Revue hislorique de droit, tome XI, 1865, p
a dû étre général. Nous ajouterons même que son application est rigoureuse, puisque l’on considère comme inhabiles à succéder les enfants légitimes de femmes auxquelles on faisait, dès le plus jeune âge, prendre le voile sans leur faire prononcer de vœux et qui, sorties du cloître, contractaient des mariages réguliers. Pour que les enfants issus de ces unions pussent venir à la succession de leur mère, des lettres de légitimation étaient nécessaires ‘.
Mais, commun à l’ensemble des pays coutumiers, le principe suivant lequel lé bâtard est sans hoir est tellement de l'essence de la bâtardise que, né avec l’exclusion de la famille de l'enfant illégitime, il a duré pendant tout notre ancien droit.
Les coutumiers du xrr1e siècle le connaissent et lappliquent : Beaumanoir appelle à la succession du bâtard, tant pour les meubles que pour les héritages, ce qu’il faut interpréter dans le sens d'immeubles, le seigneur en la terre duquel les biens sont situés et ce à l’exclusion du père, de la mère, des frères et sœurs et autres parents que le bâtard peut avoir selon la nature ”. Les Établissements de saint Louis en quelques lignes posent toutes les règles qui régissent la succession du bâtard : vocation du seigneur à défaut de descendants, possibilité de tester au moins
quant aux meubles, douaire de la femme *.
4. « On voit par des lettres données par Philippe le Long en 1317 un usage ‘qui paraît bien singulier : on donnoit alors le voile de Religion à des filles de l’âge de 8 ans et peut être plutôt, quoiqu'on ne leur donna [sie] pas la bénédiction solennelle et quelles ne prononcassent pas de vœux il semble cependant que si après cette cérémonie elles sortaient du cloître pour se marier il leur falloit deslettres de légitimation pour leurs enfans afin de les rendre habiles à succéder : ce qui fait croire qu'ils auraient été traités comme bâtards sans ces lettres » (Registre53 du Trésor des Chartes, pièce 190. Haynault, p. 216 (3048). (Bib. Nat. Ms. Nouv. Acq.franç., 1604, p.465.) Ce texte paraitcontraireau droitcanonique classique d’après lequel la profession est nulle au-dessous de 14 ans(c.8 X., ETS AS peut-ètre y a-t-il lala trace d'un droit plus ancien qui admettait la devotiopaterna
2. Dont s'il avient qu'aucuns bastards acquiere aucune chose; soient mueble ou eritage, et après il muert et n'a pas tout lessié en testament, ce qui demeure Son testament paié eschiet au seigneur en quel terre si bien sont trouvé comme chose espave, tout soit ce qu'il eust père ou mère, SereuTs ou frères, ou aulres parens que bastars puet avoir selonc nature, car selonc nostre coustume n'ont-il point de lignage (Ch. xzv, $ 1456).
3. D'escheoite de bastars. Quant bastarz muerl sans oir de sa fame, toutes ses
Au xiv® siècle, Jean des Mares appelle les enfants du bâtard à recueillir sa succession ‘ et Boutillier, tout en respectant le douaire de la femme, attribue, à défaut d’enfants légitimes, l’eschoite au seigneur *. Masuer, au début du xv® siècle, admet lé principe suivant lequel le bâtard et principalement le bâtard né ex damnato coitu ne peut pas avoir d’héritier en dehors de ses enfants et des descendants d’eux, nés en Jégitime mariage *.
C’est l’idée enfin qui domine tous les travaux des auteurs qui se sont occupés du domaine, Bacquet *, Choppin *, Lefebvre de la Planche * ; c’est la conception qu’adoptera Loysel dans son opuscule contre les légitimations pour succéder ’. Et l’on peut dire qu’à partir du xvi* siècle, la question ne se plaide plus. Jusqu’au xvrrre siècle, le Parlement sera saisi de réclamations relatives à des aliments, à la validité de donations; dans les jurisconsultes, les décisions relatives aux bâtards abondent * ; nulle part, on ne trouve une contestation relative au droit que possèdent les seigneurs, le roi ou ses donataires d'appréhender la succession du bâtard décédant sans hoir légitime de son corps.
choses sunt à ses seignors, à chascun ce qui sera en son fié. Mais il peul bien prendreses muebles à s'aumone ;el sa fameson douaire, maisilretornera aprèssamort aus seignors. (Ch. ct.) Se aucunsaubains ou batarz muert sanz oùr ou sans lignage, li rois est oir ou li siressouz cuiilest, s'il muert ou cuer de son chastel. Livre II, Ch. xxxr.
