Arch. Nat. JJ. 72, fo
Manumissio Johanniside Culry ad hoc quod remaneat toto tempore vite sue in domo leprosarie de Pontearcheio. j
Philippus etc. Savoir faisons à tous présens el à venir que comme Jehan de Culry nous eust humblement supplié que comme il feust nez hors mariage et ainsi feusl el esloil nostre homme de corps que il nous pleust lui affranchir pour ainse
religieux ou d'Eglise el pour ce que certaine informacion faite sur la valeur des facultés dudit Jehan par nos amez et feaulx genz de nos comptes a par de notre
pour les actes d’affranchissement précédents, on retrouve, dans l'exposé, mention du servage résultant de la naissance hors mariage « comme il feust nez hors mariage et ainsi feust et estoit nostre homme de corps », servage qui détermine l'exclusion de la maladrerie, «le veullent mettre hors pour ce qu’il n’est pas franche personne » ; mention de l’information faite par les gens des comptes sur l'importance des biens du bâtard; et enfin affranchissement et manumission qui fait disparaître la condition serve et transforme le bâtard en personne franche.
5° La défense de servage.
s js :
Il semble donc qu’on pourrait conclure. Mais, s’opposant directement aux textes qui viennent d’être analysés, d’autres
mandement à eulx rapporté et par eulx veu et diligemment examiné ne leur a pas apparu que ledit Jehan eust oncques ne ait encores herilages aucuns ne aultres biens meubles qui excedassent la somme de cent solz parisis ou comme lesquelles il mist en la maladrerie du Pontarchier de l'evesché de Soissons pour avoir son estoirement tel comme il est accoustumé que les fils et sereures de ladite maladrerie ils mettent quand il y sont receus, en laquelle il a esté demouré par l'espace de trois ans et demy et plus de laquelle maladrerie ceux en qui les ditz frères et sereures sont mis en ycelle le veullent mettre hors pour ce qu'il n'est pas franche personne ce que à nos dits gens a été tesmoigné. Nous meuz de pure bienveillance pour veor à ce que par défaul de franchise ledil Jehan ne soit mendiant ne mis hors de ladite maladrerie yceluy avons affranchi el affranchissons manumité el manumitons et par la teneur de ces lettres le délivrons de lout jug et espace de servitute quant à ce qu'il soit et pust étre el demourer toute sa vie comme franche personne en ladile maladrerie du Pontarchier, laquelle chose nous li uvons octroyé et octroyons de gräce espéciale et de nostre autorité royale, notre entente toutefois n'est mies que, ou cas que ledit Jehan issiroit ou seroil mis hors de ladile maladrerie du Pontarchien et reviendroit ou retourneroil au siecle pour cause de mariage ou autrement qu'il joissit, ne peust ou puisse joir de nostre présente grace, ainçois voulons que des hors il soitrecheu et enchiée en ancele servilule ou condicion et loul en arcele maniere comme il estoil avant nostre presente gräce... Donné à Paris l'an de grâce 1341 au mois de décembre... — Cf. charte d'affranchissement conditionnel concédée par Philippe Auguste en 1180 : Philippus Dei gralia Francorum rex. Noverint universi presentes pariter ac futuri quod, ad pelitionem fratris Petri et Bonorum Hominum de Corilo, intuitu Dei et remidium anime noctre et anime patris nostri Petrum de Capella, servientem eorumdum à tolta et tailla, ab exactione, exercitu etequitationc et a tailla panis et vini et ab omnibus aliis consuetudinibus liberamus et quitamus quamdiu servitio predictorum Bonorum Hominum de Corilo vaccaverit et quamdiu servitium ipsius eis placueril : post decessum predicti Patris, unus heredum suorum qui servitium memoratorum Bonorum Hominum de Corilo facere voluerit et fecerit sicut iste fecit in vita sua, nos ipsi eandem libertatem et quitationem quam Petro concedimus (Recueil des actes de Philippe Augusle. Paris, 4916, n° 5, p. 6 et 7).
documents représentent bâtard et serf comme deux conditions qui peuvent s’exclure et même parfois qui doivent s’exelure. Cette dernière conception est celle notamment de Beaumanoir pour qui le bâtard né d’une serve n’est pas serf *. Toutefois, il est possible qu’il s'agisse moins ici d’une règle positive de la coutume de Beauvaisis que d’une opinion personnelle de Beaumanoir. Celui-ci a dû être séduit par la rigueur du raisonnement : le bâtard est étranger à la fois à son père et à sa mère, il n’est pas de leur lignage, pourquoi dès lors prendrait-il la condition de lun ou de l’autre ? C’est ce qu’il exprime par ces mots : « Car bastars n’est pas tenus pour sers pour ce qu’il est hors de lignage et qu’il ne puet estre aheritiés de descendement ne d’escheoite de côté ». Or, on sait, par ailleurs, qu'au moins en Bourgogne, les bâtards de serve sont serfs : une serve de l’abbaye Saint- Étienne de Dijon, Hélène, eut de Béraud, serf d’un seigneur dénommé Guy, deux fils bâtards et l’un et l’autre restent à l’abbaye jure dominico, tandis que, Béraud et Hélène ayant contracté mariage, leurs enfants à naître doivent être également partagés entre les seigneurs des deux parents?. De même, en Champagne, une distinction est faite entre les bâtards nés des : femmes de corps et les autres bâtards, c’est elle qui servira
1. Car luit li enfant qui nessent de la serve de quelque personne qu'il soient engendré, sont serfs, exceptés les enfans qui sont engendré en eles hors du mariage (XLV, 1456).
