‹ La Confédération argentineChapitre 115 sur 151 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

cultes, inscrit dans les constitutions, était garanti aux étrangers par le traité du 2 février 1825 avec l'Angleterre. C'est grâce à cette stipulation que la Confédération est Tunique république hispano-sudaméricaine où il existe des temples de cultes autres que le catholicisme. C'est un point très-important pour l'immigration de la race anglo-saxonne, celles de l'Allemagne, de la Suède et de la Suisse, qui sont destinées à former une partie importante de la population de la Confédération.

Quoique la liberté des cultes soit garantie par le traité de 1825 et la constitution argentine, elle a fait l'objet d'une stipulation spéciale dans le traité du 27 juillet 1853 avec les Ëtats-Unis :

Art. 13. — Les citoyens de la Confédération Argentine et les citoyens des États-Unis, résidant respectivement dans le territoire d'une des parties contractantes, jouiront, dans leurs habitations, leurspersonnes et leurs propriétés, de l'entière protection du gouvernement.

Us ne seront tourmentés, molestés ni incommodés en aucune manière, pour motif de leurs croyances religieuses, ni dans l'exercice de leur culte particulier, soit dans leurs habitations ou dans leurs églises ou chapelles, qu'ils pourront bâtir librement et conserver dans des lieux convenables avec l'assentiment du gouvernement local, respectant la religion et les coutumes des pays où ils résident. Il sera aussi permis d'enterrer les citoyens des deux parties con-

i\S LA CONFÉDÉRATION ARGENTINE,

tractantes, qui mourraient dans le territoire de Tau- Ire, dans leurs cimetières, qu'ils pourront également établir et consenrer librement.

liCs principes cités sont les plus importants du droit international établi par les traités signés par la Confédération d'accord avec ceux du droit public argentin dérivé de sa constitution.

Les traités avec le Brésil et le Chili contiennent en plus des dispositions spéciales à la Confédération et à ces pays.

Le premier défend en principe de démembrer les nations; le second établit le libre échange en matière commerciale. Chacun de ces points mérite un examen particulier sous le rapport de leur importance pour l'avenir des contrées sud américaines.

Principe de non démembrement. — Ce principe, nouveau en matière de droit international, est consigné dans l'article 2 du traité du 7 mars 1855 avec le Brésil :

c( Chacune des hautes parties contractantes s'engage à n'appuyer, directement ou indirectement, la ségrégation d'aucune partie des territoires de l'autre, ni la création dans ceux-ci de gouvernements indépendants non reconnus par l'autorité souveraine et légitime respective. »

Au premier abord , on pourrait trouver étrange rétablissement de ce principe, qui est, jusqu'à certain point, en contradiction avec ceux du droit des gens d'Europe. Mais, si ce principe n'a pas été

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