Bib. Nat. Ms. latin. Nouv. Acq., 4274, fo 348 ro
meubles ne vaut pas ‘. C’est la même conception que nous retrouvons avec le droit normand : « Bastardus autem ,nemini debet hereditarie succedere »*, il n’y à pas de succession à quoi puisse être appelé le bâtard et il est très remarquable de relever que c’est sur une question de succession que le Très ancien Coutumier’ de Normandie et la Summa de legibus étudient la procédure au cours de laquelle un individu est déclaré ou non né de légitime mariage. L’hérédité est appréhendée par quelqu'un qui se dit fils, neveu ou, en quelque manière, le plus proche héritier du défunt et quiconque prétend droit à la succession doit ou dénier ou reconnaitre la qualité d’héritier, mais si l’adversaire oppose la bâtardise et consent à donner plèges, le juge laïque renvoie la question de bâtardise devant le juge ecclésiastique qui doit statuer dans l’an et jour, puis l’affaire revient uniquement sur la question de succession *. Ajoutons que la qualité de bâtard ne se présume pas : c’est à celui qui soutient qu’un individu n’est pas né de légitime mariage à l’établir et s’il ne peut rapporter sa preuve, la succession demeure à son adversaire *. Le même, nonobstant qu’on invoaue contre quelqu'un la qualité de bâtard, la possession intérimaire pendant la durée du procès ne lui est pas enlevée, si tant est qu’il en soit déjà investi”. Cette impossibilité pour le bâtard de recueillir une succession est encore renforcée par une disposition spéciale aux tenures.
« Sciendum eciam est quod nullus filio suo bastardo potest aliquid de feodo quod hereditarie possidet conferre, tradere, vendere, inva-
4. Quod si [im]mobilia legarent vel etiam de mobilibus plus quam deberent, non esset elomosina durabilis vel lenax nisi domino non placeret (Ibidem, fo 348 re). Le manuscrit porte: « Quod si mobilia legarent. » Nous avons restitué « immobilia » quele sens général impose. Le manuscrit est d’ailleurs trop peu correct pour que notre restitution ne soit que conjecturale.
2. Summa de legibus. Ed. Tardif, II, ch. xxv, $ 6. 3. 1bidem, S3 à 5.
4. Et si pro bastardo probatus fuerit parti adverse heredilas remanehil. Si autem pars adversa hoc probare non potuerit nihil contra ipsum poterit obtinere (Ibidem, S >). è
5. Si aulem, adversarius velil ei objicere bastardiam, nihilominus ei saisina remanebil (Ibidem, $ 4).
diare vel aliquo modo in manum ejus ponere, quod ab heredibus suis infra diem et annum post decessum ipsius non valeat revocari {. »
On comprend parfaitement l’économie de cette disposition. S'il était permis, en effet, au père du bâtard de lui vendre une tenure, qu'il détient à titre d’héritage, ce serait la possibilité de tourner la disposition coutumière qui écarte le bâtard de la succession paternelle : une vente fictive avec un prix simulé aboutirait aisément à ce résultat. Néanmoins, il semble que la protection des. enfants légitimes et des héritiers soit incomplètement assurée puisque, si au mot « héritage » on donne le sens de propre, le père conserverait la faculté de céder à son bâtard, de lui vendre, de lui engager une tenure qui revêtirait la qualité d’acquêt. Ce ne serait qu'en matière de propre que la disposition trouverait sa sphère d'application absolue. Cette idée peut sans doute s’expliquer par le fait que la vente, l’engagement d’un acquêt, même à un bâtard, est susceptible d’apparaître comme une opération légitime, qu’un besoin justifie ; qu’au contraire, dès qu’il s’agit d’un propre, l'impression d’une fraude, possible sinon probable, se fait jour. L’explication est probablement plus simple : très souvent, en Normandie, le mot « héritage » n’a pas le sens technique de propre, il désigne tous les immeubles sans distinction aucune d’origine. Si donc il faut donner ce sens large au mot « hereditarie » du texte de la Summa, l'interdiction serait générale et s’appliquerait à tous les immeubles.
D'ailleurs, ces dispositions, relatives tant au principe luimême qu’à la procédure, dispositions que le Très ancien Coutumier de Normandie nous a conservées dans des termes à peine plus concis ”, ont trouvé leur application dans la pratique. C’est
4: bide (ch. xxxv, $2). — Le mot « feodus » n’est pas pris ici dans le sens étroit du mot fief, tenure noble ; l'expression « fief » en Normandie désigne toute tenure même rolurière.
