‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 39 sur 58 · Du Cange. Glossaire, ve Batardus · texte numérisé non relu

Du Cange. Glossaire, ve Batardus

#. J. Viard. Documents du règne de Philippe VI de Valois, Paris, 4899. Tome I, p.#etsqs.

Nous en donnons le texte (pièce annexe ne 5) d'après le Livre rouge du Châtelet.

2. Du Moulin. Stilus anliquus, 7° partie, arrèt 82. La décision ne fait pas mention que le défunt fût bâtard. Mais elle est rapportée sous la rubrique « Arrest que batards peuvent lesler ».

3. Bacquet. Trailé de la Chambre du Trésor, Paris, 1744. Tome IL, p. 564.

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seulement après exécution du testament si le bâtard n’a disposé de ses biens que pour partie ‘.

En Bourgogne, dès le xrrre siècle, le fait que le bâtard ait ou non laissé un testament, influe sur la dévolution successorale ?. À Blois, en 1270, un bourgeois de la ville fait un testament, institue des exécuteurs testamentaires et lègue ses meubles et immeubles pour le remède de son âme. Le baïlli de Blois s’oppose à la délivrance des dits biens, au moins des immeubles, aux exécuteurs testamentaires, disant que le testateur, étant bâtard, n'avait pu léguer ses immeubles qui devaient demeurer au roi. Sur le procès fait tant par les exécuteurs que par les citoyens de Blois, le Parlement décide que l’opposition du bailli est inopérante et l’invite à ne pas s’opposer à ce que les dits exécuteurs remplissent la volonté du défunt tant en ce qui concerne ses biens meubles que ses biens immeubles‘. À Lyon la double qualité d’aubain et de bâtard n'empêche pas la possibilité de faire testament *, et nous avons vu Alphonse de Poitiers exécuter les legs renfermés dans le testament de Raoul de Mauléon; enfin, en descendant jusqu’au milieu du xvie siècle, on aperçoit le Parlement confirmer sa jurisprudence en ordonnant, par arrêt du 6 juillet 1545, la délivrance de la succession à l’exécuteur testamentaire d’un bâtard mort en Soissonnais *.

4. « Dont s'il avient qu'aucuns bastars acquiere aucune chose, soient mueble ou eritage, et apres il muert et n'a pas tout lessié en testament, ce qui demeure son testament paié, eschiet au seigneur en quel terre si bien sont trouvé comme chose espave » (Beaumanoir, XLV, 1456).

2. Item alium articulum de bastardis clericis diffinimus in hunc modum : videlicet quod bastardi clerici de bonis suis sicut alii christiani poterunt condere testamentum : si vero bastardi clerici inlestati obierint, bona ipsorum mobilia ad ordinationem episcopi pertinebunt; bona vero immobilia absque alia contradictione dicti episcopi, pertinebunt ad dominum temporalem (Sentence arbitrale entre l'évêque et le chapitre de Châlon d'une part et Robert, duc de Bourgogne d'autre part, année 1280.

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