‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 17 sur 58 · Bib. Nat. Ms. Moreau, 1078, p. 1955 et sqs · texte numérisé non relu

Bib. Nat. Ms. Moreau, 1078, p. 1955 et sqs

5. Le texte, tel qu’il nous a été conservé par le manuscrit, ne laisse pas d'être obscur. « Comme descort fust meu ou espéré à mouvoir entre Perrelte de Chisy qui se portoil fille el hoir pour la tierce partie de tous les biens meubles el hérilages demourez par la mort de décez de feu Elienne de Chisy jadis bourgeois de Sens par vertu de certaines lettres impétrées par ladite Perrette en cas de nouvellelé el de saisine par lesquelles la dite lerrelle s'estoit fait maintenir et garder

résume en ces termes les prétentions respectives des parties

«.…. Pourceque ladite Perrette requeroit avoir son droit de succession du dit feu Etienne comme sa fille naturelle qu'elle se disoit être et les dits Thieçon et Jehan disoient le contraire et que hoirs estoient d’icelui Etienne leur pere seuls et pour le tout sans ce que aucun droit y pust reclamer ladite Perrette tant pour ce qu’il ne la tiennent pas pour leur seur comme pour ce qu’il disoient ladite Perrette estre Religieuse de Saint Nicolas de Val...»

Il est d’ailleurs intéressant de relever qu’aux termes de l’accord intervenu devant le baïlly de Sens, Thiersone et Jean de Chisy déclarent tenir Perrette pour leur sœur et celle-ci renonce à toute réclamation à l’égard de la succession tant paternelle que maternelle *.

30 Retrait lignager.

Si, Jusqu'ici, nous nous sommes attaché à rechercher quelles conséquences, de parents à bâtard, a pu avoir l'isolement de celui-ci, il ne faudrait pas croire qu’elles ont été limitées à l’exclu-

en ladile saisine et possession à laquelle garde Jehanne jadis femme dudit Etienne de Chisy sa mère, Thiersone et Jehan de Chisy enfans et hoirs seuls et pour le tout dudit feu Etienne se fussent opposez... » D'où il résulterait que Jeanne, épouse, puis veuve, de Etienne de Chisy serait en même temps la mère de Perrette, la bâtarde. La chose, en fait, n’est pas impossible, Perrette ayant pu naître de relations antérieures au mariage. Mais, alors, elle aurait dû être tenue pour légitime en vertu de la règle : Tanla vis et par suite du mariage subséquent de ses parents. Peut-être y a-t-il eu une faute de lecture du copiste et faudrait-il rattacher « mère » à « Thiersone et Jehan de Chisy », ce qui donnerait un texte un peu étrangement construit, mais du moins intelligible. Mais le fait que, dans l'accord, Perrette renonce non seulement à la succession de son père, mais encore à celle de sa mère, interdit cette hypothèse, car on ne comprendrait pas cette renonciation si Jeanne n’était en méme temps la mère de Perrette et si Thiersone et Jean ne pouvaient à nouveau se trouver en conflit avec Perrette lors du décès de Jeanne. La difficulté demeure donc entière. A moins qu'il ne s'agisse d'une question de filiation et non de légitimité, auquel cas Perrette se dirait fille d'Etienne et de Jeanne et Thiersone et Jean lui refuseraient celte qualité. Toutefois, cette explication se heurte à la manière dont sont exposées les prétentions des parties : « Perrette requeroit avoir son droit de succession dudit feu Etienne comme sa fille naturelle qu'elle se disoit être et lesdits Thieçon et Jehan disoient le contraire. »

4. Pour bien de paix et pour bonne amour nourrir entre lesdits frère et sœurs, se il plaist à nosdits Seigneurs et à ladile Cour iadile Perrette se déporte de son impélralion, consent main levée, renonce à la succession de son père pour le temps passé el avenir mesme à celle de sa mère en cas qu'elle iroil de vie à tresvassement..…. »

sion du bâtard des successions paternelle et maternelle. Une fois le principe admis que le bâtard n'appartient plus au cercle familial, la jurisprudence en a tiré la conclusion logique et décidé notamment qu'entre deux bâtards nés du même père il n’y avait aucun lien, que leurs descendances étaient étrangères l’une à l’autre et qu’il n’y avait pas place pour le retrait lignager. Aïnsi en a décidé un arrêt de l’Échiquier de Normandie dans sa session de Pâques 1296 tenue à Rouen ‘.

Pour mieux faire comprendre le cas d’espèce visé à la décision nous donnons ci-après la filiation des intéressés :

A. auteur commun prêtre.

GUILLAUME THomas bâtard. bâtard.

B. fils légitime. C. fils légitime.

Rogerr fils légitime. D. fille légitime.

Un prêtre a deux bâtards, Guillaume et Thomas qui engendrent chacun en légitime mariage, un fils et de ces enfants naissent, d’une part, Robert, petit-fils de Guillaume, d’autre part, une fille, petite-fille de Thomas. Celle-ci vend à Raoul un héritage que son grand-père avait acheté et Robert, cousin remué de germain, prétend exercer le retrait lignager. Raoul s’y oppose prétendant que les bâtards ne peuvent avoir la succession d’un héritage « ex uno latere in alio » et que, dès lors, Robert ne peut avoir plus de droit que n’en aurait eu Guillaume vis-à-vis de Thomas son frère bâtard. À quoi Robert réplique que lui et sa cousine sont tous deux nés de légitime mariage, qu’il ne peut

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