‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 18 sur 58 · E: Perrot. Op. cit; S 150, p. 120 et · texte numérisé non relu

E: Perrot. Op. cit; S 150, p. 120 et

plus être question de bâtardise entre eux et que, par conséquent, comme plus proche héritier, il est fondé à exercer le retrait *. Prétention repoussée, d’ailleurs, par l’arrêt qui, en matière successorale au moins, considère les enfants de deux bâtards comme des étrangers *.

De la même manière, dans la seconde moitié du xrve siècle, statue le Parlement de Paris par un arrêt du 28 avril 1373, lorsqu'il écarte de la succession d’un individu les enfants légitimes de sa sœur bâtarde *, arrêt qui n’est pas seulement imtéressant par la décision en soi mais encore parce qu’on y voit s'affronter pour la première fois, à notre connaissance, les principes qui régissent la matière en pays de droit écrit et en pays de droit coutumier. Les enfants de la bâtarde invoquent que « toutevois par droit escript elle peut succéder à la mere et à la ligne de la mere et nest pas la coutume qui dapmne la bastarde que elle ne succede (nest pas) à extendre à ses enfans légitimes. » à quoi s’oppose le principe coutumier « les enfans des bastars ne peuvent succéder aux parens légitimes de la batastre car elle ne pourroit succéder et est moien inhabile par quoy ses enfans ne peuvent venir ». Au même titre que le bâtard lui-même, ses enfants légitimes sont des étrangers et se trouvent en dehors du cercle familial. Idée que, dans le domaine juridique, le livre Roisin pour la région de Lille traduit en décidant que l’hoir du bâtard ne peut venir aux successions que le bâtard lui-même serait inhabile à recueillir *, de même que les notes bretonnes

4. Radulphus respondil quod, quamvis idem Robertus esset de progenie, ut prefertur, lamen dicitum mercatum per bursam pelere non poterat nec debebat, quia bastardi non possunt successionem habere hereditatis, ex uno latere in alio, plus quam dicli Thomas et Guillelmus, qui fuerunt fratres, potuissent habuisse. Et diclus Robertus dixit quod, ex quo ipse de maritagio fuerat procreatus et dicta cognata sua simililer, quod non erat magis inter ipsos aBiquid de bastardia et quod ipse eral heres propinquior ad dictam hereditatem retrahendam.

2. .…judicalum fuil in Scacario Pasche Rothomagi anno Domini Me CC® nonagesimo seælo quod dictus Roberlus non poterat dictum mercatum retrahere quia

pueri ex duobus baslardis fratribus procreali sunt in progenie velud extranei in Casu SUCCessionis.

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