1. Se bastard ha enfans de loial mariage ou enfans de ses enfans et sic descendendo eux luy succèdent (Jean des Mares, 242).
2. Boutillier. Somme rurale. Titre XCV. Paris, 1621. Ed. Charondas le Caron. « Car à [i]legilime ne peut riens escheoir : nide luy nepeut rien escheoir à autre. »
3. Le bastard el celuy mesmement qui est né d'une conjonction réprouvée re peut avoir aucuns autres héritiers ab intestat que ses enfanz procreez en légitime mariage (Masuer. Practica forensis, Paris, 1606. Titre 32, p. 461.) (le texte latin ne comporte aucune différence essentielle).
4. Bacquet. Bat., I, VIII, $ 1. Et Traité des droits de justice, XXIII, $ 5 et6. 5. Choppin. Trailé du domaine de la Couronne de France. Titre X, Paris, 1643. 6. Lefebvre de la Planche. Tome IL, livre 7, ch. 1v.
7. Loysel. Contre les légitimations des bätards pour succéder. Opuscules, Paris, 166, p. 143.
8. Brodeau sous Louet. Tome I, p. 393 et sqs. d'Olive. Livre V, ch. 34. Arrêts de Bardet Tome I, p. 22 et sqs. Avignon, 1773. Soefve. Questions notables. Tome [,1re centurie. Paris, 1682 ; tome IT, {re et 2° centuries. Journal des Audiences, tome Llivre Il, ch. 68. Paris, 1757. Lapeyrère. Décisions sommaires, lettre B, Bor-
deaux, 1749. Augeard. Arréls notables. Tome II, Paris, 1756.
6° Le testament du bâtard.
Ici, toutefois, une observation s’impose : pour empêcher le seigneur ou le roi de se saisir des biens qui composent la succession du bâtard, celui-ci a à sa disposition un moyen très simple, le
testament * et le fisc, pour employer un terme général, a dû avoir:
tendance à restreindre dans toute la limite du possible le droit pour le bâtard de tester. Lorsqu'il s’agissait d'interdire aux parents du bâtard de lui faire parvenir tout ou partie de leurs biens par voie de dispositions à cause de mort, ceux qu’il convenait de protéger représentaient des parents, des lignagers, des collatéraux et, très exceptionnellement, le seigneur en ‘cas de déshérence. Mais ici, à défaut d’enfants, c’est le fisc que menace directement le testament. Nous allons donc nous attacher maintenant à voir dans quelle limite le bâtard a été admis à disposer de ses biens noriis causa.
Il n’est plus possible de donner ici une règle générale : la diversité entre les coutumes est grande et tantôt le bâtard peut librement disposer de ses biens tant meubles qu’acquêts ; tantôt son
4. Nous parlons ici de dispositions à cause de mort, car la donation entre vifs, qui suppose le désaisissement immédiat du donateur, menace beaucoup moins directement le titulaire du droit de bâtardise. ll est intéressant à cet égard de rapprocher les termes dont seservent, 'au début du xmr° siècle, l’appendice au cartulaire de l'Eglise cathédrale de Bourges, relatif à la baïllie de Bengy, dont nous avons eu déjà à nous occuper, et, un siècle après, Boutillier, pour exprimer cette idée que les dispositions prises au lit de mort sont inopérantes.
Cartulaire fo 348 Boutillier, titre XCV.
Nota ïiterum quod ex quo homines Car, depuis qu'il seroit couché malade illi qui debent mortaliam sunt positi | au lict mortel, ne peutil donner ne causa infirmitatis inter quatuor pedes | legater chose qui tienne ne vaille outre lecti, quod gallice dicitur inter les | V sols. quatre quepox lecti, nullum edificium possunt dare vel legare.
Cf. également, au même point de vue, déclaration des principaux barons de Normandie attestant en 4205 quels étaient les droits qu'avaient eus dans cette province les rois d'Angleterre Henri Ii et Richard :
Item dicimus de illo qui moritur intestatus, si jacuerit in leclo ægritudinis per tres diesaut quatuor, omnia mobilia ipsius Domini Regis debentesse autillius in cujus terra est. Et sic est de illo qui se interfecerit spontaneus (Brussel. Usage, t. II,