CHAPITRE CINQUIÈME
tionnel, les hommes qui dirigent la politique de la Confédération ont compris que Tencouragement à la colonisation, la protection aux immigrants, était un des points qui, sans cesse, devaient occuper leur attention et être Tobjet de toute leur sollicitude. Quoique en présence des difQcultés de toute espèce que rétablissement d*un ordre nouveau rendait inévitables, le gouvernement n*a pas oublié qu'il fallait à tout prix attirer l'émigration étrangère, et, dans ce dessein, il s* est imposé de grands sacrifices.
Il n'y a pas de doute que, si la Confédération pouvait avancer une partie du gassage aux immigrants, cette mesure donnerait des résultats certains; mais, d'un autre côté, elle grèverait le trésor argentin d'une charge qu'il lui serait impossible de supporter en ce moment. Ces avances doivent plutôt être l'objet d'entreprises particulières, qui y trouveraient de grands bénéfices, ou des gouvernements qui ont intérêt à se débarrasser d*un surcroît de population. Le remboursement de ces avances, quelque lourdes qu'elles puissent paraître aux immigrants, s'effectuerait facilement, car le bon marché des terres, la vente assurée et à bon prix des produits de la culture, les mettraient promptement à même de se libérer envers ceux qui leur auraient fait l'avance du prix du passage. Le gouvernement argentin ne peut ni ne doit entreprendre la colonisation à ses frais; il suffit qu'il garantisse aux immigrants la sécurité, Tordre et les libertés inscrites dans la constitulion;
300 LA COffFÉDËRATION ARGENTINE.
qu*îl surveille les opérations entre les entrepreneurs de colonisation et les colons, afin de maintenir entre eux la bonne harmonie en protégeant leurs intérêts légitimes respectifs; qu'il augmente les voies de communication et les moyens de transport; qu'il facilite l'échange dos produits et la mobilisation de la propriété par une législation bien entendue.
Ces obligations ont été comprises par le gouvernement argentin, et les immigrants peuvent être certains qu'il los remplira.
libre» ri isdép«Bël«Afc« les Pr«iriaee»-llBies de rAaiérMiiie
Nous, représentant des Provînces-Uiiies de FAmériquedu Sud, réunis en congrès général, invoquant rÉternel qui préside à Tunivers, en nom et par Fautorité des peuples que nous représentons, invoquant à la face du ciel, des nations et de tous les hommes du globe, la justice qui guide nos vœux : déclarons solennellement à la face de la terre, que la volonté unanime et invariable de ces provinces est de rompre les liens violents qui les attachaient aux rois d'Espagne, de recouvrer les droits qui leur ont été enlevés, d'assumer le haut caractère d'une nation libre et indépendanle du roi Ferdinand VII, de ses successeurs et de la mère patrie. - Se déclarent en conséquence, de fait et de droit, avec plein et étendu pouvoir, de se donner la forme de gouvernement exigé par la justice et les circonstances actuelles. Toutes et chacune d'elles aussi le publient, déclarent et ratifient, s'obligeant par notre jnttrinédiaire à Texécution et soutien de sa volonté, sous la garantie de leur vie, biens cl réputation. Que se communique à qui de droit, pour sa publication et pour déférence au respect qui est dû aux nations, qu'il
502 LA CONFÉDÉRATION ARGENTilfE.
soil rédigé un manifeste des très-graves raisons qui ont donné lieu à celte solennelle déctaratton.
Donné dans la salle des sessions, signé de notre main et contresigné par nos députés secrétaires, en la cité de San Miguel de Tucuman, aujourd'hui, 9 de juillet 1816.
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Désirant, les gouvernements de Santa Fé , Bûenos-Ayres et d'Entre Rios, resserrer chaque fois davantage les liens qui heureusement les unissent, et croyant qu'ainsi le réclament leurs intérêts particuliers et ceux de la République, ont nommé à cet effet leurs députés respectifs, savoir : le gouvernement de Santa Fé, M. Domingo GuUen; celui de Buenos-Ayres, MM. José Maria. Rojas et Patron, et celui d'Entre Rios, M. Antonio Crespo; lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs respectifs, qui se sont trouvés en bonne et due forme, et tenant présent le traité préliminaire conclu dans la cité de Santa Fé, le 25 de février dernier entre les gouvernements de ladite province et celle de Corrientes; tenant également présente l'invitation qu'en date du 24 du même mois de février fit le gouvernement de Santa Fé à celui de Buenos-Ayres, et la convention préliminaire réglée à Buenos-Ayres, le 23 mars de Tannée précédente, entre les gouvernements de cette province et celle de Corrientes; comme aussi le traité conclu, le 3 mai dernier dans la capitale d'Entre Rios, entre son gouvernement et celui de Corrientes, et enfin, considérant que la plupart des peuples de la République ont proclamé de la manière la plus libre et instantanée la forme de gouveniement fédéral, sont convenus des articles suivants :
Art. 1". — Les gouvernements de Santa Fé, de Buenos-Ayres et d'Entre Rios ratifient et déclarent dans toute leur force et vigueur les traites antérieurs conclus entre ces mêmes gouver-
nemenU dans la partie qui stipule la paix, amitié et union étroite et permanente, reconnaissant réciproquement leur liberté, leur indépendance, leur représentation et leurs droits.
