Très ancienne coutume de Bretagne, ner 265 et
les notes bretonnes ne laissent rien apparaitre de cette conception : quand le bâtard meurt sans enfants, ses héritages reviennent au seigneur de qui ils étaient tenus, sauf l'effet du douaire de la femme *.
Si, pour établir l'influence réciproque des droits angevin et breton, nous n'avons plus l'identité de formule relevée à propos du retrait lignager, les anciens usages d'Anjou, qu’il est permis sans doute de dater de la seconde moitié du xrrre siècle the laissent aucun doute sur l'impossibilité où se trouve le bâtard d’avoir aucun héritier en dehors de ses enfants légitimes * :
Il est usage que se batart muert sanz heir qui de lui soit et de sa fame que riens que il ait ne vient à son lignage.
Ajoutons, enfin, que le même principe se retrouve dans la charte de Belfort de 1307“ et, au xve siècle, dans les Franchises d’Orbes * et dans les coutumes du Val de Rosémont ®.
Sans doute, dans les indications qui précèdent, toutes les régions où s’applique le droit coutumier n’ont pas trouvé place et, pour certaines d’entre elles, des textes manquent qui permettent d'affirmer que, dès le xrrre siècle, le bâtard n’a pas d’héritier en dehors des enfants procréés de son corps. Du moins les documents qu'il nous a été donné de mettre en lumière sont assez nombreux pour nous autoriser à admettre que le principe
1. Nota que si bastard meurt sans hoir de son corps procréé en loial mariage, ses héritaiges sont es seigneurs de qui elles seront tenues.
Nota que si baslard meurt qui ait hérilaiges, sa femme, s'il est marié aura son douaire dessus el puis, elle morte, les seigneurs de qui les hérilaiges seront lenues auront iceulx héritaiges que el tenoit à douaire.
(Notes bretonnes, nes 41 et 12, p. 506 Ed. Planiol.)
2. Sur la date des Anciens usages inédits d'Anjou, 4269 environ, cf. Lafferrière dans Revue de législation et de jurisprudence. Paris, février 1854. 3. Ed. Marnier, Paris, 1853, p. 13.
4, El ce aucung qui ne serait de lial mariage moarait sans hoirs de son corps, lous ses biens meubles et héritaiges doibvent estre au seigneur sauff ce que sa,femme doibl lenir son douaire à sa vie et après sa mort doyl répérier au seigneur (Revue historique de droit, t. XI, 1865, p. 530).
5. Bona bastardorum et alumpnorum domino sunt si moriantur absque liberis legilimis aut absque testamento per ipsos facto (Chartes communales du pays de Vaud dans Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, tome XXVII. Lausanne, 4872, D''o97