‹ La Confédération argentineChapitre 136 sur 151 · CIRCULAIRE · texte numérisé non relu

CIRCULAIRE

Qnartier général à San José, 5 d'iTiil 1851, 42" année de It liberté, 37* de la fédération d*Entra Bios, 36* de Tindépendance, et Î2* de la Confédénlion Argentine.

Le gouverneur et capitaine gén> rai de la province d'Entre Rios à Son Excellence monsieur le gouverneur et capitaine général de la province de

Le moment est arrivé de mettre un frein à Fambition téméraire du gouverneur de Buenos Ayres, qui, non content des immenses difficultés qu'il a créées à la République par sa politique capricieuse, prétend maintenant prolonger indéfiniment son odieuse dictature, renouvelant ses ridicules démissions, afin que les gouvernements de la Confédération, sous l'influence de la crainte ou d'un intérêt mal entendu, prennent l'initiative d'un mouvement qui le place de fait et sans aucune responsabilité sur le siège de la présidence argentine.

La province d'Entre Rios, qui a tant travaillé, de même que ses sœurs de Tintérieur et du littoral, pour le rétablissement de la paix, avec la douce espérance de voir se constituer la République, s'est enfin détrompée, et elle est convaincue pleinement

que, loin d*ètre nécessaire à la Confédération, la personne de don Juan Manne! de Rosas est an contraire l'unique obstacle é sa tranquillité, é Tordre, et é son agrandissement futur.

Le soussigné, placé à la tète d'un peuple généreux et vaillant, a souffert impassible Taction funeste du pouvoir despotique par lequel le chargé des relations extérieures a voulu perpétuer sa domination sur le territoire argentin, et, fatigué d'attendre un changement, une modification rationnelle dans la politique du général Rosas, a résolu enfin de se mettre à la tète du grand mouvement de liberté par lequel les provinces de la Plata doi-vent soutenir leur foi, leurs principes politiques, leurs pactes fédéralife, ne tolérant pas plus longtemps Tabus criminel que le gouverneur de Buenos-Ayres a commis des hauts et imprescriptibles droits que, pour son malheur, chaque section de la République lui a délégués, contribuant ainsi à former une somme de pouvoirs que le général Rosas a étendus é Tinfini, les développant à son avantage et au prix de la ruine des intérêts et prérogatives de la nation.

En oulre de ces sérieuses considérations, le soussigné espère que Votre Excellence, comme représentant delà souveraineté territoriale de cette héroïque province argentine, ne cédera point aux insidieuses suggestions du gouverneur de Buenos-Ayres, et ne continuera pas à donner son acquiescement aux délibérations officielles du général Rosas, dont la chute est le résultat inévitable de la force des choses et du triomphe de la justice publique, qui, t6t ou tard, sera dignement satisfaite. Son Excellence n'aura pas besoin de recourir aux armes pour soutenir une déclaration semblable. Les lances de Tarrnée d'Entre Rios et de ses amis et alliés suffisent à elles seules pour renverser le pouvoir factice du gouverneur de Buenos-Ayres, appuyé uniquement sur la terreur et la démoralisation qu'il a eu Texécrable habileté de répandre dans tout le territoire où il commande.

Convaincue Votre Excellence de la nécessité de retitrer les pouvoirs délégués en la personne du général Rcsas, et après cette déclaration solennelle, la grande question argentine est décidée et gagnée ; parce que l'armée d'Entre Rios ne se fera pas attendre, si le général Rosas persiste dans ses absurdes et tyranniques prétentions, et ne cède pas devant l'énergie toute-puissante de l'opinion nationale qui le repousse et qui sera soutenue

APrENDlCE. 509

par les lances et les baïonnettes victorieuses dans la partie orientale et occidentale de la Plata.

Le patriotisme éprouvé de Votre Excellence et ses importants services rendus à la Confédération Argentine justifient Tespérance que le soussigné entretient d'obtenir ta coopération de Votre Excellence pour mener à bonne fin la noble et gracieuse pensée de sauver les républiques de la Plata de Fabtme profond où les conduit rapidement le génie malfaisant qui préside aux conseils du gouverneur de Buenos-Ayres.

Dieu garde à Votre Excellence longues années.

JOSTO J. DE UrQDIZA,

Juan F. Sequi, ^secrétaire).

Corrientes, mai 21 de 1851, année 4i* de la liberté, 36* de rindépcndance, el 2ï* de la Confédération Argentine.

Le gouverneur et capitaine général de la province d^ Gorrientes à Son Excellence monsieur le gouverneur et capitaine général de la province d'Entre Rios, brigadier général D. Justo J. de Urquiza.

Le soussigné a Thonneur d'accuser réception à Votre Excellence de sa note datée du 5 avril dernier, et du contenu de* laquelle il a pris connaissance avec satisfaction.

Exerçant son gouvernement en parfait accord avec celui de Votre Excellence, il a envoyé à celui de Bueno&-Ayres la note adjointe en copie légalisée, en vertu de laquelle a eu lieu son pronunciamento solennel par un décret de cette date que Ton remet à Votre Excellence, afin que tout soit parfaitement compris.

Ainsi prononcé, le gouvernement de Corrientes se dispose dès à présent à soutenir ses déclarations avec toute l'énergie qu'il serait nécessaire de déployer, pour arriver aux hautes fins qu'il se propose, d'accord avec celui que Votre Excellence préside si dignement. Pour arriver à ce but, il n'épargnera aucun sacrifice, ne négligera aucune ressource dont puisse disposer la

provinee, et Votre Excellence, comptant avec toute certitade que c*est Tesprit qui anime irrévocablement le soussigné, peut être «ssurée de la participation de cette province avec tout le pouvoir qu'elle possède, et avec le pronunciamento résolu des habitants de Gorrientes en masse, pour soutenir la dignité des droits des deux peuples héroïques qui ont inauguré la grande entreprise de constituer, sous des garanties et sur des fondements solides et permanents, la Confédération Argentine.

Le soussigné accepte avec une profonde reconnaissance les généreuses offres de Votre Excellence, au nom du peuple héroïque d'Entre Rios, assurant à Votre Excellence que celui de Corrientes sera fier d'unir ses efforts aux siens.

Dieu garde é Votre Excellence beaucoup d'années.

Beiuamui Vibasoro.

€*MireAti«B «a •• wai tSfti, oMielae etttre le Brésil, la BépvMi^pM •rieatale de l'tîmcaay ei TEMlre Bio*, pmmr nue •lltaBee •ffeBsive et «éfeaalire, afln «e lateteBlr rte^épea- «Miee et de paeifler le lerrileire «e eeOe BépvMi^ae.