2. Notum sit omnibus tam futuris quam præsentibus quod Beraudus, servus domini Vuidonis, de Elena videlicet Sancli Stephani ancilla, de mala custodia, duos filios habuit, Humbertum et Evam, quos S. Stephanus retinet dominico iure. Deinde idem Beraudus laude canonicorum, Vuarnerii et præpositi et domni Vuidonis, cuius servus eratl, sub legali matrimonio, illam duxit. tali conditione ul nascilura soboles à supradictis domnis partirelur æquatiter (Pérard, Recueil de plusieurs pièces curieuses servant à l'histoire de Bourgogne, Paris. 1664, p. 71). Ge document n'est pas daté ; nous ne croyons pas toutefois qu'il doive être postérieur au xs siècle. La conception de la charte rapportée par Pérard est certainement très ancienne, puisqu'à la fin du vur° siècle, le bâtard né de la serve est serf. « Dulcissima filia mea illa ille. Dum non est incognilum sed per populum devulgatum et patefactum quod ego in ancilla mea nomen illa libi generavi el postea ante domno illo rege, jaclante denario, secundum lege salica tibi ingenua demissi el lu minime in hereditale mea sociare potebas, proptereu ego hanc carlolam hereditoria in te fieri et adfirmare rogavi.…. » (Formules de Sens, n° 49. Ed. Zeumer, Hanovre, 1886). Cf. pour les serfs en Berry, arrêt du Parlement de la Chandeleur 1260-1261 (Oim. 1 p,495, no 45).
à délimiter les droits respectifs du roi et des seigneurs sur les enfants nés hors mariage et leurs eschoites ‘.
Relativement aux bâtards nés de femmes autres que de serves, Beaumanoir adopte la même manière de voir et rapporte que, dans sa carrière de praticien, il a vu à plusieurs reprises opposer à une revendication de servitude la qualité de bâtard et, ajoute-til, quand l'intéressé a prouvé qu’il est bâtard, il est quitte de la servitude ?. Toutefois, Beaumanoir n’a pas manqué de sentir ce qu’en raison, il y avait de choquant à pouvoir se soustraire aux obligations qui incombent du fait du père ou de la mère en invoquant «une cause qui n’est pas courtoise ». Aussi revient-il à son principe : le bâtard n’a aucune part aux biens et à la bonne condition de ses auteurs, il ne participe pas davantage à leur mauvaise condition et aux redevances qu’ils peuvent devoir: aux seigneurs °.:
Il n’y a, d’ailleurs, pas de motif pour suspecter le témoignage de Beaumanoir lorsqu'il affirme avoir vu dans la pratique opposer la naissance hors mariage à la revendication de servitude ; bien au contraire, puisque, quelques années après, au début du x1ve siècle, le style des Maucreux apporte une indication concordante. Le libellé sur « nouvel trouble de servage et la deffense sur ce » vise formellement comme moyens de « deffence de servage » la qualité d’aubain et de fils d’aubain, la qualité de
» bâtard”.
1. Ordonnance de Louis le Hutin, mai 1345 (Ordonnances, I, p. 575).
Eee 2/XLCN:11430- , 3. Et pour ce qu'aucunes gens pourroient penser qu'il ne deust pas gaaigner pour estre nes hors de mariage, la resons si est lele que li baslars ne suit ne la condicion du pere ne la condicion de la mere, ne en lignage, ne en erilage, ne en riens qu'il ait; et aussi comme il ne partiroit de riens a leur biens ne à leurs bonnes. condicions, il ne doit pas partir à leur mauveses condicionsne a redevances qu'il doivent à leur seigneurs (Ibidem, 1435). os 4. « Je me vante de tout le contraire, car je suis en saisine de moy lenir et porler franchement come home le Roy et my adveu: car ma mere fut franche feme le Roy et nul ne part au roy fors que Sainte Croix d'Orléans el Saint Aignan de Beray — se doyt sortir et suir la nature du ventre, Co. de Rey vendical., 1. partum |C. 3, 27. 7], — et puis la mort ma mere J'ai este juslissables le roy X ans et XII ans au veu el au sceu du pays, pourquoi je doy demourer en l'obéissance du roy »; — el droit dit que longue leneur du serf en franchise vault, car de droit
L’indication fournie par le style des Maucreux est d'autant plus à retenir que ce document se rattache, d’une part, quant aux origines, aux Établissements de saint Louis et, d’autre part, pour l'influence exercée, au Grand Coutumier de Jacques d’Albeiges.
