‹ La Confédération argentineChapitre 114 sur 151 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

Déserteurs. — Un point très-iniporlant pour la marine a été admis en principe par le gouvernement argentin : c'est la restitution des marins déserteurs. Jusqu'à présent, sans se refuser à la restitution, il n'avait pas cru devoir l'inscrire dans ses traités, par suite des diflicultés qu'il rencontrait pour remplir dûment cette obligation, n'ayant pas à sa disposition une police assez nombreuse et assez bien organisée. Aujourd'hui la restitution des marins déserteurs est un point de droit international pour la Confédération, le Brésil et le Chili.

L'article 9 du traité avec le Brésil détermine que : c< Chacune des hautes parties contractantes s'oblige à ne pas recevoir dans ses États et à ne pas employer à son service les citoyens et sujets de l'autre qui auraient déserté du service militaire de mer ou de terre, devant être, les soldats et marins de guerre déserteurs, arrêtés et remis aux consuls et vice<^onsuls respectifs, s'ils étaient réclamés par eux. o

L'article 27 du traité du 50 août 1855 avec le

Chili contient à ce sujet les dispositions suivantes :

c< Les agents consulaires pourront requérir l'aide

des autorités locales pour l'arrestation, la détention

et la garde des déserteurs de leurs navires, etc. »

Biens des étrangers morts ab intestat. — Les dispositions relatives aux biens des étrangers qui meu* rent ab intestat sont basées sur les principes contenus dans l'article suivant du traité avec le Portugal.

24(> LA CONFÉDÉRATION AKGflNTlNË.

Art. 14. — Dans le cas de mort ab intestat d'un eiloyen argentin sur le territoire du Portugal, ou d'un sujet de Sa Majesté très-fidèle la reine de Portugal sur le territoire argentin, sans héritiers naturels suivant les lois des pays respectifs, les consuls des deux parties contractantes, résidant sur Tun ou sur l'autre des territoires, ou en leur absence, celui qui les représente, auront le droit de nommer des curateurs, qui se chargeront d'administrer la propriété du défunt, au proût de ses héritiers légitimes ou de ses créanciers.

La nomination des curateurs que feraient les consuls devra être communiquée aux gouvernements respectifs, aGn d'être portée à la connaissance des autorités judiciaires, et les curateurs interviendront dans les inventaires que feront ces autorités des biens du défunt ab intestat si la distance le permet, etc.

La répartition de l'héritage reste sujette aux lois des pays respectifs, de même que le payement des droits que doivent effectuer les héritiers.

Cette dernière disposition est aussi très-explicite dans l'article 7 du traité avec le Chili :

« Les héritiers ou légataires ne seront pas obligés de payer, sur les biens qu'ils auront obtenus par héritages ou legs, d'autres ou de plus forts droits que ceux qui, en cas analogues, se payent par les nationaux. »

Liberté du culte. — Le principe de la liberté des

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