Nous, empereur constitutionnel et défenseur perpétuel du Brésil, etc., faisons savoir à tous ceux qui la présente lettre de confirmation verraient, que le 39 du mois de mai 1851 il a été conclu et signé é Montevideo, capitale de la République orientale de l'Uruguay, entre cet Empire, cette République et l'État d'Entre Rios, dûment représentés, une Convention dans le but déclaré ci-dessous, et dont la teneur et la forme sont comme il suit : Sa Majesté l'empereur du Brésil, le gouvernement de la République orientale de l'Uruguay et l'État d'Entre Rios, en vertu des droits d'indépendance nationale, reconnus par le traité du 4 janvier 1851, et ayant retiré ce dernier État la faculté concédée au gouverneur de Buenos-Ayres de représenter la Confédération Argentine dans ce qui est relatif aux affaires étrangères; intéressés d'assurer l'indépendance et la pacification de cette République et de coopérer, afin que son régime politique reprenne la mar-

clie tracée par la constitution de cet État, se mettant de cette manière en position d'y établir un ordre de choses régulier propre, par sa nature, â assurer la stabilité des institutions, des intérêts de la République, et les relations de bonne intelligence et d^amitié entre le gouvernement de cette République et les gouvernements des nations amies et voisines» résolurent de rédiger et de signer une convention dans ce dessein; et, en vertu de cette délibération, MM. Rodrigo de Souza da Silva Pontes, du conseil de Sa Majesté Tempereur, commandeur de Tordre du Christ, conseiller de la Cour supérieure de justice de Maranon, chargé d'affaires du Brésil près de la République orientale de l'Uruguay, membre électif de l'Institut historique et géographique du Brésil; le docteur don Manuel Herrera y Obes, ministre et secrétaire d'État des départements de Tintérieur et relations extérieures de la République orientale de F Uruguay, et le citoyen don Antonio Cuyas y Sampere, suffisamment autorisés, stipulèrent et adoptèrent les articles suivants, sujets à la ratification de leurs gouvernements respectifs, dans le délai de trois mois à compter de ce jour.

Abticle prbiiibr. — Sa Majesté lempereur du Brésil, la République orientale de rUruguay et TÉtat d'Entre Bios s'unissent en alliance offensive et défensive dans le dessein de maintenir rindépendance et de pacifier le territoire de la même République, faisant sortir de son territoire le général don Manuel Oribe et les forces argentines qu'il commande, et travaillent de concert pour que, du moment où les choses seront rétablies dans leur état normal, il soit procédé à l'élection libre du président de la République, suivant la constitution de l'État oriental.

Art. 2. — Pour arriver aux fins que se proposent les gouvernements alliés, ils contribueront de tous les éléments de guerre dont ils peuvent disposer sur terre ou sur mer, à mesure que le besoin l'exigera.

Art. 3. — Les Étals alliés pourront, avant que se termine leur action respective, faire au général Oribe les intimations qu'ils jugeraient convenables, sans autre restriction que celle de se rendre compte réciproquement de ces intimations avant de les faire, afin qu'il y ait accord dans le sens et qu'il y ait dans ces intimations unité et cohérence.

Art. 4. — Aussitôt qu'il sera jugé convenable, l'armée bré-

silienne marcbera à la frontière afin d'entrer en opération sur le territoire de la République lorsqu'il sera nécessaire, et l'escadre de Sa Majesté Tempereur du Brésil se mettra en état d'hostilités immédiates contre le territoire dominé par le général Oribe.

Abt. 5. — Hais, prenant en considération que le gouvernement du Brésil doit protéger les sujets brésiliens qui ont souffert et souffrent actuellement loppression imposée par les forces et les déterminations du général Oribe, il est convenu que, dans le cas des articles précédents, les forces de Tempire, outre celles destinées aux opérations de guerre, pourront rendre effective cette protection, se chargeant, d accoid avec le général en chef de rÉtat oriental, de la sûreté des personnes et des propriétés, de Brésiliens comme d'autres individus quelconques qui résident ou qui sont établis sur la frontière à une distance de vingt lieues dans ce territoire; et cette protection sera accordée contre les vols, les assassinats et les brutalités commises par des bandes armées, quelque nom qu'elles portent.

Art. 6. — Du moment que les forces alliées entreront dans le territoire de la République orientale de l'Uruguay, elles seront mises sous les ordres et la direction du généal en chef de l'armée orientale, à moins que les forces de chacun des États alliés n'excèdent celles A l'État oriental, ou dans le cas où l'armée du Brésil ou celle d'Entre Bios entreraient complètes dans la République.

Dans le premier cas, les forces brésiliennes ou alliées seront commandées par un chef de leur nation respective, et, dans le second, par leurs généraux en chef respectifs; mais, dans l'une ou Taulre de ces hypothèses, le chef allié devra se mettre d'accord avec le général en chef de Tarmée orientale pour ce qui concerne la direction des opérations de guerre, et pour tout ce qui peut contribuer à leur bon résultat.

Art. 7. — Les opérations de la guerre une fols commencées, les gouvernements des États alliés coopéreront activement et efficacement, afin que tous les émigrés orientaux qui existent dans leurs territoires respectifs et qui seront propres au service des armes se mettent aux ordres immédiats du général en chef de l'armée orientale, leur donnant (pour compte de la République) les ressources nécessaires pour leur transport.

Art. 8. — Les contingents que doivent donner les armées alliées

seront foarnis sur la simple réquisition du général en chef de Farmée orientale, à Fépoque et de la manière qu*il le requerra» en prévenant d'avance et en se mettant d'aeoord, autant que possible, avec les généraux respectifs.

Aht. 9. — 1/articie précédent et 1 ariide 5 ne doivent pas s'entendre de manière à pouvoir entraver la liberté d'action des forces impériales, lorsque laccord préalable avec le chef des forces orientales n'est pas possible, soit pour les opérations de guerre, soit pour la protection à laquelle se réfère l'article 5.

ÂST. 10. — Le Gouvernement orienti^l déclarera rompu Tai^ mistice, d'accord avec ses alliés, et dès ce moment Tapprovisionnement de Ttle de Martin Garcia, qui se trouve au pouvoir des forces et autorités orientales, incombera à chacun des deux alliés (suivant les moyens dont il pourra disposer), d accord avec le gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, étant principalement du devoir du commandant en chef de l'escadre brésilienne de protéger cette lie, son port et sa rade, ainsi que la liberté de navigation des embarcations appartenant à Tun quelconque des États alliés.

Art. 11. —Lorsque arrivera le mouvement de l'évacuation du territoire par les troupes argentines, elle aura lieu dans la forme et de la manière dont on conviendra avec le gouvernement actuel d'Entre Rios.

Art. 12. — Les dépenses, la solde, les vivres de bouche et de guerre, et Thabillement des troupes alliées, seront au cgpipte des gouvernements respectifs.

Art. 13. -- Dans le cas où Ton devrait se prêter mutuellement quelques secours extraordinaires, la valeur de ceux-ci, leur nature, leur emploi et leur payement seront l'objet de conventions spéciales entre les parties intéressées.

An. 14. —Lorsque la paix aura été obtenue dans la Républi* que et l'autorité du Gouvernement oriental rétablie dans tout rËtat, les forces alliées de terre repasseront leurs frontières respectives et y resteront stationnées jusqu'à ce qu'ait eu lieu l'élection du président de la République.

AiT. 15. — Quand bien même cette alliance n'aurait pour but unique que l'indépendance réelle et effective de la République orientale de l'Uruguay, si, à caase de cette alliance, le gouvernement de Buenos-Ayres déclarait la guerre aux alliés, séparé^

ment on coHectivement, l^alliaoee actuelle se convertira en alliance commune contre ce gouvernement, quand bien même les objets actuels seraient obtenus, et, dès ce moment, la paix et la guerre prendront le même aspect. Mais, si le gouvernement de Buenos-Ayres se limite à des hostilités partielles contre un quelconque des États alliés, les autres emploieront tous les moyens â leur portée pour repousser et terminer de telles hostilités.

