‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 15 sur 58 · Beaumanoir, LX · texte numérisé non relu

Beaumanoir, LX

2. Lesquelz bastars par la coustume du pais ne pueent estre compris de tenir aucunes asseurances, lriuves ne autres quelconques seurestais, se ils de leurs personnes ne les créantent. (Lettre de rémission, 4363, référence au ch. xziv du reg. 101 au Trésor des Chartes apud du Cange, Gloss., ve bastardus).

3. Per consueludinem patriæ Insulensis et Tornacencis baslardi minime compreheduntur in pace facla inter suos parentes nisi eandem pacem de se ipsis fecerint. (Lettre de rémission, 1358, référence au ch. xzur du reg. 86 au Trésor des Chartes apud du Cange, Gloss., vo bastardus).

4. Référence au lib. rub. ad ann. 1270, folio 32 r° apud du Cange, Gloss., vo bastardus. — Aux développements sur la guerre privée et l'’asseurement, on pourrait ajouter que, d'après Beaumanoir (LXIIE, 1805) le duel judiciaire serait interdit au bâtard, en raison de cette idée que, pour appeler en duel judiciaire, il faut appartenir au lignage de celui pour qui on appelle (Beaumanoir, LXI, 1797), interdiction que confirmerait un arrêt du Parlement de Paris de 1292 (Boutarie, Tome I.

Notre intention, d’ailleurs, n’est pas d’insister sur ce point, en raison de cette idée que, d’une part, la guerre privée fut probablement interdite dès le xrre siècle, d’une manière générale, aux roturiers ‘ ét que, d’autre part, si dans la seconde moitié du x1ve siècle, la guerre privée est encore licite, elle s’achemine vers sa disparition. Il n’en est pas moins curieux de voir ici appliquer dans toute son intégrité le principe suivant lequel les bâtards ne sont pas du lignage, les bâtards tels que nous les montre Beaumanoir, « meu par amour naturele a aidier à leur parens » et auxquels, cependant, avec une nuance de regret sans doute, mais fermement en vertu de la règle, il préfère les collatéraux au quart degré pour venir à la succession des parents du bâtard *.

20 Les parents du bâtard et leurs successions.

Sur ce point, une idée immédiatement s'impose : le bâtard, qui est sans rapport juridique avec ses parents, ne peut prétendre droit à leur succession et un appendice au cartulaire de l'Eglise cathédrale de Saint-Étienne de Bourges, du début du xrrre siècle, pose très nettement le principe

Nota quod noti seu spurü seu bastardi, quod idem est, nichil percipere debent de paterna seu materna hereditale quantum ad edificia sive immobilia ; tamen possunt eis legare de mobilibus suis rationabiliter ®.

Donc, interdiction absolue pour le bâtard de prétendre quoi que ce soit aux biens immeubles paternels et maternels : pour les meubles, interdiction semblable, tempérée par la possibilité de recevoir quelque legs modique et raisonnable, Et le texte indique lasanction : le legs d'immeuble ou le legs trop important de

Supp., n° 824). Mais l'incapacité du bâtard n'apparaît dans le texte de Beauma-

noir que comme simplementrelative et son étude fera l'objet d’un développement particulier.

4. Beaumanoir, LIX, 1674. Guerre par nostre coustume ni puct cheoir entre gens de pooste ne entre bourjois.

2, El bien i perl, car mes parens au quart degré en porteroit avant mon héritage si je n'avoie nul plus prochien parent que ne seroit mes fius bastars (Beaumanoir, LX, 4697).

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