Rubrique X, n«25 ct
Le premier est la charte par laquelle Philippe, comte de Flandre, accorda la liberté à Bruges ‘ :
Quidquid homo dat filio suo fornicario sine conditione, hoc, post mortem ejusdem filii devenire potest in parentes matris pueri.
Un homme fait à son bâtard une donation pure et simple : le bâtard vient à mourir et la charte admet les parents par la mère à succéder aux biens compris dans la donation. Sans doute est-il permis d’ajouter qu'ils héritent également les acquêts du bâtard; car, si un doute pouvait être élevé sur la vocation héréditaire des parents maternels, ce devait être surtout au regard des biens provenant du père par donation.
Le second texte, de date incertaine, paraît concerner Abbeville et fait mention d’une décision relative à l’eschoite du bâtard? :
Il est jugié par conseil de bone gent ke quant bastars muert, nus home de par pere ne puet nient clamer en s’escaanche ; se de la mere, non : car chou est certe cose de la mere mais bastars n’a point de pere. a
Ainsi, le bâtard a une mère, sa succession est à elle ; mais, comme il n’a point de père, nul du côté paternel ne peut rien prétendre dans la succession du bâtard. Il est impossible de marquer plus nettement la différence qui sépare le père et la mère à l’égard de l’enfant né hors mariage.
Il est possible, d’ailleurs, qu’en dehors du noyau formé par les coutumes du Nord, l’idée d’un lien qui unit le bâtard à sa mère ait survécu assez longtemps dans certaines régions coutumières. Encore, à la fin du xrv® siècle, en Anjou et en Poitou, le « Livre des droiz * » en conserve trace. Sans doute, pour les biens de la mère, il faut distinguer s’il s’agit de propres ou d’acquêts, si la mère du bâtard a eu des enfants légitimes et, en matière d’acquêts, s’ils lui sont advenus alors qu’elle était en puissance mari-
À. Rapportée par du Cange, op. cit. ve, Bastardus.
2. Lib. rub. fol. parvo domus publicæ Abbavil, folio 45 r°. d’après la référence de du Cange. Op. cit., vo Bastardus.
3. Le livre des droiz el commandemens d'offlce et de justice. Ed. Beautemps Beaupré.
tale ou ne s’y trouvait plus ; distinctions que le coutumier formule sans indiquer leur influence sur la dévolution des biens. Puis, le paragraphe 92 « des bastars » pose deux règles contradictoires :
«) Les propres venus au bâtard par sa mère vont aux lignagers de par la mère ; car, «les bastars sont hoirs ès biens de leur mère en Anjou et en Poitou ».
8) Le bâtard ne peut pas exercer le retrait lignager et ceux du lignage ne sauraient l’exercer à son encontre ‘
Les deux principes sont incompatibles. Qu'il ne puisse y avoir de retrait lignager pour les parents par le père, la chose est certaine, puisqu'il n’y a ni propres, ni lignagers, mais on ne voit pas quel motif a fait adopter la même règle pour les propres et à l'égard des lignagers maternels, dont l’existence est certaine. Peut-être, convient-il d'observer simplement qu’à la fin du xive siècle, la règle, qui rattache la mère au bâtard et qui finira par disparaître en Anjou et en Poitou, va déjà s’atténuant ; que, sans être encore formulé et sans avoir fait disparaître des mots l’idée ancienne, le principe nouveau qui détache le bâtard même de sa mère, est apparu : les contradictions révéleraient une modification du droit.
b. Les legs.
Dès que le testament a fait sa réapparition, il a été utilisé pour faire parvenir aux bâtards une portion de l’hérédité paternelle et maternelle ; au x1ve siècle les legs faits aux bâtards deviennent nombreux.
Guillaume de Buffignécourt lègue à son neveu Guillaume
4. Ibidem, $ 92: des bastars. « Des choses dessus dictes du bastart sont aux seigneurs chacun seigneur en son fié ; mais il puel bien prendre ses meubles à s'aumosne el sa femme si aura son douaire : el après sa mort vendra aux seigneurs dessus diz. Maiz en Anjou el en Poitou les choses que les bastars auroïent par devers leur mère vendroient au lignage de par la mere; car les bastars sont hoirs ès biens de leur mère en Anjou el en Poilou.
«Le bastart vent de son hérilage, son lignage n'y a point de retrait ; ne le bastarl aussi n'auroil point de relrait sur le hérilaige que son lignage vendroit. »
d’Aubonne son moulin de Sénoncourt et sa grange de Fouchécourt en lui imposant la charge de « gouverner et nourrir » Jeanne et Alix ses bâtardes. Jean de Molans, damoiseau, laisse à Catherine et à Jean ses bâtards un legs de 20 florins, à Sibillette femme de Barrel et à Perrette, ses autres bâtardes, un bichot de froment *. Dans les testaments d’ecclésiastiques et de moines, les bâtards reçoivent des legs soit en argent, soit en aliments ?. Mais 1l y a plus, c’est parfois la femme du père qui gratifie le bâtard *, parfois ses frères et sœurs légitimes *. Le testament de Jeanne, dame de Faucogney, femme de Henri de Longwy, seigneur de Rahon, du 20 mars 1373 est particulièrement remarquable à cet égard ; elle lègue :
À Agnès de Faucogney, 50 livres de rente annuelle et perpé-. tuelle, une robe fourrée de vair, une maison, une demeure aux champs, un grand jardin, une grange et divers objets mobiliers ;
À Jean dit Crolière et à Henri dit le Put le retrait et le rachat des terres tenues en fief de la dite dame par deux vassaux, et, en outre, à Henri un petit verger et une grange ;
A Jean de Maisires trente livres de rente annuelle et perpétuelle et une grange;
A Jean et Thiébaud, 40 livres de rente annuelle et perpétuelle *.