A». 16. — Dans le cas prévu â Tarticle précédent, la garde et la protection des fleuves TUruguay et le Parana seront un des principaux objets auxquels lescadrede Sa Majesté Tempereur du Brésil devra être employée, avec Taide des forces des États alliés.

A». 17. — Comme conséquence de cette convention et dans le désir de ne point laisser le moindre doute de Tesprit de cordialité, de bonne foi et de désintéressement qui lui sert de base, les États alliés se garantissent mutuellement leur souveraineté et indépendance respectives, et Tintégrité de leurs territoires, sans préjndice des droits acquis.

Art. 18. — Les gouvernements d'Entre Rios et de Corrientes (si celui ci accepte la présente convention) permettent aux bâtiments des États alliés la libre navigation du Parana dans la partie dont ils sont riverains, et sans préjudice des droits et stipulations contenus dans la convention préliminaire de paix du 27 août 1828, ou de quelque autre droit provenant d'autres principes quelconques.

Art. 19. — Le Gouvernement oriental nommera le général D. Eugenio Garzon général en chef de larmée de la République aussitôt que ledit général tiendra le gouvernement de Montevideo pour gouvernement de la République.

Art. SO. — Les États alliés étant intéressés â ce que la nouvelle autorité gouvernementale de la République orientale agisse avec toute la vigueur et la stabilité que requiert la conservation de la paix intérieure, si profondément ébranlée par une longue lutte, s'engagent solennellement à soutenir, appuyer et secourir cette autorité de tous les moyens au pouvoir de chacun desdits États, contre tout acte d'insurrection ou de soulèvement armé, à compter du jour de l'élection du président, et seulement pour le temps de son administration, conformément à la constitution de la République.

Art. 21. — Et, aûn que cette paix soit favorable â tous, et

consolide en même temps les relations internationales par la cordialité et l'harmonie qui doit exister entre elles, le président élu sera obligé, aussitôt que son gouvernement sera constitué, de présenter, par des dispositions de justice et d'équité, sûreté aux personnes, droits et propriétés des sujets brésiliens et des sujets des autres états alliés qui résident dans le territoire de la République, et de conclure avec le gouvernement impérial, de même qu'avec les autres Ëtats alliés, tous les arrangements et conventions exigés par la nécessité et l'intérêt de conserver les bonnes relations internationales, si de tels arrangements et de telles conventions n'avaient pas été pris et arrêtés auparavant par le gouvernement précédent.

Art. 2-2. — Aucun des États alliés ne pourra se séparer de cette alliance avant que Ton ait atteint l'objet qu'elle a en vue.

Art. 23. -^ Le gouvernement du Paraguay sera invité à entrer dans l'alliance, par l'envoi d un exemplaire de la présente convention, et, s'il y adhérait en acceptant les dispositions y contenues, il prendra ta part qui lui incombe dans la coopération, afin d'être admis à jouir des avantages concédés mutuellement aux gouvernements alliés.

Art. 24. — Cette convention se conservera secrète jusqu'à ce que Ton ait atteint le but qui en est l'objet.

Fait à Montevideo, le 29 mai de 1851.

Rodrigo de Sodza da Silva Pontes, Manuel Hebrera t Ores, Antonio Cutas y Saupere.

Et, tenant présente la même convention de la teneur précédente, et vu, considéré et examiné par nous tout ce qu'elle renferme, l'approuvons, ratifions, dans son tout, comme dans chacun de ses articles et stipulations, et par le présent la donnons pour invariable et valable afin qu'elle produise ses effets. En vertu de quoi, nous signons la présente lettre, revêtue du grand sceau des armes de TEmpire, et cootre-signée par notre ministre secrétaire d'ii.tat, soussigné.

Donné au palais de Rio deJaneiro, le huit de ce mois de juillet de TandeM. S. J. C. 1851.

(L. S.) Pedro Empbrador,

Paul»o José Soares de Souza.

Cette convention fut ratifiée par la République orientale de rUrugaay et Entre Rios.

CMÉveatioB eoaelne le 91 Boveniita^ ÛWkûj «Aire 1m |pr#viaee« d'EAtre mios et CorrienCes, remipire du mréuU et la mépa- Ml^ae orientale de PlTracaay.

Nous, le citoyen Justo J. de Urquiza, gouverneur et capitaine général de la province d'Entre Rios, faisons savoir que le chargé d'affaires de celle province et de celle de Corrientes, pr^s de la République orientale de TUruguay, a arrêté, conclu et signé dans la ville de Montevideo, le 21 de novembre Je 1851, avec le plénipotenliaire de Sa Majesté Tempereur du Brésil, et avec la République orientale de TUruguay, une convention dont la teneur suit:

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité, Les gouvernements des États d'Entre Rios et Corrientes, Sa Majesté l'empereur du Brésil et le gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, reconnaissant que les déclarations officielles du gouverneur de Buenos-Ayres, et le caractère des préparatifs de guerre qu'il fait, les mettent dans le cas de Talliance stipulée dans l'article 15 de la convention du 29 mai de cette année contre ce gouvernement, dont l'existence est devenue incompatible avec la paix, la sûreté et le bien-être des États alliés, résolurent d'établir dans une convention spéciale le mode et les moyens de remplir les devoirs de cette alliance, empêchant les intentions et dispositions hostiles dudit gouverneur, et â dessein ils nommèrent leurs plénipotentiaires ; à savoir : Leurs Excellences MM. les gouverneurs des États d'Entre Rios et Corrientes à monseigneur Diogenes José de Urquiza, chargé d'affaires des ÉtaU d'Entre Rios et Corrientes, près du gouvernement de la République orientale de l'Uruguay.

Sa Majesté l'empereur du Brésil, Son Excellence M. Honorio Hermeto Carmino Leao, de son conseil et de celui d'ÉUt, sénateur de l'Empire, grand'croix de Tordre du Christ et officier

de Tordre impérial du Crucero, membre plénipotentiaire du Bré-

il, chargé d'une mission spéciale près du gouvernement de la République orientale de TUruguay :

Son Excellence M. le président de la République orientale de rUruguay; Son Excellence M. Manuel Herreray Obes, son ministre secrétaire d'État dans le département des aCfaires étrangères; lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs respectifs, qui furent trouvés en bonne et due forme, convinrent de ce qui suit :

Akt. i*'.--Les États alliés déclarent solennellement qu'ils ne prétendent pas faire la guerre à la Confédération Argentine, ni restreindre en quelque manière que ce soit la liberté absolue de ses peuples dans Texercice des droits souverains qui émanent de ses lois et pactes, ou de Tindépendance parfaite de la nation. Au contraire, Tunique but vers lequel se dirigent les États alliés est de délivrer le peuple argentin de Toppression qu'il souffre sous la domination tyrannique du gouverneur Juan Manuel de Rosas, et Taider, après qu'organisé sous la forme régulière qu*il juge le plus convenable à ses intérêts, à la paix et amitié avec les États voisins, il puisse se constituer fortement, établissant avec eux des relations politiques et de bon voisinage, dont ils ont tant besoin pour leur progrès et leur élévation réciproques.

