Bacquet. Bât., I, ch. 11, S
3. Nous négligeons volontairement, pour nous en tenir à la condition civile du bâtard, un arrèt du Parlement en la cause de M. Nicole de Pacy, du 4 juin 1389, décidant que la collation en régale faite par le roi à un bâtard dispensé par le pape n’est pas vicieuse pour n'avoir pas exprimé la bâtardise en la dite collation (Biô. Nat. Ms. Nouv. Acq. Franc. 2479, fo 51 ro).
4. Turieau dil que le roy notre sire Lui a donné et conféré bon office de clergie ou notairerie à Mascon (Au Conseil, 30 mai 1384. Arch. Nat. X1a 1471 fo 480 vo).
5. Turieau réplique et dit que l'office dont question est, est bel et grant honorable et ne le puet donner le bailli mais au roy ou à Monsieur le Chancelier tant seulement appartient la collation et est accoulumé de tous temps d'y commeltre bonne personne el souffisant. dit que Marin est fils de prestre, illégitime, nepveu dun avocat du pays duquel le baïlli a bien afaire… (fe 485 ve).
Marin duplique et dit que les paroles que Turieau a dit contre Marin ne font riens à propos, dil que un homme pur lay, bigame, illégitime est habile à tenir l'office qui est temporel, si apparait que ce que Turieau a dit que Marin est fils de prestre est injurieux et amandable, dit que, supposé que il fust illégitime, s1 esl il souffisant pour exercer l'office et a esté notaire par l'espace de XIIII ans el se offre à estre examinez par la Court (Arch. Nal. Xta 4471, fo 486 re). (Cf. analyse Bib. Nat. Ms. Nouv. Acq. Franç. 2472, fo 50).
Il est, toutefois, un point sur lequel la situation du bâtard se rapprocherait singulièrement de celle du serf ou, plutôt lui serait même inférieure : dans certaines coutumes, le bâtard serait incapable d'acquérir des immeubles. Cette conséquence est tirée d’une charte de Philippe VI de Valois, daté> de juin 1329, accordant à deux bâtards, Bertrand et Guillaume des Bordes, l’autorisation d'acquérir au royaume jusqu’à cent livrées de terre à tenir, soit ens mble, soit séparément, en fiefs, arrièrefiefs, alleux ou censives ‘.
Il est possible que, malgré ses apparences formelles, le texte n’ait pas la portée que Laurière lui prête et lon est en droit de se demander si la seule qualité de bâtard interdisait aux deux frères d'acquérir des immeubles. Quoique la qualité d’aubain n’y soit pas exprimée, elle transperce à travers. les termes employés. D'une part, s’il s'agissait de régnicoles, pourquoi la spécification « en nostre royaume de France » ? D'autre part et surtout, le texte se termine par la mention suivante : « Et est nostre entente que ou cas que les diz freres auroient esté ou soient usurier, cette présente grace soit de nule value et que ce soit, etc. Donné à Biauvez, l’an dessus dit, ou moys de Juing. » Or, pour pouvoir supposer que les deux protégés du comte d’Armagnac avaient fait ou faisaient encore du prêt à intérêt, il fallait ou qu’ils fussent simplement étrangers ou qu'ils fussent juifs, ce qui leur enlevait sans conteste possible la qualité de régnicole. Et 1l est très remarquable de constater que l’une des caractéristiques de la situation de cette catégorie d’aubains est de subir justement une restriction quant à l’acquisition des immeubles”. De telle façon que la charte de 1329 relèverait Bertrand et Guillaume des Bordes d’une incapacité sans rapport Juridique propre avec la naissance hors mariage.
1... Avons octroié et octroions. à Bertran et à Guillaume de Bordes escuiers, freres, que, non contrestant ce qu'ils n'aient pas esté nez de loyal mariage, ils puissent acquerre en nostre royaume de France jusques à cent livrées de terre à lenir ensemble ou par parties, en justice haute, moyenne el basse, en fiez ou en
arriere fiez ou alleus ou censives ou que il leur plaira, par juste et loyal titre... (Viollet. Etabl. Tome VI, p. 75. Ordonnances, I, p. 189, note).
2, Esmein. Op. cil., p. 649 et note 240.
Si l’on repousse cette interprétation, il faut reconnaître que l'interdiction faite au bâtard d’acquérir au moins des tenures roturières n’a jamais été de droit commun coutumier : la sphère d'application de cette règle a dû être des plus étroites, sans même que la charte de 1329 permette de déterminer à quelle région elle s’appliquait. Pour l’établir, il suffit de rappeler les nombreuses dispositions relatives au droit successoral ou à la faculté testamentaire, antérieurement relevées et faisant allusion aux immeubles tenus par le bâtard. Et comme le principe de l’exclusion de la famille ne lui permet pas d’avoir de propres, obligatoirement 1l s’agit de conquêts, de tenures acquises par le bâtard.