Art. 2. — Les provinces de Santa Fé, Buenos-Ayres et d'Entre Rios s'obligent à résister à toute invasion étrangère, qu'elle ait lieu dans le territoire de chacune des trois provinces contractantes, ou dans une quelconque des autres qui composent TÉtat argentin.
Art. 3. — Les provinces de Santa Fé, Buenos-Ayres et Entre Rios se lient et constituent une alliance offensive et défensive contre toute agression ou préparation de la part d'une quelconque des autres provinces de la République (ce qu'à Dieu ne plaise), qui menace Tintégrité et Tindôpendance de leurs territoires respectifs.
Art. 4. — Elles s'engagent à n*entendre ni à faire des propositions, ni à conclure aucun traité particulier à une seule, avec une autre du littoral, ni avec aucun autre gouvernement, sans le consentement antérieur des autres provinces qui forment la présente fédération.
Art. 5. — Elles s'obligent à ne refuser leur consentement à aucun traité quelconque, qu'une des trois provinces littorales voudrait conclure avec une autre d'elles ou les autres qui appartiennent à la République, si ce traité ne porte préjudice à aucune des trois mêmes provinces ou à leurs intérêts généraux, ou à ceux de la République.
Art. 6. — LUes s obligent également à ne pas souffrir qu'aucune personne de son territoire en offense une autre des deux autres provinces ou de leurs gouvernements respectifs, et à conserver la meilleure harmonie possible avec tous les gouvernements amis.
Art. 7. — Elles promettent de ne donner asile à aucun criminel qui se réfugierait dans l'une d'elles, fuyant les deux autres pour un délit quelconque, et de le remettre à la disposition du gouvernement qui le réclame. Il est entendu que le présent article concernera seulement ceux qui auront commis un crime après la ratification et la publication de ce traité.
Art. 8. — Les habitants des provinces littorales jouiront réciproquement de la franchise et sûreté d'entrer et circuler avec leurs navires et charges dans tous les ports, fleuves et territoires
504 LA GONFÊDÉRATION ARGBNTINK.
de chacmie, y exerçant leurs indoslnes ayec la même liberté, justice et protection qne les indigènes de la proTÎnce dans laquelle ils résident d*une manière permanente ou accidentelle.
An. !). — Les fruits et effets, de quelque espètse que ce soit, que I on importe ou exporte du territoire ou des ports d*une province i autre, par eau ou par terre, ne payeront pas plus de droits que s'ils étalent importés par les indigènes de la province où Ton importe, ou d où Ton exporte.
Art. 10. — Il ne sera concédé dans aucune province un droit, une grâce ou un privilège aux personnes et propriétés des indigènes qui ne soit concédé à ceux des deux antres provinces.
Akt. 11. — Ayant en vue qu'une des provinces contractantes a déterminé par la loi que personne ne peut y exercer la première magistrature sans être né dans cette province, il est dit exception de ce cas et d'autres qui seraient établis par des lois spéciales. Étant entendu que, dans le cas où il serait fait une exception pour une province, elle s'étendra aux sujets et propriétés des autres alliés.
Art. 12. — Toute province de la République qui voudrait entrer dans la ligue que forment celles du littoral sera admise conformément à ce qui est établi dans la seconde base de Particle premier de la convention préliminaire, conclue le 23 de février de la présente année, et avec le consentement ^técial et unanime de chacune des provinces fédérées.
Art. 13. — Au cas où la liberté et Findr-pendance d'une des trois provinces littorales serait attaquée par une de celles qui n'entrent point pour le présent dans la fédération, ou par un autre pouvoir étranger, les autres provinces lui prêteraient le secours de toutes les ressources et éléments en leur pouvoir, suivant la nature de rinvasioii; ayant soin que les troupes envoyées par les provinces soient bien vêtues, armées et pourvues, et qu'elles jnarchent avec leurs chefs et officiers respectifs On fixera la somme d'argent pour laquelle, dans ce cas, doit contribuer chaque province.