Art. 3. — En vertu de la déclaration précédente, les États d'Entre Rios et de Corrientes prendront l'initiative des opérations de la guerre, se constituant partie principale dans celle-ci; et l'empire du Brésil et la République orientale agiront, autant que le permettra le plus court et le meilleur succès du but auquel tous se dirigent, comme simples auxiliaires.

Art. 3. — Comme conséquence de la stipulation précédente. Son Excellence M. le général Urquiza, gouverneur d'Entre Rios, en sa qualité de général en chef de l'armée d'Entre Rios et de Corrientes, s'oblige à passer le Parana le plus tôt possible, afin d'opérer contre le gouverneur Juan Manuel de Rosas, avec toutes les forces dont il pourra disposer et les contingents des États alliés qui se mettent â sa disposition.

Art. 4. — Les contingents seront, de la part de Sa Majesté l'empereur du Brésil, une division composée de 3,000 hommes d'infanterie, un régiment de cavalerie et deux batteries d'artillerie,

518 LA GONFÉDËRATION ARGËNTIIfE.

bien pourvues de munitions, de chevaux et de tout le matériel nécessaire.

De la part de Son Excellence .M. le président de la République orientale de ITruguay, une force de 3,000 hommes d'in&nterie, cavalerie et artillerie, avec une batterie de six pièces, pourvues abondamment de tout ce qui est nécessaire.

Abt. 5. — La division de Tannée impériale dont il est question dans Tarticle antérieur ne pourra jamais être fractionnée ou disséminée de telle manière, qu*elle cesse d^ètre sous le C4>mmandement immédiat de son chef respectif. Cependant ce chef opérera toujours conformément aux dispositions des ordres supérieurs de Son Excellence M. le général Urquiza, excepté dans le cas où raccord préalable serait impossible.

Art. 6. — Afin de mettre les Ëtats d'Entre Rios et de Corrientes à même de pourvoir aux dépenses extraordinaires qu'ils doivent faire pour le mouvement de leur armée, Sa Majesté l'empereur du Brésil leur donnera, à titre de prêt, la somme de 100,000 piastres fortes mensuellement pendant quatre mois, à compter du jour où ces États ratifieront la présente convention, ou pendant le temps qui s^écoulera jusqu'à la dissolution du gouvernement du général Rosas, si cet événement avait lieu avant ce terme fixé.

Cette somme sera payée au moyen de lettres tirées sur le trésor national, à huit jours de vue, et remises chaque mois par le ministre plénipotentiaire du Brésil à l'agent de Son Excellence M. le gouverneur d'Entre Rios.

Art. 7. -— Son Excellence M. le gouverneur d'Entre Rios s'oblige d'obtenir du gouvernement qui succédera immédiatement à celui du général Rosas la reconnaissance de ce prêt comme dette de la Confédération, et qu'il effectuera son prompt payement à l'intérêt de six pour cent l'an. Dans le cas improbable où Ton n'obtiendrait pas ce point, la dette restera à la charge des États d'Entre Rios et de Corrientes, et, pour garantie de son payement, Leurs Excellences MM. les gouverneurs d'Entre Rios et de Corrientes hypothèquent, dès â présent, les revenus et propriétés publiques desdits États.

Abt. s. — L'armée impériale stationnée actuellement dans l'État oriental y demeurera, occupant les points les plus convenables sur les rives de la Plata ou de l'Uruguay, et son général

en chef fournira lous les renforts qui lui seraient demandés par Son Excellence M. le gouverneur d'Entre Bios, soit pour la défense de cet État ou de celui de Gorrientes, soit pour les opérations dans la Bande occidentale du Parana; il est cependant entendu que, indépendamment de cette réquisition, le général en chef de Tarmée impériale pourra se Iransporter avec toutes les forces sous ses ordres sur le théâtre des opérations» si ainsi Texigeaient les événements de la guerre. Dans ce cas, ledit général conservera le commandement de toutes les forces de Sa Majesté l'empereur, se mettant, autant que possible, préalablement d'accord avec Son Excellence M. le général Urquiza, tant pour la marche des opérations de guerre que pour tout ce qui peut contribuer à leur bon résultat.

Art. U. — L'escadre impériale se placera sur les points qui paraîtront le plus convenables à son chef, avec lequel s'entendra Son Excellence M. le général Urquiza, afin qu'il puisse lui prêter tout l'appui possible, soit pour le passage du Parani^ ou la sécurité de ses territoires et côtes, on tonte autre opération qui aura pour objet de concourir au but de l'alliance.

Akt. 10. — En outre des articles mentionnés, le gouvernement impérial remettra à 1 armée d'Entre Bios et de Corrientes deux mille sabres de cavalerie, et, plus tard, le général en chef de l'armée de Sa Majesté l'empereur fera, s'il est possible, la remise des armes et munitions de guerre qui lui seront demandées. Le montant de ces fournitures sera considéré comme une addition au prêt en argent, et payable de la même manière.

Art. il. — Son Excellence M. le général Urquiza fournira les chevaux qui seraient nécessaires au corps de cavalerie de la division impériale dont il est fait mention dans l'article i, et de tout autre contingent requis par lui, imputant leur valeur au payement de la dette cx)ntractée envers le gouvernement impérial.

Art. 12. ~ Son Excellence M. le président de la République orientale de l'Uruguay contribuera, pour sa part, avec toutes les ressources dont il .pourra disposer en outre de la force indiquée dans Tarticle 4, et fournira de son parc d'artillerie toutes les munitions de guerre qui lui seront demandées par Son Excellence M. le général Urquiza.

Art. ir>. ~ r.es dépenses de soldes, subsistances et articles do

3S0 LA COlfFÉDÉRATIOlf ARGBIfTINE.

guerre des tronpes formant les contingents des Étals alliés seront faites pour le compte des mêmes États.

A»T. 14. -- La stipulation contenue dans Tarticle 15 de la convention du 29 mai reste en vigueur. Et, en outre, les gouvernements d'Entre Bios et de Corrientes s*engagent à employer toute leur influence près du gouvernement qui s'organisera dans la Confédération Argentine, pour que celui-ci concède et accorde la libre navigation du Parana et des autres affluents du Rio de la Plata, non-seulement pour les bâtiments appartenant aux États alliés, mais encore pour ceux de tous les autres riverains qui accordent la même liberté de navigation dans la partie de ces fleuves qui leur appartiendrait. 11 est entendu que, si le gouvernement de la Confédération et ceux des autres États riverains ne voulaient pas admettre cette libre navigation dans la partie qui leur correspond, ni convenir le nécessaire pour cet objet, les États d'Entre Rioaet de Corrientes la maintiendront en faveur des États alliés, et traiteront avec eux seulement pour établir les règlements touchant la police et la sûreté de ladite navigation.

Abt. 15. — Si les forces alliées étaient forcées d'abandonner tout le territoire qu'elles occuperaient sur les rives droites du Parana et de la Plata, Tescadre impériale facilitera et protégera cette retraite.

