‹ La Confédération argentineChapitre 113 sur 151 · CHAPITRE TROISIÈME. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME. i

priété d'ennemis qui appartiennent à ces gouvernements ne sera pas préservée par le pavillon de celle des deux hautes parties contractantes qui resterait neutre.

S"" Le pavillon ennemi rend le chargement du neutre ennemi, à moins que celui-ci ait été embarqué avant la déclaration de guerre ou avant qu'on en eût eu connaissance dans le port de sortie du navire. Il est également entendu que, si le pavillon neutre ne protège pas la propriété de Tennemî, pour être compris dans la clause du second principe, les effets ou marchandises des neutres qui seraient embarquée dans des navires de cet ennemi seront libres, excepté les articles de contrebande de guerre.

4' Les citoyens des pays neutres peuvent naviguer librement avec leurs navires d'un port quelconque à un autre appartenant à l'ennemi d'une autre partie^ étant expressément détendu de le molester en aucune manière dans cette navigation.

5* Tout navire d'une des hautes parties contractanctes qui navigue vers un fort bloqué par l'autre ne sera détenu ni confisqué, sinon après la notification spéciale du blocus ratifiée et enregistrée par le chef des forces du blocus ou par un officier à ses ordres dans le passe-port dudit navire.

6*" Aucune des deux parties contractantes ne permettra le séjour ou la ven^e dans ses ports des prises faites à l'autre partie par un État avec lequel elle serait en guerre.

24i LA CONFÉDÉRATION ARGENTINE.

Un principe de même nature que les précédents est admis par le gouvernement argentin dans Tarticle 21 du traité du 50 août 1855 avec le Chili, qui slipule que :

« Dans le cas où une des deux républiques serait en état de guerre avec une autre nation, les citoyens de l'autre république pourraient continuer leur commerce et navigation avec celle-ci , en exceptant les villes et ports qui seraient réellement assiégés ou bloqués; bien entendu que cette liberté ne s'étend pas aux objets de guerre.

c( 11 est aussi entendu qu'on reconnaîtra un port comme bloqué alors seulement qu'il y aura devant ce port une force en état de soutenir le blocus et qui puisse le noliGer au navire qui tente d'entrer. »

Le traité brésilien du 7 mars contient des dispositions analogues :

Art. 19. — S'il arrivait (ce dont Dieu nous préserve) que la guerre éclatât entre des Ëlats du Rio de la Plata ou de ses confluents^ les deux hautes parties contractantes s'obligent à maintenir libre la naviga* tion des fleuves Parana^ Uruguay et Paraguay, dans la partie qui leur appartient; ne pouvant y avoir d'autre exception à ce principe, sinon pour ce qui est relatif aux articles de contrebande de guerre et aux ports et lieux bloqués conformément aux principes du droit des gens, restant toujours sauf et libre le transit général assujetti aux règlements dont il est question dans l'article 14.

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