‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 14 sur 58 · Beaumanoir, LIX · texte numérisé non relu

Beaumanoir, LIX

4, Esmein. Op. cit., p. 253 et 254.

. Notum facimus quod, presentes in curia nostra, Guillelmus de Moy, miles el Matheus de Moy, ad requisiltionem Droconis de Bosco Morelli, de se et suis. eidem. Droconi, pro se el suis, ad mandalum curie nostre, secundum usus et con-

Ici encore la même conclusion s'impose pour le bâtard : luimême peut faire un asseurement ; l’asseurement souscrit par une personne à laquelle les liens du sang le rattachent ne le concerne pas, ne l’oblige pas :

La tierce maniere de geens qui pueent être mis hors de trives ou d’asseurement, si sont Baiarts car bastars par nostre coustuine n'a point de lignage!.

Une lettre de rémission de la seconde moitié du xrv® siècle témoigne encore que, d’après la coutume du pays de Lille, le bâtard ne peut être obligé de tenir asseurement, à moins que lui-même n’y intervienne de sa personne”, et par la coutume de Tournai, le bâtard n’est pas compris dans la paix souscrite par ses parents, s’il ne l’a faite lui-même *.

Lorsque le bris d’asseurement devient un crime, il est logique de conclure que le bâtard ne s’en rend pas coupable, s’il s’agit d’un asseurement auquel il n’a pas concouru personnellement : c’est en effet la défense qu’oppose un bâtard poursuivi en 1270 pour asseurement froissé et paix brisée :

Il avint ke Rogerons li seliers apela Jehan Aucosté d’aseurement froissié et de pais brisié. Jehans dist qu’il n’estoit mie tenus à respondre pour che kil n'estoit mie du lignage, ains estoit se anchestres issus de bastardie #.

suetudines dicte curie, per eorum juramenta legitima prestiterunt assecuramentum, die XVa februartüi. Arch. Nat., X'a7, fe 56 ro. Cf. E. Perrot. Les cas royaux. TA. Paris, 1910, p.77, note 1.

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