On peut ajouter que, dans la Chatellenie de Château-Thierry, le dénombrement des fiefs et des arrière-fiefs compris dans le douaire de Jeanne d’Évreux, fait mention de trente-deux livrées de terre tenues en arrière-fief de Pierre de Héronval par trois personnes dont l’une est un bâtard né ex nefario coitu, fils de prêtre ‘, et que les anciennes coutumes du duché de Bourgogne *, qui sont au plus tard de la première moitié du xve siècle, reconnaissent au bâtard le droit d'acquérir et de vendre quand il lui plait, sans licence *.
Ainsi, il est difficile, aux xrrit et x1ve siècles, de parler d’incapacités proprement dites attachées d’une façon générale à la naissance hors mariage *. Pourtant, certains auteurs anciens, en présence du chevage payé par le bâtard, du formariage et de
4. Assiette du domaine de Jeanne d’'Evreux, 1325-1365. Jehan filz de prestre. . . ) Jehanne la damoïiselle. . Ÿ tiennent de Pierre de Héro[nual XXXII L. Jehan TNA Rte
Arch. Nat. KK3, fo 40 ve.
2. Bastard puet acquérir en franc lieu et vendre quand il lui plaist sans licence (art. 20).
3. Sur une particularité relative au droit de champart, dans l'hypothèse où un tenancier doit le terrage à un bâtard relevant lui-même d'un seigneur et sur la faiblesse du droit du bâtard. Cf. Etablissements de saint Louis, 1, 103 et Tome IVSpe71ret)1s:
4. Nous ne retenons pas davantage ce que dit Beaumanoir de l'impossibilité prétendue par certains, où le bâtard lépreux serait d'être admis dans les maladreries : «... regardames que toutes voies estoit li bastars crestiens et nés et nouris en la vile : si fumes meus pour cause de pitié, et..., si le feimes recevoir » (LVI, 4649).
la mainmorte auxquels il était soumis, n’ont pas hésité à aller jusqu’à la conséquence extrême et à conclure que le bâtard est un serf ‘. Différents textes tendent à appuyer cette affirmation, qui revêtent la forme d’affranchissement des bâtards, considérés comme hommes de corps en raison de leur seule naissance illégitime.
40 L’affranchissement du bâtard.
Ces documents se groupent dans la première moitié du xive siècle. Nous en détachons deux qui font très nettement ressortir la condition de bâtard comme source de servage. Le premier est l’affranchissement d’Isabelle de Chazeles, femme d’Héliot de Reims, demeurant à Soissons, affranchissement accordé par Philippe le Convers et Michel Mauconduit, confirmé en décembre 1316 par Philippe V * ; le second accordé à Pernelle dite de Latille par Philippe VI de Valois en octobre 1342 *.
Les deux textes exposent d’abord la requête :
ISABELLE DE CHAZELES
Ad nosigitur accedens Ysabellis de Chazeles, uxor Helyoti deRemis, apud Suessionem commorans, femina regis de manumortua et forismaritagio pro eo quod non fuerat in legitimo matrimonio procreata, prout ipsa coram nobis personaliter constituta asseruit, nobis humiliter supplicavit ut super premissis vellemus auctoritate predicta nobis commissa eidem franchisiam seu libertatem perpetuam pro seet suis liberis procreatis seu eciam in thoro legitimo et ventre libero imposterum procreandis: impartirs
PERNELLE DE LATILLE
Scavoir faisons à tous présens et à venir que comme Pernelle dite de Latille nous eùt supplié humblement que pour ce que elle fut née hors mariage et aussi feust et soit notre femme de corps qu'il nous pleust.ycelle franchir pourqu'’elle tant des biens qu'elle a à présent que de ceulx que aura ou pourra avoir ou temps avenir tant de son conquest par telles [actes] de don comme autrement puisse faire et ordener sa volenté selon ce que faire le puest franche femme et elle nous en feroit volentiers telle finance comme elle pourroit souffrir selon sa facultez.…
4. Lefebvre de la Planche. Dom. VII, 3, p. 285. Laurière, Gloss., ve Bastardise. Laurière conclut dans un sens diamétralement opposé sous le ch. xcvn des Elablissements de saint Louis (Ordonnances, T. I, p. 188 note a). « Il n’en aurait pas été ainsi si le bâtard avait été un serf. » Brussel. Op. cit., LIL, 17, p. 956. « Tousles meubles délaissés par ces bâtards appartenoiïent au Seigneur dont ils étoient les hommes serfs et mainmortables. »
2. Arch. Nat. JJ.548, fo29 reel Bloch. Op. cit. Pièces justificatives n°4, p. 206 et sqs.