Arch. Nat. JJ. 75, fo 238 ro
Sans doute, en ce qui concerne Pernelle de Latille, on pourrait observer que les qualités de bâtarde et de femme de corps du roi, bien loin d’être la conséquence l’une de l’autre, s’ajoutent l’une à l’autre : « et aussi feust et soit notre femme de corps... » Mais le mandement du roi aux gens des comptes en vue de déterminer la valeur des biens de Pernelle ‘ précise le rapport de cause à effet :
CR Philippe par la grâce de Dieu roy de France à nos amez et feaux genz de nos comptes salut et dilection. La supplication de Pernelle dite de Latille avons vu contenant que, comme elle soit née hors mariage et ainsi soit une femme de corps, qu’il nous pleust à luy franchir... »
Et les deux actes se terminent par une mention semblable d’affranchissement :
… Prefata auctoritate nobis com- .… Etpourceque par la dite infor-
missa eidem franchisiam seu libertatem perpetuam concessimus ac eciam concedimus per presentes, ipsam ejusque prefatos liberos et heredes in recta linea decedentes ex hacdie a dictis servitutis vincu-
macion faite de nostre dit mandement... ne leur a pas apparu que la dite Pernelle ait en tous ses biens meubles et héritaiges vaillant plus de XXV ou environ... la dite Pernelle avons affranchie et affran-
chissons et de tout jug de servitute
lis penitus liberantes.… en quoi elle estoit astreinte.….
Ces deux actes d’affranchissement de bâtards ne sont pas les seuls qu’il soit permis de relever. Le Trésor des Chartes nous a conservé mention de l’affranchissement en mai 1317 d’Étienne Ayraut de Soissons, homme du roi, de formariage et mainmorte pour ce qu’il n’était pas né de légitime mariage *. De même, par
1. Mention de l'information sur l'importance du patrimoine se retrouve dans l’acte d'affranchissement d'Isabelle de Chazelles «... quapropter justa nostre predicte commissionis tenorem de suis facultatibus et bonis omnibus inquisivimus diligenter et de jure et emolumento omnibus que racione condicionis ipsius domino regi et suis successoribus ex eisdem poterant obvenire... »
2. Arch. Nat. JJ.53,fe 11 ro. « I{em alia similiter pro Slephano Ayraut Suessionensi homine regis de forimarilagio el manumortua pro eo quod non fuerat in legitimo matrimonio procreatus el sequilur lotum proul supra hoc, excepto quod non ponitur « et francham residenciam in loto regno ». »
Les derniers mots font allusion à l'acte d’affranchissement qui précède au registre du Trésor des Chartes et qui concerne Colin de Bapaume et sa femme, aubains, auxquels le roi accorde « franchisiam seu libertatem perpetuam et fran-
102 conprrron JURIDIQUE DU BATARD DU MOYEN AGE
l'enquête à laquelle procéda Gobert Sarrasin en exécution de l’ordonnance du 12 mars 1321 ! sur les aliénations opérées aux dépens du Trésor, le souvenir a été conservé de l’affranchissement de Jehan li Fevres et de sa femme, de Corbeny, tous deux bâtards, par Philippe le Convers et Michel Mauconduit, ce qui date cet affranchissement de 1315-1316 ?. Enfin, au mois de décembre 1341, Philippe VI de Valois affranchit J ean de Cutry, homme de corps du roi parce que né hors mariage, pour lui permettre de demeurer en la maladrerie de Pontarchier au diocèse de Soissons où il était entré comme frère, affranchissement conditionnel, puisqu’au cas où Jean de Cutry reviendrait et retournerait au siècle pour cause de mariage ou autrement, il retomberait dans ses condition et servitude anciennes , Comme
cam residenciam in toto regno ». La libre résidence au royaume qui s'explique Pour un aubain est, dans la pensée de l'analyste, sans intérêt pour un bâtard.
1: Gh.-V. Langlois. Registres perdus de la Chambre des Comptes de Paris. Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, XL, 1947, p. 112, no1.
2. « Jehan li Fèvres de Corbeni pour lui et pour sa femme comparut pardevant M0y ; auquel je demandai de quelles personnes il et sa femme avait finet de leur franchises pour le roi. Liques me respondi qu'il en avoient finet par devans maistre Philippe le Convers et Monsieur Michel Mauconduit à ce eslablis commissaires de par nostre seigneur Le roi Loys, dont Dieu ait l'ame, pour XL sols parisis. Et li demandai et requis à cui it avoit paié telle finance, liquas me respondi qu'il l'avoient paié à Guillaume de Saint Jehan de Laon establit à ce recevoir de par lesdits commissaires si comme il disoit. De rechief. je m'injormai à plusieurs personnes dignes de foi et avecques ce li demandai par son serment combien et quelles quantités li el sa femme avoient vaillant seur le tout ou temps de ladite finance. ET trouvai qu’il avoient bien Lors vaillant L livres parisis. Derechief je m'emformai si comme dit est de quele condition il esioient au roi avant icelle finance et {rouvai par la confession doudil Jehan qu'il el sa femme estoient bastart et se lenoient comme home du roi de mortemain el de formariage. Derechief je requis audit Jehan qu'il me feist foi dou privilege de leur franchise liques me monstra icelui privilege scelet dou scel Le roy Loys nostre sire en soye el en cire vert faisant mencion de la finance et franchise dessusdites et me dist (que la copie doudit privilege estoit par devers la court du roi nostre sire par devers Maistre Guillaume Juhot scellié de scel autenlique » (Arch. Nat. K. 1215-4916. 1)