Art. 14. — Les forces de terre ou de mer qui, suivant Tartidc précédent, sont envoyées au secours de la province envahie, devront opérer sous la direction du gouvernement de cette province, tant qu'elles sont dans son territoire ou qu'elles naviguent dans ses fleuves en qualité d'auxiliaires.
Art. 15. — Pendant que dure le présent état de choses et jusqu'au rétablissement de la paix publique dans toutes les proYinoes de la République, il résidera, dans la capitale de Santa Fé, une commission composée d'un député pour chacune des trois provinces littorales, sous la dénomination de Commission représentative des gouvernements des provinces littorales de la République argentine: ces députés pourront être changés à la volonté de leurs gouvernements respectifs, lorsque ceux-ci le jugeront convenable, et ils nommeront alors immédiatement d'autres députés.
Abt. 16. — Les attributions de cette commission seront :
1* Conclure des traités de paix au nom des trois provinces citées, conformément aux instructions que chacun des députés tiendra de son gouvernement respectif et avec la condition de soumettre ces traités à la ratification de chacune des trois provinces;
2" Faire les déclarations de guerre à toute autre puissance, au nom des trois provinces littorales, pourvu toutefois qu'elles soient d'accord pour faire telle déclaration de ce genre;
5' Ordonner que l'armée soit réunie en cas de guerre offensive et défensive et nommer le général qui doit la commander;
4* Déterminer le contingent de troupes avec lequel chacune des provinces alliées doit concourir, conformément à la teneur de l'article 13;
5* Inviter toutes les autres provinces de la République, lorsqu'elles seront en pleine liberté et tranquillité; à se réunir en fédération, avec les trois provinces littorales, et que, par le moyen d'un congrès général fédératif, on dispose l'administration générale du pays selon le système fédéral, son commerce intérieur et extérieur, sa navigation, la perception et distribution des rentes générales et le payement de la dette de la République, consultant autant que possible la sûreté et l'agrandissement de la République, son crédit intérieur et extérieur, et la souveraineté, liberté et indépendance de chacune des provinces.
* Aist. 17. — Le présent traité devra être ratifié dans les trois jours par le gouvernement de Santa Fé, dans les six jours par celui d'Entre Rios, et dans les trente jours par le gouvernement de Ruenos-Ayres.
DoDDé en la cité de Santa Fé, le quatre du mois de janvier de l'année de Notre-Seigneur mil huit cent trente et un.
DoaniGO Gclleh, — José Mâru, — Rojas t PArnaN, — Artohio Crespo.
Article additionnel,
Ëlant de la plus grande urgence de conclure le présent traii^, et la province de Gorrientes n'ayant pas concouru à Ja conclusion, pour avoir retiré à M. le général D. Pedro Ferré la mission qui lui avait été conférée à cet Teffet. et ayant des motifs trèsfondés et puissants pour croire qu*elle accédera à ce traité dans les mêmes termes qu'il est conçu, on Tinvitera, par les trois commissaires souscrivants, à l'accepter et ratifier dans toutes et chacune de ses parties, de la même manière que s'il avait été conclu conformément aux instructions données à son commissaire.
Donné en la cité de Santa Fé, le quatre du mois de janvier de Tannée de Notre-Seignenr mil huit cent trente et un.
Domingo Gullen, — José Maria, — Rojas t Pat ok, — Ahtonio Crbspo.
Nous, gouverneur et capitaine géi\jéral de la province de Santa Pé, ayant obtenu autorisation compétente de la représentation de la province, acceptons, approuvons et ratifions le présent traité d'alliance offensive et défensive, et nous obligeons é exécuter et à faire exécuter tous el chacun des articles stipulés dans ce traité ; et à cet effet le signons de notre main, scellé avec l'écu des armes de la province, et contre-signe par notre secrétaire.
A Santa Fé, le six du mois de janvier de l'année de*Notre- Scigneur mil huit cent trente et un.
(l. s.) estanislao lopez, Pedro de la Ruchea.
Les soussignés, commissaires des gouvernements de Santa Fô, Buenos-Ayres el Entre Rios, autorisés pour effectuer réchange (les ratifications du traité ci-dessus, les échangeons dans la forme
d'usage, et pour qu'il en conste, signons le présent. A Santa Fé, le quinze du mois de février de mil huit cent trente et un.
DOMntGO GULLEN. -^ JOSB MaRIA,
RojAs T Patron, — Antovio Cbespo.
La province de Corrientes, en suite de Tinvitation qui lui fut faite, adhéra et accepta, dans toutes et chacune de ses parties, le traité antérieur, et en conséquence prit part à la commission représentative des gouvernements des provinces littorales de la République argentine, par son député D. Manuel Leira.
Vive la Confédération Argentine !
Mort aux ennemis de l'organisation nationale I