1. Testament du 10 janvier 4387, rapporté dans Ulysse Robert. Testaments de l'Officialité de Besançon; Introd., p. 203 et sqs.
2. Testaments de Jacques le Cul, 1313, et de Guillaume Marescot, prieur dé Mièges, 2 mai 1391. Jbidem.
3. Une dame nommée Clémencerévoque par codicille une donation faite à son fils et lègue un champ à Renaud « nourri » de son mari. Novembre 1325. 1bidem.
4. Jeanne de Sainte-Croix, dame de Montrond, lègue à Françoise « donnée mon seigneur mon père cent florins par une foy pour li aydier à se marier », 8 octobre 1363. Ibidem. testament, n° 88.
5. Item Agnetle de Facoigneyo, domicelle, sorori mee spurie quinquaginta tibratas terre stephanensium annui et perpetui redditus pro se et heredibus suis do et lego, quas quinquaginta libratas terre dicle Agnele volo assideri et assignari per manusexeculorum meorum infra nominalorum supar [sic] lerram meam silualam in valle de Visulio et easdem ab heredibus el successoribus meis perpetuo tenebit in feodum. llem dicte Agnete clamidam meam. forratam variis el primam domuim ac mansum que heredibus meis in terra de Facogneyo per caducum, manum mortuam vel alias accident, que dicla Agnele duxeril accipienda, in hereditagium perpetuum do et lego. Item dicte Agnete magnum ortum meum situalum apud
tous désignés comme bâtards, et probablement bâtards adultérins, du père de la testatrice.
Or, il ne paraît pas que des legs de cette nature aient été sérieusement contestés quant à leur validité. Tout au plus, à la fin du xve siècle, relève-t-on un accord passé en Parlement au sujet d’une contestation née sans doute en Picardie et relative à un legs, fait par une mère naturelle à son bâtard — encore les héritiers légitimes consentent-ils au moins à l’exécution partielle de ce legs * — et, en 1403, un différend relatif à une donation faite par un étranger à un bâtard, que le Parlement valide ‘par arrêt du 23 février 1403 ?. à
Bien au contraire, c’est relativement au legs fait par un père à sa concubine et à sa fille bâtarde qu’il nous est apparu à quel
Facoigneyum ac grangiam meam dictam de Champvillemin cum pertinenciis suis in perpeluum hereditagium do et lego. Item dicte Agnele flocardos meos et quatuor pannos corline mee albe una cum peplissuis crevecheriis meis perpeluo doet lego. Item Johanni, dicto Crolière et Henrico dicto le Put, de Facoigneyo, fratribus meis spurüs, rebtracionem, reempcionem seu gallice « le rachat » terre seu terrarum vel reddiluum quam vel quos in feodum dominus Symon de Sancto Albino et dominus Andruynus, dictus de Ville, milites, a me tenent, in perpetuum do el lego. Item diclo Henrico, fratri meo Spurio, parvum virgultum seu vergerium meum de Facoigneyo et grangiam meam de Castellione una cum pertinenciis suis in perpetuum hereditagium do et lego. Item Johanni de Maiseres, fatri meo spurio, triginta libras terre slephaniensium annui et Derpetui redditus super lerram et redditus meos par [sic] executores meos infra nominandos assignandas et situandas perpeluo do et lego. Ilem Johanni et Theobardo, spuriis de Facoigneyo quadraginta libratas terre annui et perpetui redditus super pedagium meum vallis Serventie vel alibi super lerram meam per executores meos infra scriplos commodius situandas in perpetuum hereditagium do et lego. ltem Johanni de Maseres fratri meo spurio grangiam meam de Bellefourt una cum pertinenciis ejusdem in heredilagium perpetuum do et lego (1bidem. Testament ne 99).
1. Concordia inter dominum Adam de Rasse et Guillelmum de Rasse.
A tous ceulx, elc. Adam de Raisse, Chevalier, Seigneur de la Hargerie, Tilloloy el Laucourl, salut. Savoir faisons que pour vider de touz procez qui estoient entre nous d'une part et Guillaume Bastard de la Hargerie nostre frère naturel d'autre tant en la Cour du Parlement que ailleurs, tant par apel que autrement, tant à cause de certain laig el don que ledit Guillaume maintenoit avoir de feue Madame Nostre Mère, Adam de Raïsse promet de lui Payer La somme de six cents livres Tournois ; donné sous notre seing manuel et sous nostre scel armoié de nos armes
le second jour d'octobre 1488 Signé Adam de Raisse. Passé en Parlement le 4 may 1489. (Bib. Nat. Ms. Morcau, 1086, p. 7026 et 7027).
