraient assumer -les risques ».
Le tâcheronat présente donc un double avantage
1° Il est un stimulant à la production. Payé suivant ses œuvres, le tâcheron Ss’applique naturellement à accroître sa productivité pour augmenter le chiffre de sa rémunération, de la sorte le travail se trouve exécuté dans le minimum de temps possible, et ce dans l'intérêt de tous.
2° Il est la voie normale d’accession au patronat pour les ouvriers capables ainsi que l'ont fait remarquer M. Thiers (1) et M. Leroy-Beaulieu. À ce point de vue, il à une grande importance morale, car, comme l’a dit M. Cuvillier «il y a un intérêt primordial à ce que le travailleur ne demeure pas un exécutant passif, à l’élever au con- - traire progressivement au rôle de dirigeant conscient et responsable de son propre travail. » (2).
(1) M. A. Thiers, De la propriété, op. cit., p. 268. (2) A. Cuvillier, Manuel de Philosophie, 3 édition, t. II, p. 388.
D. — INCONVÉNIENTS DU TACHERONAT
En regard de ces avantages, peut-on placer des inconvénients ? — Oui, répondent les ouvriers et leurs représentants qui ont pris en horreur la pratique du tâcheronat, Synonyme, à leurs yeux, de l’exploitation de l’'homme par l’homme (1). Que faut-il en penser ?
L’objection ne serait pas sans valeur si on se trouvait en présence d’une forme de marchandage comme celle qui se pratique en Chine notamment.
« L'institution la plus préjudiciable aux travailleurs chinois est celle du marchandage lit-on dans le Bulletin du Ministère du Travail (2).
«Le marchandage est une tradition ancienne et à peu près générale notamment dans les mines. Il se pratique sous deux formes : la sous-entreprise dans laquelle le sous-traitant s'engage à forfait à exécuter un travail déterminé ; le tâcheronat, dans laquelle le tâcheron se borne à recruter et à fournir la main-d'œuvre. Dans les deux cas, l’intermédiaire seul embauche, paye et congédie les ouvriers, et la direction des mines n’a aucun droit de contrôle.
«Cette méthode dans laquelle le tâcheron ou le soustraitant n'est responsable envers personne de ses actes, d’une part, permet une exploitation illimitée des ouvriers, et d'autre part, met l’entreprise dans l'impossibilité de
{1) M. A. Thiers, op. cil., p. 269, 16° ligne. (2) La main-d'œuvre en Chine, Bulletin du Ministère du Travail, 1937, Dante
LE RÉGIME JURIDIQUE DU TACHERONAT Il
s'attacher les ‘bons ouvriers et d'augmenter le rendement.
Fort heureusement, il n’en est pas ainsi dans notre France généreuse et émancipatrice, où la protection ouvrière est fortement organisée. D'ailleurs c’est un fait bien connu dans le bâtiment que les ouvriers du tâcheron reçcoivent un taux de salaire supérieur à celui de la série (1).
Déjà en 1848, M. Thiers écrivait dans son livre sur la Propriété : « Voici un ouvrier plus habile, qui peut fabriquer les parties les plus compliquées d’une machine. Son maître lui donnera, par exemple, a exécuter le cylindre d’une machine à vapeur valant deux ou trois mille francs, ou la menuiserie d’un grand bâtiment, en valant cinq ou six. L’ouvrier dont le coup d'œil est exercé juge bien vite ce qu’il lui faudra de temps et de main-d'œuvre, il traite avec son maître à un prix qui lui assure des bénéfices, s’associe ensuite plusieurs ouvriers de son goût, ou de jeunes gens qui sous sa main vaudront ce qu'ils ne vaudraient pas sous la main du maître, parce qu’il est avec eux dans le même atelier, traçant des profils tandis qu’ils tiennent le rabot ou la lime, exécute avec leur concours l'ouvrage convenu, arrive ainsi à gagner 7, 8, 10 fr. par jour et trouve encore le moyen d'accorder un supplément de paye à ses associés, de manière à les encourager au travail » (2).
En 1930, soit près d’un siècle plus tard, dans une discussion au Conseil municipal de Paris (3) M. le Préfet de la
(1) V. en ce sens Brodu, Du Marchandage, thèse, Paris, 1898, p. 22.
(2) Thiers, op. cit., p. 266-67..
(3) Bulletin municipal officiel du mardi 1% juillet 1930, p. 2.954, 3° colonne,
Seine faisait constater le même phénomène : «Les ouvriers, dit-il, poseurs, bardeurs, ficheurs, ravaleurs se sont constitués en équipes dirigées par un appareilleur. Ces équipes louent leur service aux entrepreneurs de maçonnerie par des contrats échelonnés.
«On ne peut voir dans le sous-tratié incriminé aucune intention dolosive ni chez l’adjudicatire, ni chez le soustraitant. Je me suis fait présenter le bordereau de salaires : is sont à un taux supérieur à celui que prévoit la série de prix de la Société Centrale des Architectes, affectée de ses coefficients, et bien entendu, fort au-dessus du bordereau des salaires normaux du 22 mars 1929.
« Voici les salaires payés : |
«Les scieurs, 10 fr. 25 de l’heure ; prix prévu à la série, 7 fr. 50 ; prix du bordereau du 22 mars 1929, 6 fr. 25.
«Les tailleurs, 8 fr. 50 de l’heure, au lieu de 7 fr. 25 et 6 francs.
«Les ravaleurs, 9 francs, chiffre du prix de série au lieu de 6 fr. 75 au bordereau normal.
«Les poseurs, 9 fr. 25 au lieu de 6 fr. 50 et 5 fr. 50, etc.
« Par conséquent, les prix excèdent nettement les salaires normaux ».
Voilà la réalité! Et s’il se trouvait un tâcheron pour exploiter ses ouvriers à l'instar du marchandeur de Chine, il commettrait le délit de marchandage et tomberait sous le coup de la pénalité prévue par le décret du 21 mars 1848 dont les dispositions ont été incorporées au livre 1* C. trav. sous l’art. 103.
I1 n’en reste pas moins que l'inconvénient le plus sérieux que présentait le tächeronat était le risque d’insol-
vabilité du tâcheron. Dans ce cas, ses ouvriers se voyaient privés de leurs salaires, sans même avoir la ressource de se retourner contre l'entrepreneur avc lequel ils n’avaient, en effet, aucun lien de droit.
Mais depuis le décret-loi du 8 août 1935 tendant à réprimer les abus du marchandage, ce risque a considérablement diminué, car, dans les hypothèses qu'il prévoit, ce décret a assimilé les ouvriers du tâcheron à ceux de l’entrepreneur principal avec toutes les conséquences de droit.