2. Il avient aucune foiz en cest cas que cil qui tient niee que li demanderres n'est mie del lignage a celui a qui il se fel oir e ce est esclerié par le serement as voisins ; e aucune foiz dit-il que bien pueit estre qu'il est del lignage a celui qui morz est, mes il est bastarz ; e lors, se la cause de la bastardie est proposee en la cort le roi qui ait recort, elle doil estre envoiee a l’evesque del lieu o Liex letres :
ainsi qu’à la session de Pâques 1243 tenue à Rouen, il fut jugé qu'Agnès, fille de Nicolas de Saint-Senson prendrait l’hérédité paternelle et la succession maternelle et tiendrait la terre qui en dépendait en qualité d’héritière « qar elle n’est pas bastarde ‘ ». D'où l’on peut inférer que, dans l'hypothèse contraire, si Agnès avait été reconnue bâtarde, elle eût été purement et simplement écartée. En ce qui concerne la possession intérimaire, jugé de l’Échiquier de Normandie tenu à Caen à la Saint-Michel 1222 qui décide que la fille de Thomas de Periers aura la saisine de l’hérédité paternelle encore que ses adversaires disent qu’elle est bâtarde *. Enfin, sur l'obligation de faire résoudre la question de bâtardise dans un délai strict, jugé de l’Echiquier de la Saint- Michel 1207, tenu à Falaise, attribuant la terre litigieuse au demandeur, celui auquel on opposait la bâtardise n’ayant pas suivi sur l'appel qu’il avait interjeté au pape *.
D’où nous concluons qu’en Normandie le principe est certain et strictement appliqué dès le début du xrrre siècle.
Des règles de la Summa de legibus qui interdisent au bâtard
« Li rois ou li senechaus munde saluz à l’evesque de tel leu. Come cause fust en la cort le roi entre H. qui demandoil la possession son encesseur e R. qui la tenoit, R. dist que H. estoit bastarz e non pas oùrs, e por ce que la cause de la batärdie n'appartient pas à la cort seculer mes à cele de Saint Yalise, ge vos mant que vos ooiz la cause e me faciez savoir ce qui en sera jugié en la cort de sainte Yglise. » Et lors jugera l’en en la cort le roi de cele lere qui «st demandée selonc le mandement l’evesque e selonc la costume de la lerre (Très ancien coutumier de Normandie, Ch. 75. Ed. Tardif, T. 1, 2, p. 59 et 60). Le texte latin, I, 4, p. 72 et 73 ne donne aucune variante.
4. Marnier. Établissements et coutumes, assises el arrêts de l'Échiquier de Normandie, p. 492, Paris 1839. Delisle. Recueil de jugements de l'Échiquier de À Normandie, Paris 1864, n° 706.
2. Marnivr. lbidem, p.144. Cf. Brussel. Usage des fiefs, p. 957, Paris, 1739, qui rapporte l'arrêt comme ayant figuré au Livre Saint-Just, fo 17. Delisle. lbidem, n° 333.
3. Porceque li evesques de Costences lesmoingne par ses letres que li tenanz à qui l'en meloil sus qu’il estoil bastaz avait apelé à l'apostloile el n'avoil pas porsivi son apel dedanz le lerme qui li avoit eslé mis, ü fu jugié que li demanderres eust La lerre, e si fu jugié que l’en ne puet pas, en tel cas, apeler hors de Normandie (Marnier, lbidem, p. 113. Brussel, Op. cit., I, p. 279, qui rapporte l'arrêt comme ayant figuré au Livre Saint-Just, fo 43 et Delisle, Ibidem, n° 22). Cf. arrêt de la Saint-Michel, 1212 : Judicalum est quod querela bastardie quam lenens obiit non polesl durare ultra annum. In Scacario Falesie Sancti Michaelis m.cc. æij. (E. Perrot. Arresia communia scacarii, Caen, 1940, p. 37, ne 1. Le texte entier de l'arrèt est donné par Delisle, Zbidem, n° 108).
d'acquérir de son père soit un propre, soit même un immeuble quelconque, il y a lieu de rapprocher la Très ancienne coutume de Bretagne qui, au début du xive siècle, fait obstacle à ce que le bâtard puisse avoir aucun des héritages paternel ou maternel :
Nulz bastarz ne doivent avoir nuls des héritages à leur père ne à leur mère ne ne s’i [povent] acraistre en nulle manière pour tant que les hoirs à ceul qui y pourroient avoir eschaite ou presmece le voulissent debatre ou la seigneurie !.