Art. 16. — Dans le cas de farticle précédent, les forces orientales et celles de Sa Majesté Tempereur se réuniront, s'il est possible, en un seul corps, et seront commandées par le chef le plus élevé en grade; au cas de grade égal, par celui qui aurait à ses ordres une force majeure.

Aot. 17. — Ces forces, ainsi réunies, devront garder et défendre les États d'Entre Rios et Corrientes, si cet appui leur est demandé par les chefs de leurs armées ou par les gouverneurs de»dits États.

Art. 18. — Les conditions de paix seront réglées entre les chefs des forces alliées, sous lapprobation des gouvernements respectifs ou de leurs représentants dûment autorisés.

Art. 19. — L'armée de Sa Majesté 1 empereur, aussi longtemps qu'elle sera stationnée dans la République orientale, prêtera toute l'aide possible, et qui lui sera demandée par le gouvernement respectif, pour la conservation de Tordre public et du régime

Al'PENUICt:. ô'2\

légal, si, pendant ce temps et avant l'élection présidentielle, survient un seul cas spécifié dans l'article du traité d'alliance existant entre Tempire et la République.

Art. 20, — Le gouvernement de la République du Paraguay sera invité à entrer dans ralliance, par Tenvoi d'un exemplaire de la présente convention, et, s1l le fait ainsi, acceptant les dispositions antérieures, il devra prendre la part de coopération qui lui incombe pour atteindre le but de cette alliance.

Art. 21. — Cette convention se gardera secrète jusqu'à ce qu'on atteigne son but : sa* ratification sera échangée à la cour de Rio Janeiro dans le délai d'un mois, ou avant, s'il était possible.

En témoignage de quoi, nous, les soussignés, plénipotentiaires des États d'Entre Rios et Gorrientes, de Sa Majesté l'empereur du Brésil et de S. E. M. le président de la République orientale de l'Uruguay, en vertu de nos pleins pouvoirs, signons la présente rx>nvention et y faisons apposer le sceau de nos armes.

Fait à la cité de Montevideo le vinj^t et un de novembre de . l'an de N. S. Jésus-Ghrtst mil huit cent cinquante et un.

DiOGERES J. DE UrQUIZA,

UoKORio Hbrmeto Carnbiro Lbao, Manuel Hbrrera t Obes.

(Cette convention fut ratifiée et échangée en temps opportun.)

Pr*«*e*le d« la eoBféreaee teave eeire I«e«ni Ex««lleBee« MM. Ie« SMiveime«ni de mmemom»Ajrem, d Eatre mies et de Mrrieaie*, ei le i^léaipeCealiaire de la ipreviace de HméIa Fé, à Païenne de Saa Bealte, à l'erCel d'exaniiaer la «Itiia- Uea de la mépabliqae, et preadre nae délemiiaatiOB mmr la aéeeiMllé de eeuitllaer «a elMirgé de la direetiea de* afnûree étraasèree de la Coarédéralloa^ ea vue des pronandamientos dee prevlaeee ^ai la eoiaptweal, et «al eat été reçan Jae4|a*à ee Jear.

Les soussignés, gouverneur provisoire de la province de Buenos-Ayres, conseiller de la cour suprême de justice, docteur

D. ViœDle Lopez; gouverneur et capitaine général de la province d^Entre Bios, général en chef de Tarmée alliée libératrice, brigadier général don Justo José de Urquiza; gouverneur et capitaine général de la province de Corrientes, major général de la môme amiée, général don Benjamin Vivasoro» et le docteur don Manuel Leiva, revêtu de pleins pouvoirs, pour représenter Son Excellence M. le gouverneur et capitaine général de la province de Santa Fé. citoyen D. Domingo Crespo, réunis en conférence à Palermo de San Benito, résidence actuelle de Son Excellence M. le capitaine général de la province d'Entre Bios, brigadier général don Justo José de Urquiza» pour examiner la situation présente de la Bépublique» depuis la chute du pouvoir dictatorial exercé par Tex-gouverneur don Juan Manuel de Bosas, et prendre les mesures sur la nécessité urgente d'établir l'autorité qui, en conformité des pactes et lois fondamentales de la Confédération, la représente dans ses relations extérieures avec les puissances amies, avec lesquelles elle doit maintenir et cultiver les liens d'amitié qui les unissent, et, en outre, pourvoir à d'autres arrangements avantageux à ces mêmes relations, contractant des engagements utiles qui les consolident, et considérant :

1* Que le droit public argentin, dès que s^établit le congrès général dans la province de Tucuman, et y fut déclarée Tindépendance nationale de tout pouvoir étranger, jusqu'à la célébration du traité du 4 janvier 1831, sur ce qui est relatif à l'autorité compétente pour la direction de ces importantes affaires, a varié, suivant les diverses époques de la révolution de la République ;

3* Que cette partie du droit public constitutionnel de la République paraissait prendre un caractère plus défini, dès que le congrès général constituant promulgua la loi fondamentale du 23 janvier 1825, par laquelle fut chargé provisoirement, et jusqu'à l'élection du pouvoir exécutif national, le gouvernement de Buenos-Ayres, entre autres attributions, « de tout ce qui concernait les affaires étrangères, nominations et réceptions de ministres, et conclusions de traités, restant leurs ratifications soumises à l'approbation du congrès; •

3" Que, quand le congrès national fut dissous, et la présidence de la Bépublique remplacée par une autorité provisoire, jusqu'à

la réunion d'une convention nationale, la loi du 7 juillet 1827 déclara que les fonctions de cette autorité se borneraient à ce qui était relatif à la paix, à la guerre, aux affaires étrangères et aux finances nationales, et postérieurement par la loi provinciale de Buenos-Ayres, du 27 août 1827, il fut disposé que, jusqu'à résolution des provinces, le gouvernement de Buenos- Ayres resterait chargé de tout ce qui avait rapport à la guerre nationale et aux affaires étrangères;

V Que. dès cette époque jusqu'au 4 janvier 1831, les provinces confédérées stipulèrent entre elles différents traités, sans fixer d'une manière uniforme Tautorité qui devait continuer Texercice de ces fonctions, et stipulant au nom de la llépublique avec les puissances étrangères, et que le pacte mentionné appelé communément ligue du littoral, auquel ont adhéré toutes les provinces de la République, conféra à la commission réunie à Santa Fé les attributions que le congrès général tenait à Tépoque de son existence, énoncées dans son article 16, et que cette même commission laissa au gouvernement de Buenos-Ayres la direction des affaires étrangères, soumettant les actes à son approbation, tant qu*ellc resterait réunie;

5* Qu'après sa dissolution, et à Tépoque de la première administration du dictateur D. Juan Manuel de Rosas, les peuples et les gouvernements confédérés qui avaient accepté ce traité chargèrent le gouvernement de Buenos-Ayres de la direction des affaires étrangères de la République, ainsi qu'il résulte des pièces qui existent dans les archives du département des affaires étrangères du gouvernement de Buenos-Ayres, qu'ils ont examinées, charge qui a été maintenue sans interruption, jusqu'à ce qu'elle fût modifiée par presque tous les gouvernements confédérés, auxquels on arracha que la concession de cette haute prérogative fût déléguée dans la personne du dictateur^ et non au gouvernement de Buenos-Ayres, qui n'existait en fait ni en droit, puisque celui-là avait détruit toutes les lois et s'était emparé de tous les pouvoirs publics, et dans cet état fut surpris par la grande victoire de Monte Caseros le 3 février dernier;

