CHAPITRE TROISIÈME
Le Brésil ne protesta point contre le décret du 28 août 1852, qui concédait la libre navigation à tous les pavillons marchands sans distinction de nation; le Congrès sanctionna ce principe^ et enfin les traités de juillet stipulent particulièrement ce droit pour les riverains et^ en général, pour toutes les nations.
Les traités de juillet ont pour but principal d'empêcher que Tile de Martin Garcia, clef du Parana et de rUruguay, puissejamaisétreun obstacle à la libre navigation de ces deux fleuves; et ils établissent un principe favorable aux neutres, en leur donnant des droits précieux pour le commerce et l'industrie.
Plus tard, le Brésil reconnut les avantages que lui offrait^ en qualité de puissance riveraine des ex-/ trémités de ces grands fleuves, le principe de libre navigation assuré et garanti par les traités de juillet, et le 7 mars 1856 il y adhéra par les articles suivants du traité d'amitié, de commerce et de navigation signé à cette même époque avec la Confédération Argentine.
Art. 14. — Les navires argentins et brésiliens, de commerce et de guerre, pourront naviguer sur les fleuves Parana, Uruguay et Paraguay, dans la partie qui appartient à la Confédération et au Brésil, en se conformant uniquement aux règlements fiscaux et de police, pour l'établissement desquels les deux hautes parties contractantes s'obligent à adopter comme bases les dispositions qui peuvent contri-
buer le plus au développement de la navigation en faveur de laquelle ces règlements doivent être rédigés.
ART. 15. — En conséquence, lesdits navires pourront entrer, demeurer, charger et décharger dans les ports et lieux de la Confédération et du Brésil qui seraient assignés à cet efret sur les bords de ces fleuves.
Par l'article 16 du même traité, la Confédération et le Brésil s'engagent à établir et à conserver des bouées et signaux pour faciliter la navigation, et à établir un système uniforme de perception de droits de douane, port, fanal, pilotage et police.
L'article 18 du traité du 7 mars est une adhésion complète et absolue aux traités du 10 juillet 1855, et aux tins qu'ils avaient en vue :
Les hautes parties contractantes» reconnaissant que l'ile de Martin Garcia peut, par sa position, embarrasser et empêcher la libre navigation des affluents du Rio de la Plata, à laquelle sont intéressés les riverains et les signataires du traité du 10 juillet 1853, reconnaissent aussi la convenance de la neutralité de ladite ile en temps de guerre, soit entre les États de la Plata, soit entre un de ceux-ci et toute autre puissance quelconque, en faveur de l'utilité générale et comme garantie de la navigation des fleuves mentionnés; et, en conséquence, elles conviennent :
V De s'opposer, par tous les moyens, à ce que la