CHAPITRE GINQUifiME
suivant : Espagnols, Italiens, Français, Anglais, Allemands, etc.
La colonisation, à Gorrientes, a été protégée par la concession de terres et l'avance des fonds nécessaires pour les frais de premier établissement, ainsi qu'il fut stipulé dans un contrat signé entre le gouvernement de Gorrientes et M. Brougnes, contrat qu'a approuvé le gouvernement national et qui contient les dispositions suivantes:
« En la ville de Gorrientes, capitale de la province du même nom, le 29 janvier 1855, par-devant moi, notaire public et du gouvernement, et les témoins soussignés, ont comparu le sieur Grégoire Yaldès, secrétaire du gouvernement, et le docteur Auguste Brougnes, propriétaire à Gaixon, département des Hautes-Pyrénées (France), lesquels je certifie connaître, ont déclaré, le premier, qu'il avait été délégué par Son Excellence le gouverneur et capitaine général de la province, don Juan Pujol, pour s'entendre avec le docteur Brougnes, relativement à un établissement de colonies agricoles dans la province, et traduire la convention sous forme d'acte public; le second, qu'il accepte la présente déclaration et reconnaît le secrétaire susnommé pour légitime représentant du gouvernement; en vertu de ce, les deux parties contractantes sont convenues de ce qui suit:
« Article 1*'. — M. le secrétaire Valdès dit que le gouvernement de sa patrie, désirant favoriser et dé-^ velopper dans là province toutes les classes d'indus-
trie^ cl particulièrement ragriculture, comme véritables sources de la richesse d'un pays, autorise M. Brougnes à introduire dans le territoire de la province mille familles appartenant à cette dernière industrie, et composées chacune de cinq personnes, que M. Brougnes conduira aux lieux d'exploitation, avec cette clause, que, si le gouvernement de Corrientes, au moment de l'arrivée des familles au Rio de la Plala, possédait un navire à vapeur sur quelque |K)int do la République argentine, il le mettra à la disposition de M. Brougnes pour remorquer les navires de transport des passagers jusqu'aux lieux d'exploitation.
« Art. 2. — Ijk majeure partie des cinq personnes qui composeront la famille agricole seront mâles, capables de travailler et âgées de dix ans au moins, le père de famille restant libre toutefois d'emmener un plus grand nombre de personnes.
« Art. 5. — Deux familles distinctes associées par un acte authentique, et formant entre elles le nombre de cinq travailleurs, seront admises au même titre qu'une seule famille, et dès lors jouiront des mêmes privilèges concédés à cette dernière.
« Art. 4. — M. Brougnes s'engage à transporter les mille familles ci-dessus par groupes de deux cents familles, le premier, dans l'espace de deux ans, et les autres en dix ans à partir de la date du contrat.
« Art. 5. — Chaque groupe de deux cents familles sera destiné à former une colonie sous la direc*