‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 49 sur 58 · Explecta forimaritagiorum hominum domini Regis · texte numérisé non relu

Explecta forimaritagiorum hominum domini Regis

De forimaritagio Ger[alrdi sutoris de Vaurezis batardi V s. De forimaritagio Joh |annis] | ] de Loilres batardi V s. De forimaritagio Godini de| ] arguant batardi C s.

(Bib. Nat. Ms. latin 9018, fe 32.)

3. Les bastards ne se peuvent marier sinon à leur semblable et de condition pareille sans congé du roy ou permission de ses officiers; pour l'obtenir on

paie le tiers ou moitié des biens. Faute de quoi les bastards ayant forligné étaient tenus de payer 60 sols parisis d'amende (Bacquet. Bat. I, ch. 11, $ 4).

4, Bib. Nat. Ms. Dupuy, 135, fo 161 et 162. Pièce annexe n°9,

il à trait encore au bailliage de Vitry et paraît afférent à un conflit entre la comtesse de Champagne et l’évêque de Nevers. Il s’agit d’un mémoire établissant la différence entre les épaves et les biens vacants, d’une part, et, d’autre part, entre les biens vacants et les estrayères selon la coutume de Champagne et spécialement dans la prévoté de Sainte-Menehould, au bailliage de Vitry. Le texte n’est pas daté, mais si l’on considère que le mémoire est établi « pour la Royne » et qu’il peut s’agir de Jeanne de Navarre, le texte serait soit de la fin du xrrre, soit du début du xive siècle. L’attribuer à Jeanne d’Évreux, qui eut la Champagne en douaire, le repousserait vers le milieu du xive siècle.

Quoi qu’il en soit de la date exacte, la réponse est très nette ; il y a deux cas de formariage : lorsqu'un serf épouse une femme franche, quand un bâtard se marie à une femme qui n’est pas bâtarde et inversement.

« Autre mortemain quant ung bastard ou bastarde [sic] se marie à une femme qui n’est pas bastarde il doit formariage lequel formariage se paie selon la valleur des biens des ditz mariez et communément en compose lon et appartiennent au roy et non au hault justicier.

« Pareillement formariage est quant un serf se marie à une femme franche et prent le hault justicier seigneur de ce homme ou femme serf le formariage et le roy ne demande rien. »

30 Les incapacités.

[ semble donc bien que, même si l'enfant né hors mariage doit être considéré comme étant de condition serve, les bâtards forment une catégorie distincte : chassés de la famille, ils tendent à se grouper entre eux. Ce phénomène, qui procède de la faiblesse de l’individu dans une société, d’abord anarchique, puis en voie de réorganisation, nul ne J’a mieux établi que Beaumanoir lorsqu'il montre le bâtard privé de certains droits à l’égard de personnes nés de légitime mariage mais les recouvrant à l'encontre d’un autre bâtard. C’est ainsi qu’en matière de témoi-

gnage *, dans la coutume de Clermont, serf et bâtard ne peuvent être entendus que dans des affaires où un homme de même condition est intéressé : si le procès n’est pas contre un bâtard, le témoin bâtard peut être reproché‘. De même, en matière du duel judiciaire, le bâtard ne peut pas appeler « frans hons », mais si appelant et appelé sont tous deux bâtards, l’appel est valable * alors que, s’il s’agit d’un serf, le seigneur auquel il appartient peut le retirer de cour en quelque état qu’il le trouve, eût-1il déjà écu et bâton pour combattre ÿ.

On a néanmoins soutenu que les incapacités dont le bâtard est frappé ne sont pas relatives mais bien absolues et, dès l’abord, pour ne pas quitter le domaine de la preuve et du duel judiciaire, on peut invoquer un arrêt en Parlement de juillet 1292 concernant la région de Soissons *. Dans une cause capitale ressortis-

4. Bastart et serf doivent estre debouté de leur lesmoignage se la querele n’est contre serf ou contre bastart, car il ne pueent pas debouter ceus qui sont de leur propre condicion. Mes s’il sont atrel contre franche personne et il sont debatu, il ne doivent pas estre où (XXXIX, 1176).

2. Il importe d’ailleurs de remarquer que cette règle n’est pas générale en pays coutumiers. La pseudo-ordonnance de Jean II (Ed. Planiol, n°44, p. 479) ne repousse pas le témoignage du bâtard s’il n'y a pas de cause de reproche autre que le défaut de lignage.

3., La onzisme résons si est se cit qui apele est bastars et li apelés est frans hons, car \ ne loit pas a franc homme entrer en bataille contre baslart, mais se li apelés et li apeleres sont bastart, li apeaus tient (LXIII, 1805). Il ne faut pas s'étonner de voir Beaumanoir opposer à un bâtard ce qu'il appelle un franc homme. Comme l’a très justement remarqué M. Guilhiermoz (Origines, p. 354, ne 45) « l'expression fils de franche femme, fils de franche mère, qui revient si souvent dans la littérature du moyen âge où elle est la contre-partie de l’injure courante fils de putain, s’appliquait en effet aux enfants légitimes par opposition aux enfants nés de concubines ». Ladoctrine concernant l'interdiction faite aux serfs de prendre part à un duel judiciaire remonte au moins au début du xue siècle, puisqu'exceptionnellement il en est fait mainlevée par Louis le Gros pour les serfs de l’église de Saint-Maur-des-Fossés en 1118 et pour ceux de l'évêque et du chapitre de Chartres en 1128 (Ord., T. EL, p. 3 et 5).

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