Or, les Établissements qui, sur ce point, suivent les usages de l’Orléanais, connaissent uniquement deux faits juridiques de nature à établir que l’on est de condition libre : naître d’une femme franche et prescrire ‘.
Quant au Grand Coutumier, sa défense à la revendication de servage révèle une procédure plus subtile ; en dehors des moyens tirés du fond même du droit, mère libre, prescription, il permet de soulever des incidents et de réclamer l'intervention du procureur du Roi au procès ; mais, à moins de supposer que la formule générale « j'ai privilège » comprenne la naissance hors mariage, il n'apparaît pas que la condition de bâtard soit exclusive ‘du servage ?. Il faut, d’ailleurs, reconnaitre que dans la for-
franchise est favorable et ne doit estre rappellee neïbrisee selon droit. De regul.
jur. [l. libertas], fors es sers en aucun cas, — Ad ce qu'il propose nouvel adveu, etc. : « l'adveu est bon et ancien ; car je me vante de privilège de parcours ; — où — je suis aubein; — ou — mon père le fut, — ou — je suis bâtard... —
ou — j'ai franchise prescrile. » (A. Giffard. Etudes sur les sources du droit français, N. R. H., 1913, p. 202 et sgs.).
1. « Sire ma mere fu franche fame le roi et nuns ne part au roi que sainte Croiz el sainz Aignienz selonc l'usage d'Orlenois et de Seeloigne, don je vueil que li generaus vaille et la coutume, don je doi sigre la condicion de ma mere. Et droiz si accorde : et si est escrit ou Code, De rei vindicatione l. Partum ancillæ, où il est escril de ceste matière. El, puis la mort de la mere, nos avons esté jouslisable le roi X anz, XX anz, XXX anzel plus, — se il est certains dou prouver, autrement non, — à veüe el à saüe dou pais : por quoi nos volons demorer en l'avoerie le roi, se droiz nos à amoine » (LI, XXXI, p. 432 et 433).
2. «Je propose faicts contraires. car je suis en possession el saisine de moy lenir et porter franchement comme homme franc et de franche condition. Je suis homme du roy et lel me advoue, car ma mère fut franche et je doys suyvir et sortir la nature du ventre. Puis la mort de ma mère, j'ay par l'espace de X ans et plusesté justiciable du roy au veu et au sceu, etc. ; et pour ce j'ay prescrit et vous scavez que longue saisine de franchise ne doibt estre rapellée ne brisée selon droict ; se j'ay payé, ce a eslé par double ou par force ou par puissance ou pour aultre cause.
Ilem îe ne doy procéder sans le procureur du roy. Et droict de prescription ne se acquiert point contre le roy au cas de subjeclion.
llem j'ay privillège ou tillre de franchise.
Ilem je me suis départi par deffault de droict ou de mauvais jugement.
(Grand Coutumier, Ed. Laboulaye, Livre II, ch. xurr, p. 542.)
mule de revendication de servage, il n’en est pas davantage question *, d’où il est peut être loisible d’inférer que l’auteur du Grand Coutumier, qui n’ignore pas le bâtard, n’a pas retenu le rapport qui peut exister entre sa condition et celle du serf.
Et, pour revenir au xrrre siècle, si l'opinion de l’auteur des Établissements de saint Louis est douteuse, celle de Jean des
Mares est formelle : tous bastards sont francs ?. Le Livre de Jos-
tice et de Plet, tout en rapprochant fréquemment le serf et le bâtard *, ne s’en tient pas moins au principe d’après lequel il n'y à pas lieu de faire de distinction entre le bâtard’et l’enfant légitime : l’un et l’autre sont de condition libre si, au moment de la conception, la mère est franche femme, quelle que soit sa condition au moment de l’accouchement *.
Au surplus, ce n’est pas seulement des opinions de jurisconsultes qui s’opposent aux actes d’affranchissement de bâtards : des actes de la pratique courante montrent la séparation qui existe entre le bâtard et le serf.
À Lille, d’après le livre Roisin, aucun serf ne peut et ne doit être reçu bourgeois * ; pour les bâtards, une distinction est faite :
1. Je suis en saisine à juste tiltre à déclairer se besoing est de tailler et exploicter haulb et bas à voulunté de seigneur, tel homme, mon homme de corps, de serve condition et de main morle, de faire à la personne de luy et de ses biens loutes manières d'exploicts de servage accoustumés à ceulx qui sont de la condition dont il est ; ceste saisine j'ay gardée el continuée etc. El moy ainsi eslant en ceste possession et saisine seul et pour le lout, j'ay aprouché le dict tel jour pour lailler el lever ma taille en continuant ma saisine ; il n'a voulu comparoir ou a eslé refusant et contredisant de me paier ma taille depuys ung an. etc., en me troublant sans cause indeuement et de nouvel; si requiers qu'il soit contrainct et condampné à cesser du trouble, etc., et umender le contredict et la nouvellelé et que je soye tenu et gardé, elc. (Ibidem, ch. xur, p. 510).