‹ La Confédération argentineChapitre 128 sur 151 · CHAPITRE CINQUIÈME. S · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME. S

dra ; il fournira aussi à chaque famille douze tètes de bétail, savoir : huit vaches pour la production, deux chevaux ou juments, deux bœufs pour les travaux de labour.

« ART. 11. — Les familles agricoles seront établies aux conditions suivantes : les avances ci-dessus mentionnées seront restituées par chaque famille au gouvernement deux ans après leur livraison, observant toutefois que, si les récoltes des colons étaient mauvaises pendant les deux premières années, la restitution ne se fera qu'après la troisième année; mais alors aussi l'établissement colonial suivant, au lieu de se former deux ans après le premier, ne se formera que la troisième année, de manière que les avances faites aux colons de la première colonie puissent servir à l'établissement de la seconde, et ainsi successivement jusquà ce que l'Ëtat soit remboursé par la dernière colonie, laquelle remboursera en argent sur le pied de deux cents patacons (1 ,000 fr.) par famille.

« Art. 12. — Les colons défricheront les terrains concédés. Chd(|ue famille cultivera la moitié dudit terrain en coton, tabac, canne à sucre, froment, maïs... fiC colon usera de l'autre moitié comme bon lui semblera.

« ART. 13. — Les colonies établies dans la province dépendront d'elle, et ne pourront appartenir d'aucune manière à un autre Ëtat ou nation. Elles seront administrées, civilement et judiciairement,

S8i LA CONFÉDÉRATION ARGENTINE,

conformément aux lois du pays, par un juge de paix nommé par le gouvernement et choisi parmi les co* Ions ou parmi les fils du pays.

« Art. 14. — Les colons auront le droit d'élire une commission coloniale, composée de dix membres pris parmi les colons eux-mêmes. Cette commission sera chargée d'aider le juge de paix dans ses fonctions judiciaires, lorsqu'il y aura lieu de voter les fonds pour les travaux d'intérêt public, et d'adresser des vœux au gouvernement sur les besoins de la colonie et les améliorations à y introduire.

« Art. 15. — Les colons exerceront librement leur industrie, en se conformant toutefois aux lois du pays.

« Art. 16. — Pendant cinq ans, les colons seront exemps de tout impôt personnel, mobilier ou immobilier.

« Art. 47. — Les droits d'importation et d'exportation seront les mêmes dans les ports coloniaux qpc ceux perçus dans les autres ports habités de la province.

« ART. 18. — Les colons seront exempts du service militaire; ils pourront toutefois s'organiser en garde nationale pour leur propre défense, leur sécurité et le maintien de l'ordre dans la colonie. TiC service de la garde nationale se circonscrira à la colonie même, et il ne lui sera pas permis de se présenter en corps armé au delà d'un rayon d'une lieue à partir de la circonférence du terrain colonial.

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