CHAPITRE TROISIÈME
entre le pavillon national et celui de l'étranger en matière de commerce et de navigation, et s'opposent à l'établissement des droits différentiels en faveur de la marine nationale ou de celle d'une ou de plusieurs puissances.
Le traité du 27 juillet 1855 avec les États-Unis contient, sur ce point, une stipulation très-explicite dans son article 4 :
On n'imposera d'autres ni de plus forts droits dans les territoires d'une quelconque des deux parties contractantes à l'importation des articles de production naturelle ou industrielle dans les territoires de l'autre, que ceux qui se payent ou se payeraient pour les articles semblables de tout autre pays étranger. On n'imposera d'autres ni de plus forts droits dans les territoires d'une quelconque des deux parties contractantes à l'exportation d'articles du territoire de l'autre, que ceux qui se payent ou se payeraient pour l'exportation d'articles similaires par toute autre nation étrangère ; on n'opposera aucune prohibition à l'importation des produits naturels ou industriels des territoires d'une des parties contractantes dans les territoires ou des territoires de Tautre, qui ne soit étendue aussi aux mêmes articles de toute autre nation étrangère.
Les traités avec la Sardaigne, le Portugal et TÂngleterre contiennent des stipulations identiques.
Droit de comt'tuer des comul$. — La Confédération admet en principe, dans tous ses traités, le droit
*i4-2 LA CONFÉDÉRATION ARGENTINE.
des nations signataires, et par Tusage celui de tous les gouvernements, de constituer des consuls qui jouissent de toutes les immunités que leur concèdent les nations les plus libérales à cet égard, et leur permet de protéger par tous les moyens légaux les intérêts de leurs nationaux présents ou absents.
Principes relatifs au commerce^ à la navigation des neutres en temps de guerre. — La Confédération reconnaît en matière de commerce et navigation, en temps de guerre, des principes très-favorables aux neutres. Les traités avec le Brésil et le Chili sont (rès-explicites sur ce point.
L'article 10 du traité du 7 mars 1856 avec le Brésil est conçu dans les termes suivants ; il suffira pour faire connaître les principes adoptés par la Confédération Argentine relativement au commerce des neutres en temps de guerre :
S'il arrivait qu'une des hautes parties contractantes fût en état de guerre avec une troisième, dans ce cas elles observeront entre elles les principes suivants :
1"" Le pavillon neutre couvre le navire et les pei"sonnes, excepté les officiers et soldats en service effectif de l'ennemi.
T Le pavillon neutre couvre le chargement, excepté les articles de contrebande de guerre;
Il est entendu et réglé que ce principe ne sera pas applicable aux puissances qui ne le reconnaissent ou ne l'observent pas, pt par conséquent que la pro-