G** Que la disparition de 0. Juan Manuel de Rosas de la scène politique a annulé de fait cette faculté, qu il avait attribuée à sa personne, et a restitué aux peuples leur part respective de souveraine.é nationale; pouvant ainsi la déléguer au gou-

324 LA GOlfPÉDÉRATION ARGENTINE.

vernenient confédéré de leur choix, et qui fût mieux à même de représenter et défendre leurs droits à Tétranger;

7* Que Texercice de ce droit fut tout d*aboid mis en pratique par les gouvernements d'Entre Rios et de Gorrientes, autorisant pleinement, en mai 1851» le gouverneur et capitaine général de la province d'Entre Rios de les représenter dans tout ce qui pourrait avoir rapport aux intérêts politiques de la même province et de la Confédération Argentine; autorisation dont il fut fait usage dans les conventions conclues en mai et novembre de la même année, entre le Brésil, la République orientale de rUruguay et les provinces mentionnées;

8* Que celle de Santa Fé, d'accord avec les autres signataires du traité du 4 janvier 1831, pacte fondamental de la Confédération Argentine, autorisa le gouvernement provisoire de Buenos- Ayres à maintenir la direction de ces affaires jusqu'à nouvelle disposition, en vue des prùnunciamientos respectif des autres provinces, en conséquence de la victoire de la grande armée dans les plaines de Moron, ce que ledit gouvernement a accompli jusqu'à présent avec l'approbation de tous;

9* Que toutes les provinces confédérées, ayant déjà manifesté leur volonté en adhérant à la politique de paix et d'ordre inaugurée par S. E. M. le général D. Justo José de Urquiza, ainsi que le constatent les notes des gouvernements respectif et des autorisations reçues, confient la direction des affaires extérieures de la République, et jusqu'à la réunion du congrès général constituant, à la personne de S. E. le général D. Justo José de Urquiza;

Article résolu.

Que, pour rétablir cet important pouvoir national et éloigner tout motif de doute et d'anxiété, en donnant des garanties positives aux puissances étrangères qui ont ou peuvent avoir des relations avec la République, et que ses engagements et stipulations soient revêtus d'un caractère obligatoire pour la même confédération, S. E. H. le gouverneur et capitaine général de la province d'Entre Rios, général en chef de l'armée alliée libératrice, brigadier général D. Justo José de Urquiza, est autorisé à diriger les affaires étrangères de la République,

APPBNOIGB. 325

jusqu'à ce que, un congrès national étant réuni, il soit établi définitivement à quel pouvoir correspond Texercice de cette charge;

Ont déterminé ensuite que chacun des gouvernements signataires du traité du 4 janvier 1831 procéderait immédiate* ment à la nomination du plénipotentiaire qui doit faire partie de la commission représentative des gouvernements, afin que, réunie dans la province de Santa Pé, elle entre dès ce moment dans l'exercice des attributions qui lui appartiennent, suivant Tarticle 16 du même traité;

Et, enfin, que la présente résolution, signée par les gouverneurs et plénipotentiaires soussignés, soit envoyée aux gouvernements confédérés, pour leur connaissance et approbation, et que, jusqu'à ce que celle^i ait été obtenue, les pouvoirs signataires de ce protocole, et les gouvernements de Salta et Cordona, prennent sur eux toute la responsabilité de cet acte, s'obligeant à remplir les engagements qui se contracteraient avec les nations et gouvernements étrangers amis, aux agents desquels, comme à tous les gouvernements avec lesquels la Confédération est en relation, on le communiquera en due forme.

Pour la validité et force, signent ce protocole, à Palermo de San Benito, le six du mois d'avril de Tan de N. S. mil huit cent cinquante-deux.

JOSTO JOSB DB UrQOIZA, ViCBNTB LOPEZ,

Bbimaiiin Virasoro, Marurl Leiva.

CMÉveMliMi eoaeliie ealre Leani Eieellenee* !•« sMnremenn» de« pr*vlB«e« Mrsevilae», à Bmm MieolMi de Imi ArroyoA.

Les soussignés, gouverneurs et capitaines généraux des provinces de la Confédération Argentine, réunis en la ville de San Nicolas de los Arroyos, par invitation spéciale de S. E. le chargé des relations extérieures de la République, brigadier général

32G LA CONFÉDÉRATtON ARGENTINE.

D. Justo José de Urquiza; savoir: S. B. le général Urquiza, comme gouverneur et capitaine général de la province d'Entre Rios, et représentant celle de Catamarca par loi spéciale de cette province ; S. E. docteur D. Vicente Lopez» gouverneur de la province de Buenos-Ayres; S. B. le général D. Benjamin Virasoro, gouverneur de la province de Gorrientes; S. E. le général 0. Pablo Lucero, gouverneur de la province de San Luis; S. E. le général D. Nazario Benavides, gouverneur de la province de San Juan; S. E. le général D. Geledonio Gutierrez, gouverneur de la province de Tucumân; S. E. D. Pedro Pascual Segara, gouverneur de ia province de Mendoza; S. E. D. Manuel Taboada, gouverneur de la province de Santiago; S. E. D. Manuel Vicente Bustos, gouverveur de la province de la Rioja; S. B. D. Domingo Crespo, gouverneur de la province de Santa Pé;

Ayant pour objet de rapprocher le jour de la réunion d'un Congrès général, lequel, conformément aux traités existants et au vœu unanime de tous les peuples de la République, sanctionnera la constitution politique qui régularise les relations qui doivent exister entre tous les peuples argentins, comme appartenant à une même famille; établira et définira les hauts pouvoirs nationaux, et assurera l'ordre et la prospérité intérieure, et le respect dû à la nation à Textérieur;

Étant nécessaire d'aplanir auparavant les difficultés qui peu> vent s'offrir dans la pratique pour la réunion du Congrès, de pourvoir aux moyens les plus efficaces de maintenir la tranquillité intérieure» la sûreté de la République et la représentation de sa souveraineté pendant la période constituante;

Prenant en considération les nécessités et les vœux des peuples qui nous ont confié leur direction, et invoquant la protection de Dieu, source de toute raison et de toute justice;

Nous avons accordé et adopté les résolutions suivantes :

1* Étant une loi fondamentale de la République le traité célébré le 4 janvier 1831 entre les provinces de Buenos-Ayres, Santa Fé et Entre Rios, pour y avoir adhéré toutes les autres provinces de la Confédération, il sera religieusement observé dans toutes ses clauses, et, pour plus de sûreté et garantie, S. E. M. le chargé des relations extérieures est autorisé à le mettre à exécution dans tout le territoire de la République.

