‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 55 sur 58 · Bib. Nat. Ms. Moreau 1082, p · texte numérisé non relu

Bib. Nat. Ms. Moreau 1082, p

2. 11 février 1423 se fut ensui entre les dites parties et passé en ladite Cour de Parlement lors séant à Poitiers certain accord par lequel les dits hommes serfs dessus nommés faisant el représentant la plus grande et saine partie des dits plaideurs etc.eussent confessé estre hommes de mon dit seigneur et des siens aux us et coutumes d'icelui seigneur. El néanmoins par aucun lemps en cea Etienne Aubergeon, Jehan Philippon de Prugnes ayant sur le dit accord et arrest subrepticement impétré lettres royaux par vertu desquelles ils se soient ‘efforcé de remettre sur le dit plait et procez et sur ce se soit assis et meu plait et procez en la Cour de Parlement, les dils hommes assemblés devant Jamot Guillemet clerc notaire juré du dit scel se désistent et consentent l’exécution du dit accord. Donné le 22 Mars 1446, Signé Guibleti. Au desous est écrit : fait et passé en Parlement par etc, le 12 May 1441.

3. Le dil seigneur disant au contraire que tous les hommes serfs desa terre et seigneurie du Chastelet avoient esté d'ancienneté et encore estoient et estre devoient etleurs hoirsel hoirs en hoirsjusquesin infinitumses hommes serfs de serve condition, taillables el exploitables de haut et de bas c'est à scavoir au mois d'aoust chacun an à sa volonté, selon leur faculté et puissance et que nonobstant la dite taille voluntarre düe comme dil est au dit seigneur ou dit mois d'aoust chacun an, les dits hommes c'esl assavoir ceux qui estoient ses hommes, pour le tout, lui devoient et esloïient tenus de payer chacun an trois sols tournois c'est assavoir douze deniers à Pasques, douze deniers en aoust et douze deniers à Noel et avecques ce chacun des dits hommes pour le lout (RÉSERVEZ BASTARDS ET ADVOUCIZ) quarte d'avoine chacun an au terme de la feste Saint Michel conduite au grenier de mon dil Seigneur ou Chastlelet. Oultre disoit Le dit seigneur que tous ses hommes serfs élant ses hommes pour le lout estoient bienables chacun an, c'est assavoir ceux qui avoient bœufs et charrette de bœufs et charreltes el ceux qui n'avoient bœufs et charrelles, de leurs corps chacune sepmaine de l'an pour une fois quelque part que mon dit seigneur les vouloit emploier et mettre à son besoin el affaire, thacun pour une journée; Et ceux qui estloient de ses hommes en partie esloient lenus es choses dessus dites par portion.

Faut-il en conclure que la réserve faite ne concern2 que la prestation en nature et que les bâtards sont assimilés aux autres hommes de corps pour la taille due aux trois termes de Pâques, d'août et de Noël ainsi que pour les corvées ? En raison, aucun motif ne parviendrait à expliquer cette anomalie, sans excepter une considération d'ordre économique. Que si l’on observe, en effet, qu'il s’agit sans doute de population rurale, de serfs qui cultivent la terre, on aura seulement expliqué la redevance en avoine et les corvées avec animaux de trait et charrettes, mais on n'aura pas fait apparaître que les bâtards visés au texte sont des artisans répandus dans les villes et dans les bourgs, auxquels peut s'appliquer uniquement une redevance en argent. Le principe posé est général, les bâtards dont il est question peuvent tout aussi bien être occupés à la terre et, puisque l’exemption, dont ils sont l’objet, n’est guère discutable, il faut, pour que le texte ait un sens, l’interpréter en admettant que, dans sa revendication, Guy de Châteauroux distingue, les bâtards des hommes de corps. Nous ajouterons même que le principe ne devait souffrir aucune difficulté, puisque c’est Guy lui-même qui, sans sollicitation, spontanément, en fait état dans l’exposé de ses moyens.

Le second texte est relatif au Nivernais ; il est constitué par un accord en Parlement du 25 juin 1379 intervenu entre Perrinot Gautier et le couvent de Saint-Liénard de Corbigny. Les prétentions des parties sont simples : les Religieux soutenaient que Perrinot était leur homme de corps et ils invoquaient la déclaration du bailli de Saint-Pierre-le-Moutier faite en présence du dit Perrinot; à, quoi celui-ci répliquait qu'il était bâtard, homme du roi et franche personne. L'accord consacre le bien fondé de sa thèse : les religieux consentent qu’il soit bâtard et homme du roi sans qu’il soit leur homme de corps et de serve condition ‘.

