‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 50 sur 58 · LXIII · texte numérisé non relu

LXIII

5. Philippus, Dei gratia Francorum rex, universis presentes litteras [inspecturis sallutem. Notum facimus quod, cum Droetus, filius dicti Rousselli, uxerem Johannis dicti Hape [suspectam super perpelralione cujusdam homicidiü, in cuwria capiluli Suessionensis, cujus jusliciabilis exislit dicta mulier [ad gagium] duelli provocare vellet, el colleclores manuum mortuarum nostrarum prefatum Droe[tum predictum] duelli gagium offerentem in dicta curia ad manum nostram cepissent, dicentes et asserentes eundem Droetum bastardum fore et per loci consuetudinem eum nobis tanquam hominem de corpore acquisitum, quare dicto capilulo inhibuerunt ne predictum Droetum ad prediclum gagium reciperent,

sant à la juridiction du chapitre de cette ville, un nommé Drouet offre de faire sa preuve par gage de bataille à l’encontre de la femme de Jean surnommé Hape, soupçonnée d’homicide. A ce moment, interviennent les gens du roi, collecteurs de mainmortes, prétendant que Drouet est bâtard et, par la coutume du lieu, devenu homme de corps du roi et incapable, sans licence spéciale du roi, d’obliger son corps, susceptible de périr dans la bataille. On le voit, l'incapacité serait absolue comme se rattachant à l'idée de servage. Mais, il importe de remarquer que le texte, tel qu’il nous a été conservé, ne tranche nullement la question de principe : la Cour met à néant ce qui a été fait par les parties en cause, ordonne levée dé la main du roi mise par les collecteurs sur Drouet, laisse à la juridiction du chapitre le soin de statuer en faisant seulement réserve des moyens soulevés par les officiers du roi pour l’hypothèse où un homme de corps du roi proposerait. des gages de bataille. Le Parlement ne fait nullement siennes les affirmations des collecteurs, suivant quoi un bâtard est serf et, comme tel, exclu du duel judiciaire ; d’ailleurs, à diverses reprises, les prétentions des officiers royaux ont apparu audacieuses et téméraires à ce point que parfois le roi, soit spontanément, soit sur les remontrances des États Généraux, a dû modérer leur zèle au moins intempestif.

dicentes quod idem Droetus corpus suum ad duellum in quo perire posset obligare non poterat sine nostrilicentia speciali, predicto capitulo contrarium asserente et dicente dictum Droetum liberum hominem fore et de legitimo matrimonio pro crealum, asserente etiam per multas rationes quod dictus Droetus ad prledictum galgium duelli provocare poteral et admitti debebat ; tandem, facta super predictis de mandato curie nostre quadam inquesla, que post modum casu fortuito est amissa, placuit nobis de voluntale et expresso consensu procuratoris dicti capituli, ut parceremus laboribus partium et expensis, quod prédicta omnia a predictis collectoribus manuum mortuarum nostrarum et aliarum gentium nostrarum proposita et facla el omnia etiam a capitulo contra nos ef gentes nostras in predicto facto proposita et facla pro non faclis et pro non propositis habeantur, sicuti si nunquam proposila vel facta fuissent et quod dictum capitulum de predicta muliere exercere valeal plenarie justicie complementum, ita lamen quod si conlingerel aliquem hominem nostrum de corpore contra predictam mulierem in curia capiluli predicli duelli gagium offerre, quod rationes nostre nobis sint salve, siculi nunquam proposile fuissent et prediclo capitulo defensiones sue. Actum Parisiis die martis post festum Beate Lucie virginis anno Domini Me CC nonagesimo secundo. (Delisle. Essai de feconstitution dans Boutaric. Actes du Parlement. Tome I. Supp. n° 824, p. 446, col. 4 et 2, Paris, 1863).

La même idée d'incapacité se retrouve dans l'opinion suivant laquelle le bâtard qui n’a pas été légitimé ne pourrait tenir un office et elle parait bien avoir été d'ordinaire reçue par les anciens auteurs *, Mais, au témoignage de Bacquet*, les bâtards, encore qu'ils n’aient pas été légitimés par le roi, pouvaient tenir « tous états et offices royaux tant de judicature, des armes, des finances qu’autres ». À notre connaissance * la question s’est posée en Parlement à la fin du xrve siècle pour « bon office de clergie ou notairerie à Mascon * » qui avait été conféré par le roi. Par arrêt au Conseil du 19 juin 1381, la Cour décide qu'il y a lieu d’examiner les deux compétiteurs et de choisir le plus capable, sans

avoir aucune considération à la qualité de bâtard adultérin alléguée par l’une des parties à l'encontre de l’autre * :

« Finablement rejecte la conclusion d'injures. Appoincté est que les parties seront examinées par la Court et celluy qui sera plus souffisant ara l'office et n’ara la Court aucun regart à ce que Turieau a dit que Marin est filz de prestre et est fait cest appoinctement du consentement des parties. »

La décision du Parlement ne marque aucune hésitation sur le principe.

4. Lebret. De la souveraineté du roi. Livre IL, ch. xnr, p. 69. Paris, 1689. Papon, 3° notaire, 6° livre. De la légitimation des bastards, p. 413. Lefebvre de la Planche, VIL, 3, p. 282.

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