‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 40 sur 58 · Olim, I, p · texte numérisé non relu

Olim, I, p

4. Arch. Nat. X1a 4479, fo 490. Le texte de l'arrêt n'indique pas la qualité de bâtard et d'aubain qui nous est seulement révélée par Bib. Nat. Ms. Nouv. Acq. Franç. 2479, fo 50: « Le XAVe may et dix apvril 1411 en la cause de Me Paiarin savoir si ung bastard peut tester, mesmement eslrangier en Lyonnois, l'arrest du XIE février oudict an 1411 ou conseil. »

5. Le VIe jour de juillet 1545 la cour ordonna que à la requeste des légataires et

Même doctrine libérale dans les franchises d’Aigle de 1314 ° dans les franchises d’Orbe de 1404 ?, dans les franchises de Nyon de 1439*.

De telle manière que, pour ce groupe de coutumes, on peut dire, avec Jean des Mares *, que le bâtard teste librement de ses meubles et de ses conquêts et que, s’il n’est pas question de propres, c’est uniquement parce que le bâtard, étant sans lignage, n’est pas susceptible d’en avoir. SR

À ce groupe, nous aurions volontiers rattaché la coutume de Touraine et Anjou, source des Établissements de saint Louis, puisque nous avons vu le chapitre c1 des Établissements autoriser le bâtard à disposer librement au moins de ses meubles. Mais le silence gardé en ce qui concerne les immeubles permet de supposer qu’à défaut de descendants, ils reviennent au seigneur. Et ce qui confirme cette hypothèse, c’est que dans la rédaction des Coustumes d'Anjou et de Maine de 1411, l’article 241 autorise bien toujours le bâtard à « aulmonner ses meubles à qui il luy plaist » mais que pour les conquêts il ne

créanciers le testament d’un bastard sera exéculé et main levée des biens du deffunct saisis faicte à l'exécuteur du testament ou plaid de Me Guillaume de Pavia archidiacre en l’évesché de Soissons (Bib. Nat. Ms. Nouv. Acq. franc. 24172, fo 50 re). Le même manuscrit (f° 50reet 51 vo) fait méntion de deux arrêts, l’un du 7 septembre 1498 (Arch. Nat. X1a 1504, fe 494 re et ve) adjugeant au roi les biens d’un bâtard sans préjudice du testament par lui fait et un arrèt du 6 juillet 4542 décidant qu’un bâtard peut disposer « etiam de universis » de ses biens, soit par donation entre vifs ou par testament et que c'est seulement ab intestat que succède le fisc; mais rien ne nous a permis de discerner les coutumes auxquelles ces arrêts ressortissent.

4. Batardi non habentes liberos legitimos qui in dicla villa de Alyo residentiam continuam faciunt habent el habere debent ut alii burgenses dicte ville de Alyo factionem liberam testamenti (Charles communales du pays de Vaud, p. 46).

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