Le troisième et dernier document est relatif à un incident greffé, aux Grands jours de Troyes de 1398, sur un procès crimi-

4. Bib. Nat. Ms. Moreau 1079, p. 2510 et 2411. Pièce annexe ne 10.

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nel, incident entre les religieuses de Notre-Dame de Troyes et le Procureur du Roi. Le jeudi 19 septembre, les religieuses exposent. qu’en de certains lieux visés dans leurs requêtes, elles ont justice moyenne et basse et qu’elles y ont une prisonnière, mais que le procureur du roi leur a fait défense de connaître de l'affaire et elles concluent que la défense soit mise à néant et que la prisonnière leur soit rendue pour en faire ce qu’il appartiendra *. Le lundi, 30 septembre suivant, le procureur du roi dit qu’à cause du comté de Champagne, le roi a ses bourgeois et bourgeoises et que, si l’un d’eux est pris par un juge haut justicier, il doit lui être rendu ; qu’en l’espèce, Jehannette est bourgeoise du roi à un double titre, parce que sa mère est venue en la bourgeoisie et aveu du roi, et que, fille de bourgeoise, elle l’est ellemême et, en second lieu, qu’elle est encore bourgeoise du roi parce que bâtarde ; en conséquence de quoi, il conclut à ce qu’elle soit rendue au roi. Les Religieuses répliquent par trois moyens : «) La restitution, si restitution est due, ne peut avoir lieu qu’après la condamnation, avant l’exécution. $) Jehannette est leur femme née en leur juridiction. y) Le moyen tiré de la bourgeoisie aurait dû être proposé in limine litis ?, or le procès est déjà fait. Sa

L’issue de l’affaire est demeurée inconnue et nous ignorons si les prétentions du Procureur du Roi ont triomphé, mais, ne dût-on y voir qu’une tendance, il est au moins remarquable qu’on ait pu soutenir que le bâtard est bourgeois du roi ; d'autant que les religieuses ne dénient pas la conséquence tirée d’une condition à l’autre par le procureur du roi : au fait de la bâtardise, elles se retranchent seulement derrière un artifice de procédure, la tardivité du moyen soulevé.

Non pas que la conception du bâtard, bourgeois du roi, aille sans difficulté. D’une’part, en effet, le bourgeois du roi, en Champagne au moins, ne paie pas le chevage mais acquitte une rede-

4. Arch, Nat, X'a 9485, fo 13 vo. Pièce annexe ne 44. 2. Cf. Chabrun. Les bourgeois du Roi, T'h. Paris, 4908, p. 414.

vance annuelle qui est dénommée jurée et qui serait de dix deniers la livre pour les meubles et de deux deniers la livre en immeubles d’après une charte d’avril 1230 de Thibaut, comte de Champagne ‘. En dehors de toute question de quotité, le fait est constaté par un accord en Parlement du 6 décembre 1369 concernant un nommé Jacquinot de Troyes ?. Or, si nous avons vu le bâtard acquitter le chevage et particulièrement en Champagne, aucun texte connu ne le fait apparaître soumis à la jurée. D'autre part, le bâtard est indiscutablement homme de mainmorte et le bourgeois du roi en est exempt. C’est pourquoi peutêtre ne faut-il pas attacher une importance trop grande au terme technique de bourgeois et convient-il de s’en tenir à une formule plus vague suivant laquelle le roi a la connaissance des bâtards, formule empruntée aux conclusions du procureur du roi dans une affaire entre lui et le prévôt de Châtillon, d’une part, et le comte de Roucy, d'autre part, affaire venue aux Grands jours de Troyes le 19 octobre 1391, où il est affirmé :

.… Que, à cause de la comté de Champaigne, le Roy a plusieurs hommes aubains et espaves et bastars et est le roy en possession d’avoir la court et cognoissance de eulx et mesmement de leurs actions personnelles +.

Elle se retrouve dans un arrêt au Conseil du 11 août 1380 entre le seigneur de Fère en Tardenois et le procureur du Roi’, et c’est'en vertu du principe qu'elle exprime que les amis de Guillaume Bareton, accusé d’homicide, le soustraient, en raison de sa qualité de bâtard, à la juridiction de l’évêque de Nevers

4. Coutume de Vitry-le-François. Ed. de Salligny, art. LXX VIII et LXXIX.

2. Le dit Boisat el le procureur du Roy au bailliage de Troyes disans et concluans au contraire iceluy Jacquinot devoir demourer homme el bourgeois du roy payant jurée si comme les autres Bourgeois de Troyes (Bib. Nat. Ms. Moreau 1078, p- 2067).

3. Finablement les diles parties par le moyen des dils Commissaires ont accordé que le dit escuyer se départ de la dite poursuite et demande que le dit Bertaut (de Chaumont en Bassigny) demoure homme et bourgeois du roi nostre Seigneur sans que ledit escuyer puisse réclamer aucun droit de seigneurie ou de main morle en sa succession (30 septembre 1386, Bib. Nat. Ms. Moreau 1081, p. 4115).

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