2* Il est déclaré que, étant, au moment présent, toutes les pro-

vinces de la République en pleine lihei-té et tranquillité, est arrivé le cas prévu par l'article 16 du traité cité, de régler, par le moyen d'un Congrès général fédératif, Tadminist ration générale du pays, sous le système fédéral, son commerce intérieur et extérieur, sa navigation, la perception et distribution des recettes générales, le payement de la dette de la République, consultant le mieux possible la sûreté et Tagrandissement de la République, son crédit intérieur et extérieur, et la souveraineté, liberté et indépendance de chacune des provinces.

3<* Étant prévus, dans Tarticle 9 du traité cité, les moyens qui doivent améliorer la condition du commerce intérieur et réciproque des diverses provinces argentines, et ayant vu, par une longue expérience, les funestes effets que produit le système restrictif suivi dans quelques-unes d'elles, il est convenu que les articles de production ou de fabrication nationale ou étrangère, de même que les bestiaux de toute espèce qui passent par le territoire d'une province à une autre, seront libres des droits appelés de transit, l'étant également les voitures, navires ou bètes qui les transportent, et qu'aucun autre droit ne pourra être appliqué, quelle que soit sa dénomination, par le fait de traverser le territoire.

4** Il est convenu que le Congrès général constituant s'installera dans le courant du mois d'août prochain; et, pour que cela puisse se réaliser, on ordonnera de faire immédiatement, dans les provinces respectives, l'élection des députés qui doivent en faire partie, suivant dans chacune d'elles les règles établies par la loi électorale pour les députés des législatures provinciales. - 5* Toutes les provinces étant égales en droit, comme membres de la nation, il est entendu que le Congrès constituant se composera de deux députés pour chaque province.

6* Le Congrès sanctionnera la Constitution nationale à la majorité des suffrages; et, comme, pour arriver à cet objet, ce serait un embarras insurmontable que les députés apportassent des instructions spéciales qui limiteraient leurs pouvoirs, il est convenu que Télection se fera sans condition ou restriction aucune, se confiant à la conscience, au savoir et au patriotisme des dépotés pour la sanction par leur vole de ce qu'ils croiront le plus juste et convenable, se conformant à c« que décide la majorité, sans protester ou réclamer.

r»*i8 LA OOiNFÊDÉRATION ARGENTINE.

7^ Il est nécessaire que les dépotés soient animés de sentiments purement nationaux, afin que les préoccupations de localité n'entravent pas la grande œuvre entrepris ; qu'ils soient persuadés que le bien des peuples ne s'obtiendra pas par des exigences contraires et partielles, sinon par la consolidation d'un régime nar tional régulier et juste; qu'ils estiment la qualité de citoyens argentins avant celle de provinciaux. Et, pour que cela s'obtienne, les soussignés emploieront tous leurs moyens afin de répandre et de recommander ces principes, et useront de toute leur influence légitime afin que les citoyens élisent des hommes de la plus grande probité et d'un patriotisme pur et intelligent.

8* Les députés élus et incorporés au Congrès ne pourront être jugés pour leurs opinions ni accusés pour aucuns motife ni par aucune autorité, jusqu'à ce que la Constitution soit sanctionnée. Leurs personnes seront sacrées et inviolables pendant cette p^ riode ; mais toute province pourra retirer ses députés lorsqu'elle le croira opportun, et devra, dans ce cas, les remplacer immédiatement.

U* Le chargé des relations extérieures de la Confédération est chargé de pourvoir aux frais de voyage et de séjour des députés.

10* Le chargé des relations extérieures de la Confédération installera et ouvrira les sessions du Congrès, ou nommera un délégué en cas d'impossibilité; il fournira les fonds nécessaires pour l'organisation des bureaux, et prendra toutes les mesures qu'il croira opportunes pour assurer le respect dû au Congrès et à ses membres.

11** Le Congrès se réunira en la cité de Santa Pé; une fois réuni et installé, il déterminera lui-même le lieu de ses sessions.

12* Une fois votées la Constitution et les lois organiques nécessaires pour la mettre en pratique, elle sera communiquée par le président du Congrès au chargé des affaires étrangères, et celui-ci la promulguera immédiatement comme loi fondamentale de la nation, la faisant exécuter et observer. Après cela, on nommera le premier président conslilutionnel de la République, et le Congrès constituant fermera ses sessions, laissant au pouvoir exécutif la mise à exécution des lois organiques qu'il aura votées.

13* Comme il est nécessaire de donner à l'ordre intérieur de la

République, à la paix et à la dignité extérieure toutes les garanties possibles, pendant que Ton discutera et votera la Constitution nationale, les soussignés emploieront tous les moyens qui sont dans la sphère de leurs attributions pour maintenir, dans leurs provinces respectives, la paix publique et la concorde entre les citoyens de tous les partis, prévenant ou étouffant tout élément de désordre on de discorde, semant Toubli des erreurs passées et ne s'occupant que de resserrer l'amitié entre les peuples argentins.

14* Si, ce que Dieu ne veuille, la paix intérieure de la République était troublée par des hostilités ouvertes entre Tune ou Tautre province, ou par des soulèvements armés dans une môme province, le chargé des affaires extérieures est autorisé à employer toutes les mesures que la prudence et son pur patriotisme lui inspirerontpour rétablir la paix, soutenant les autorités légalement constituées; à cet effet, les gouverneurs lui prêteront leur coopération et aide, en conformité du traité du A janvier 1831.

15* Comme il est dans les attributions du chargé des relations extérieures de représenter la souveraineté et de conserver Findivisibilité nationale, de maintenir la paix intérieure, d^assurer les frontières pendant Tépoque constitutive et de défendre la République de toute prétention étrangère^ et de veiller sur Texé-. cution exacte de la présente convention, c'est une conséquence de ces obligations que celui qui est chargé de ces fonctions soit investi des facultés et des moyens propres à les remplir. En vertu de ces considérations, il est convenu que Son Excellence le général D. Justo José de Urqaiza, dans son caractère de général en chef des armées de la Confédération, aura le commandement effectif de toutes les forces militaires qui existent actuellement dans chacune des provinces, lesquelles seront considérées, dès à présent, comme partie intégrante de larmée nationale. Le général en chef répartira ces forces de la manière qu'il croira la plus convenable au service national; et, si, pour remplir ces fins, il croyait devoir les augmenter, il pourra le faire en demandant des contingents aux provinces, de même qu'il pourra aussi les réduire s'il les trouvait trop fortes en nombre ou en organisation.

.16* il appartiendra au chargé des relations extérieures de réglementer la navigation des fleuves intérieurs de la République^

de manière â tenir en considération les intérêts et la sûreté do territoire et tes revenus de PÉtat; é lui aussi appartiendra l'administration des postes, la création et l'amélioration des chemins publics et postes de bœufs pour te transport des marchandises.

17* Gomme il convient, pour la considération et la réussite de» actes du chargé des relations extérieures dans la direction des affaires nationales, pendant la période constituante, quMl soit établi près de sa personne un conseil d^État qu*il puisse consulter dans les cas qui lui paraissent graves, il est autorisé à instituer ce conseil, en nommant des citoyens argentins qui, par leur savoir et leur prudence, pourront remplir dignement cette haute charge.

