Cf. notamment Livre I, 21 8 8.— Livre
4. « Li serf ont une condition. De frans, li uns gant franc noble et li autre sunt fiz de franchi. Et li serfs remeinent an nostre skignorie par droit de gent. Cil sont noble qui sont nez de franche mère et de franc père. Assez est se ele est franche quand li enfes [est] nez, tot fust ele cuverte quant ele conçut et encontre, s’ele estoit franche quant ele conçut ct quant à l’anfanté est serve, droit dit que li enfes est frans. Me n’est pas encontre s’il est de mariage ou balart : quar la. chaïitiveté la mere ne doit pas ruire à celiquiest en son ventre (Livre I, 8, $ 2).
3. Et est assavoir qu'en cheste ville on ne puet ne ne doit recevoir à Bourgeois nullui qui soit de serviage, ch'est à dire nul sierf. Et s'il estoil rechus el il fust Callengies de son signeur ou requis d'arme de par lui souffissament dedens l'an
s’il s’agit d’un bâtard de forain, qui n’est pas issu d’un bourgeois de la ville, sa condition est la même que celle du serf, c’est-à-dire qu’au cas où, par surprise, il a été reçu bourgeois et qu'il le demeure pendant an et jour sans réclamation d’un seigneur, il doit être défendu et aidé comme bourgeois ; que si, au contraire, sa condition de bâtard permet à quelque seigneur d’élever une réclamation sur sa personne, il ne peut attendre «nulle aiuwe de la ville fors de pryère ». Il en est tout autrement pour le bâtard né d’un bourgeois de la ville : celui-là a toute franchise de bourgeoisie de la ville comme s’il était né en loyal mariage, à peine diminuée du fait qu’entre le père et le bâtard, il n’y a pas de lien et que «enfant de bas’ de bourgeois ne sont mie au pain ne en la gouvierne dou père * ».
Il y a plus : dans une des coutumes où la condition du bâtard est la plus dure, en Haynaut où le bâtard ne saurait tester à l’encontre des droits de son seigneur, où en cas de meurtre du bâtard, son seigneur peut quitter et remettre sa mort, sans qu’il y ait lieu de faire aucune paix entre les parties , le bâtard n’est pas considéré comme un serf. Déjà la commission donnée à Gandolphe et Ascher, chanoines d’Asti, pour enquêter sur la
et le jour qu’il aroit esté rechus à Bourgeois, on ne le doit mie tenir en ce cas à bourgeois ne n'en doit avoir nul warant. Et s'il n'estoit Callengiés ou requis dedens l'an et le jour qu'il aroit esté rechus à Bourgeois on le doit tenir à Bourgeois et défendre el aidier comme bourgois ; ne nul bastart de forain, que se ou le suivoit d'aucune choze pour l’oquoison de chou qu'il seroit bastars, ü n'en aroit nulle aiuwe de le ville fors de pryère (p. 14 et 15).
4. Enfant de bas, pour exprimer la naissance hors mariage, n’est qu'une des nombreuses formules usitées par notre ancien droit. La continuation anonyme de la Chronique de Jean de Saint-Victor emploie également, au début du xive siècle, l'expression bourt et bort.
2. El est assavoir que se bourgois di cheste ville a enfans bas, un ou plusieurs il ont toute francise de la bourgesie, lout aussi bien que s'il fuissent engenret en loial mariage : et doivent li enfant masle iestre rechut en la bourgesie ensi que autre enfant masle de bourgeois parmi II sous et 11 deniers d'entrée, lant' autres que s'il fussent de loial mariage engenrel ; sauf chou qu'il n'ont mie le franchise de l'arsin adont qu'il ont racatel leur bourgesie; ja soit chou qu'ils se liegnent de marier; car enfant de bas de bourgeois ne sont mie ou pain ne en la gouvierne dou père (p. 83). Sur l'arsin, cf. ibidéem, pages 4 et sqs.
3. Lettre de rémission de 1375 au registre 107 du Trésor des Chartes d’après du Cange, Gloss., ve Bastard et coutume redigée de 1534, ch. xxxmr (Nouv. Cout. Gén. T.Il p.16}:
situation de Henri de Caburro, témoigne qu’en Hainaut, à la fin du xrrre siècle, il n’y a pas confusion entre le bâtard et le serf : Henri de Caburro, dont les biens ont été confisqués par les officiers du comte Jean de Haynaut n’aurait pas la possibilité d’avoir d’héritiers ou de successeurs tant parce qu’il est dit n’être pas né de légitime mariage que parce qu’il est dit avoir été serf ; et, de fait, l'enquête porte et des témoins sont entendus sur les deux questions, nettement distinguées, dans le procès-verbal, de savoir si les parents de Henri de Caburro étaient mariés et s’ils étaient nobles, distinction qui ne se comprend pas si le bâtard est un serf*. Un siècle plus tard, un compte des mainmortes pour le Haynaut des années 1390-1391 établit que la situation ne s’est pas modifiée. Une enquête secrète est faite pour déterminer si Jehan de Melin, décédé à Maubeuge, était serf, comme le soutenaient les religieux de Montigny. Et l'information à laquelle il est procédé établit que Jean n’était pas serf, mais qu’il était bâtard *. [Il existe donc indiscutablement une différence entre les deux situations.
On peut objecter que les textes qui précèdent ont trait à l’eschoite de deux bâtards et que, serf ou non, le bâtard n’a point d’héritiers, par suite de quoi ils ne seraient pas pertinents. Or, trois documents inédits établissent, le premier, qu’au point de vue de la taille et des corvées, le bâtard n’est pas compris dans les serfs, les deux autres que la naissance illégitime peut être opposée à la revendication de servage.
Le premier est un accord du 11 février 1423 passé en Parle-
ment, à Poitiers, entre une centaine d'hommes prétendus serfs &
À. Cf. supra page 66.
2. Comptes des mortemains de Hainaut 1390-1391. Dépenses. De aler à Ath, à Melin et en pluiseurs uutres villes environ faire une infourmation secrète pour savoir de quel orine Jehans de Melin. mort à Maubeuge, estoit : se disoil li recheveres desreligieus de Hanon à Montigny qu'il tenoit que li dis Jehan estoit sierfs del estaple de Montigny; par laquelle infourmation trouvet fu qu'il n'estoit point sierfs mais il esloit bastars et ossi qu’il estoit venus de la liere de Melin et prochains à pluiseurs sierfs là endroit mais ce n’estoil point de ventre maternel. 75 sols (Verriest. Le servage dans le Hainaul, p. 71, n° 3. Académie royale de Belgique, 2° série, T. VI).
et Guy, seigneur de Châteauroux, prétendant droit sur eux ‘. L’accord est sans intérêt en lui-même, car il comporte reconnaissance pure et simple par les intéressés de leur qualité de serfs?. Mais, dans l’exposé de ses prétentions, Guy de Châteauroux déclare que tous les serfs de sa terre du Châtelet sont taillables à merci, que, néanmoins, il n’exige d’eux chaque année que trois sols tournois, payables en trois versements de douze deniers chacun, à Pâques, au mois d’août et à Noël et en outre une mesure d'avoine rendue à son grenier à la Saint-Michel ; qu’enfin chacun de ses serfs lui doit une journée chaque semaine soit de bœufs et charrettes s’il en possède, soit de son corps dans le cas contraire *. Or, dans une incidente, qui se relie à l’obligation de fournir l’avoine à la Saint-Michel, Guy de Châteauroux excepte formellement les bâtards simples et ceux nés ex nefario coitu.