2. En l'arrest de l'evesque de Macon Jugé que donation fete par ung estranger à ung baslard justil nay par adultaire est vallable. Le XXIII février 1403 (Bib. Nat. Ms. Nouv. Acq. franç., 2472, fo 50), Cf. arrèt du 23 novembre 1360 « pour le paye-
ment de cent livres de pension léguées par le Cardinal de Meudon à son fils naturel». Bib. Nat. Ms. fr. 21324, fo 497 vo.
point, dans la réalité des faits, sinon juridiquement, il pouvait y avoir un rapport étroit au moins entre la mère et l’enfant naturel, puisque celle-ci n’est rien moins qu’administratrice des biens du bâtard, qu’elle les gère sous diverses conditions d'emploi et avec l’assistance d’un conseil de parents. Le texte que nous allons analyser est afférent à la région parisienne, de la seconde moitié du xive siècle t,
c. La tutelle du bâtard.
Jean Cadel, procureur au Parlement, meurt en faisant divers legs à Marote, sa cousine, en réalité, sa concubine, et à la fille de celle-ci, que seule une note en suite du texte dit avoir été la bâtarde du testateur. Un conflit surgit entre la mère et les exécuteurs testamentaires du de cujus et l’accord consacre les dispositions suivantes :
A la mère les exécuteurs abandonnent six cents franes, la moitié du ménage et l’usufruit d’une maison.
A la bâtarde, on attribue quatre cents francs, et tous les acquêts du défunt sis à Gaulainville ou le prix à en provenir et la nue propriété de la maison dont la mère a la jouissance.
En outre, l’accord dispose, en ce qui concerne le bâtarde, que les quatre cents francs et, s’il y a lieu, le prix à provenir de la vente des immeubles de Gaulainville, seront mis « en main sûre » après avis des amis charnels, c’est-à-dire des proches de l’enfant, la mère étant présente. Celle-ci, d’ailleurs, jusqu’à la majorité de sa fille, a la jouissance des biens de cette dernière et, en cas de prédécès de celle-ci sans postérité, conserve la dite jouissance sa vie durant. :
De ces dispositions, 1l résulte que la mère du bâtard a véritablement la qualité de tutrice, puisque, d’une part, nous retrouvons « la bonne seurté » dont parle Beaumanoir ?, en ce sens que,
4. Accord en Parlement, 27 février 1380 (Bib. Nat. Ms. Moreau, 1079, p. 2490 et sqs.). Cf. pièce annexe n° 3. ;
2. Beaumanoir. Ch. 17, S$ 572. Se cil qui est tuteres pour enfans soussagiés à
si la mère tutrice ne donne pas une sûreté au sens propre du mot, les capitaux de la bâtarde sont garantis par l'emploi dont le conseil des parents décide et, d’autre part, la rémunération, «le salaire soufisant des biens as enfans » ‘, dans la jouissance qui lui est accordée. Sans doute, il s’agit d’une espèce de tutelle particulière, puisque, loin d’être conférée par le seigneur ?, elle parait échoir à la mère soit en sa seule qualité de mère du bâtard, soit par décision du Conseil des parents. Mais la force même des choses imposait une tutelle. D’après Beaumanoir* en effet, l'enfant roturier, orphelin de père seulement, n’a pas de tuteur : la continuation de la communauté remplit pour lui le rôle que joue la garde noble pour l’orphelin noble. Or, en ce qui concerne le bâtard, il ne peut être question ni de l’une ni de l’autre chose, d’où la nécessité d’arrangements particuliers semblables à celui établi dans l'accord analysé, arrangements qui ont dû être anciens puisque, dès le début du xrrre siècle, la mère d’un bâtard devait répondre, au nom de son fils, à une pétition d’hérédité portée à l’Echiquier de Normandie de la Saint-Michel 1211 et elle ne pouvait le faire qu’en qualité de tutrice*.
d. L'obligation alimentaire.
S'il est juridique d’affirmer qu'entre le bâtard et le père qui l’a engendré, entre le bâtard et la mère qui lui a donné le jour, il n'existe aucun lien, s’il est vrai qu'ils sont des étrangers, il n'en demeure pas moins qu’à l'enfant sa mère est indispensable dès l’abord,: qu’il lui est nécessaire ensuite d’avoir un instrument de travail. L’isolement du bâtard ne va pas Jusqu'à le laisser
grant chose entre mains pour les enfans, li sires doit prendre bonne seurté que li bien soient gardés sauvement. Et s'il ne l'el la seurlé et li sires se doute que li oir ne fussent damaqié par mauvese garde, il doit prendre en sa main l'avoir des enfans et fere leur sauf si qu'ils l'aient quant il venront en aage.