Et le fait que ce sont les hoirs qui auront à contester la validité de l’acte juridique emportant transmission du droit du père ou de la mère du bâtard implique l’idée d’une transmission entre vifs ou testamentaire, à l’exclusion d’une vocation héréditaire. Ici, encore nous sommes en présence d’une disposition de nature à empêcher les parents de tourner l'interdiction faite au bâtard de venir à leur succession immobilière.
Ajoutons enfin que, par la coutume de Paris et de la région parisienne, les bâtards ne succèdent point, au témoignage de Jean des Mares, à la fin du xrv® siècle ?.
D'ailleurs, lorsqu'on aborde les textes mêmes de la pratique, on peut observer que, jamais, la question qui se pose n’est celle de savoir si le bâtard succède ou non. Ce qui.a pu être conservé de décisions judiciaires a trait, en notre matière, à une pure question de fait dont le type le plus fréquent est celui-ci : deux frères prétendent à la succession de leur père et l’un des deux oppose à l’autre qu’il est bâtard ; c’est à peine si l’on exprime formellement la conséquence du principe posé, l’exelusion de la succession : elle apparaît comme allant de soi et quand le juge a tranché la question de savoir si le reproche de bâtardise est ou non fondé, le problème de la vocation héréditaire est résolu au fond.
1. Très ancienne coutume de Bretagne. Ed. Planiol, n° 266, Rennes, 4896.
2. Décisions de Jean des Mares, 239, à la suite du commentaire sur la Coutume de Paris de Julien Brodeau, 1658-1659.
« Ilem que bastards ne succèdent point de coustume de la Vicomté de Paris en ban-lieue de Paris ne ainsi de la Ville. » Cf. A. Giffard. Etude sur les sources du droit coutumier aux xive et xve siècles (Nouvelle revue historique de droit français el étranger, 1906, p. 609 et sqs).
N’AIT RACE, NE GENT, NE LIGNE Al
À Pierre de la Ragate, chevalier du bailliage de Tours, quelqu’un, qui se dit son frère, réclame sa part, probablement dans la succession paternelle‘, fraragium suum?. Pierre de la Ragate nie que le demandeur soit son frère, motif pris de ce que son père n'aurait jamais épousé la mère du demandeur, mais, parce que la preuve du mariage résulte de lettres de l’évêque de Poitiers, le Parlement, dans sa session de la Pentecôte 1261, décide que le demandeur aura sa part et renvoie devant le bailli de Tours pour faire droit ÿ.
Dans un accord en Parlement du 22 août 1366‘, le problème ne se pose pas en termes différents. La succession d’Étienne de Chisy, bourgeois de Sens, s'ouvre. Y prétendent droit, Thiersone et Jean de Chisy ses enfants légitimes et Perrette de Chisy se disant fille naturelle du défunt et le texte
1. Nous disons « probablement » car l’arrèt du Parlement de la Pentecôte 1261 (Olim, t. I, p. 507, $ vu) ne s'explique pas sur ce point. Mais comme Pierre de la Ragate oppose à la prétention de son frère le fait que son père à lui n’aurait pas épousé la mère de son prétendu frère, il en résulte obligaloirement que les deux frères étaient consanguins et que, dès lors, il ne pouvait y avoir de concours que pour la succession paternelle. ,
2. Fraternitas, fratriagium, fraresonia serait, d’après du Cange, Gloss, vo Fraternilas, $S 6, la part de l'aîné. Da texte, il n'apparaît pas qu’une question d'ainesse se pose ; ce peut être simplement une part héréditaire.
3. Le même principe nous paraît bien résulter d'un accord en Parlement du 28 avril 1356 dont l'allure générale nous semble révéler un conflit entre enfant légitime et bâtard quoique Baudouin de Longueval ne porte pas ce qualificatif dans le texte. -
« Sur ce que Charles de Longueval, fils naturel et légitime de feu messire Jehan de Longueval, seigneur de Maigremont, et hérilier seul et pour le tout de son dit père, s'esloil dolu et complaint en cas de saisine et de nouvelleté par vertu de Lellres royaux de Mons: Baudouin de Longueval, chevalier, pour cause de biens quelconques demourez du decez dudit feu seigneur de Maigremont que ledit messire Baudouin avoit pris et occupés, sur laquelle complainte après opposilion faite par ledit messire la cause a eslé dévolue en Parlement. Finablement accordé est que ledit messire Baudouin cognoil ledil Charles vour fils naturel el légilime hérilier seul et pour le lout dudit feu Seigneur de Maigremont sun père, consent main levée au profit dudit Charles. Datum XXVILR aprilis LXVI » (Bib. Nat. Ms. Moreau, 1078, p. 19142).