18* Attendu les importantes attributions que cette oonyention accorde à Son Excellence le chargé des affaires extérieures, il est résolu que son titre sera celui de Directettr provisoire de la Confédération Argentine,

19* Pour faire face aux dépenses qu'exige Tadministration des affaires nationales indiquées dans cette convention, les provinces concourront proportionnellement au produit des douanes extérieures, jusqu'à rinstallation des autorités constitutionnelles, auxquelles compétera exclusivement rétablissement permanent des impôts nationaux.

Il sera fait quinze exemplaires d'une même teneur de la présente convention, destinés : un au gouvernement de chacune des provinces, et l'autre an ministre des affaires extérieures.

Donné é San Nicolas de los Arroyos, le trente et unième jour du mois de mai de Tannée mil huit cent cinquante-deux.

JusTO José de Urqoiza, pour la province d'Entre Bios, et en représentation de celle de Catamarca,

VlCENTE LOHEZ,

Benjamin Virasoro, Pablo Locero, Nazario Renavides

GeLADOT^IO GuTIERKbZ,

Pedro P. Sfgura, Manuel Taboada, Manuel Vicbnte Biistos, Domingo Crespo.

APPENDICE. 53i

Article additionnel à la convention conclue entre les gouverneurs des provinces argentines réunis à San Nicolas de los Arroyos,

Les gouvernements et provinces qui n*ont pas concouru â la eonvention conclue ce jour seront invités, par le directeur provisoire de la Confédération Argentine, à y adhérer, leur faisant â cet égard toutes les instances auxquelles donnent droit I*inlérèt et les pactes nationaux.

Donné à San Nicolas de los Arroyos, le trente et unième jour du mois de mai de l'année mil huit cent cinquante-deux.

JusTO JosB DE Urqdiza, pour la province d'Entre Bios et en représentation de celle de Catamarca, — Vi- CENTE LoPEz, — Benjamin Virasoro, — Pablo Lucero, — Nazario Bbrayides. — Celadorio GiTi errez, — Pedro P. Segotra, — Manuel Taboada, — Manuel Vicente Bustos, — Domingo Crespo.

mmiuim «• rursanlMiitoii de* flaaii«e« et «a crééH poMle.

(Loi votée par le Congrès constituant en décembre 1853.)

TITRE X. *— DES propriétés souterraines ou mihes.

Article premier. — Jusqu^â ce que le Congrès édicté le code des mines, les ordonnances de Mexico seront en vigueur dans la Confédération, en tout ce qui ne déroge pas à la présente loi.

Art. 2. — Il est entendu par mine Vexploration du terrain par le moyen d'excavations superficielles ou souterraines, pour exploiter des pierres précieuses ou toute substance métallique ou minérale réductible en métal. Par conséquent, ne sont pas compris dans le mot mines : les carrières, salines, terres argileuses ou de couleur, pierres siliceuses, soufre, etc., etc.

Art. 3. — Les lavages d or sont compris dans les mines et seront sujets aux mêmes règles.

Art. 4. — Chaque mine eomprendn la superficie du terrain indiquée dans rordounanoe.

Art. 5. — Toute personne ou association de personnes est apte à dénoncer et travailler les mines.

Art. 6. — Le nombre de propriétés oontigués ou séparées qu*une personne ou société peut posséder n^est pas limité; mais chacune des concessions aura son titre de propriété.

Art. 7. — Tout titre de propriété de mines doit être enregistré sur le registre des mines de l'administra tion correspondante de la Banque : les titres antérieur» à celte loi, dans le délai de 180 jours a compter du jour de rétablissement de la Banque, et ceux postérieurs, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront lobtention de la propriété de la mine.

Art. 8. — L^adiuinistration de la Banque ouvrira un registre de mines dans lequel on inscrira : le propriétaire, la classe du minéral, le lieu, le cours ou direction de la veine, la date du ti« ire et celle de son enregistrement. On inscrira sur le titre une déclaration qui constatera qu'il a été enregistré é tel folio et telle date, et que la contribution indiquée dans Tarticle suivant a été payée.

Art. 9. — Toute mine avec travaux ou sans travaux, en exploitation ou non, pourvu qu'elle soit possédée, payera une contribution annuelle de vingt piastres (cent francs). Cette contribution devra se payer dans les trois premiers mois de Tannée a compter de rétablissement de Tadministration de la Banque, dans le bureau d'enregistrement des mines. Les. titres de mines acquis pendant les douze mois de Tannée de la contribution payeront, au moment de Tenregistrement, les cent francs désignés» quelle que soit Tépoque de Tannée à laquelle ils s'enregistreront.

AiKT. 10. — Les propriétaires de mines qui ne payeront pas la contribution désignée quatre-vingt-dix jours après Tépoque fixée pour Tenregistrement et le payement, abandonnent par ce fait leur propriété, et elle pourra être dénoncée par un tiers dans les termes de l'ordonnance.

Art. 11. — Le titre de propriété d'une mine n'est pas valable, s'il n'a pas été enregistré, ou si la contribution n'a pas été payée.

littl d« fl" décembre 1 ••4, déelarant le« luines de charbon cemprUcfl ««■« l'arlicle t** du litre X des «Uit«l« des

AniKLE iBEMiER — Les mines de charbon de terre sont comprises dans lart. 1*' du titre X des statuts des finances et crédit public.

Ani. 2. — U est dérogé â i^art. 2 du même titre, dans la partie en opposition é Tarticle antérieur.

litti perUuii exemptien de dreita de demuies em tmwewnr l'iBdufllrle mliiéraie.

Le Sénat et la Chambre des députés de la Confédération Argentine sanctionnant avec force de loi.

Art. !•'. — Est libre de droits Texporlation des nictaux de toute classe, à Tétat de minerai, de pâte, de banc ou de monnaie.

Art. 2. — Est également libre de droits Timportalion de briques réfractaires ou infusibles, mercure, machines, appareils complets et outils, destinés à l'exploitation des mines et fonte des minerais.

Art. 3 — En conséquence, il est dérogé à toutes les dispositions des slatuls de finance et crédit qui s'opposent â la présente loi.

Art. a. — Communiquer au pouvoir exécutif.

Salle de session de la chambre des députés, Farana, I" août 9K55.

LiciAXo ToRREKT, > ice-présldcnt ; Felipe Contreras, secrétaire.

DiPABinEKT DBS nilAlICBS.

Panna, 6 d*août 1855.

Tenir pour loi, accomplir, accuser reçu, communiquer, publier et donner au registre national.

USQUIU,

JOAH DEL CaJIPILLO.

Bsiraii «« eMitrai emmtUm mire le (euveraeweat arseMlte et EalevAB mam« et €*, peur l« BevicaiieB aem fleuTen Sftîmûm et Bulee, eppreavé par le lei «m Ceacrès référai «a

Art. 1". — Le gouvernement concède à la maison Estevan, Rams et Compagnie, le privilège exclusif, pendant quinze ans, de la navigation à vapeur des fleuves Salado et Duice.

Art. 2. — Les vapeurs employés à cette navigation seront libres des droits de port et ancrage pendant ce temps, et les marchandises introduites par ces vapeurs dans les ports du fleuve Salado ne payeront que la moitié des droits d'entiée, pendant les dix premières années à compter du jour où prend cours le terme fixé dans larticle précédent.

A«T. 3. — Les embarcations remorquées par les vapeurs de la compagnie, lui appartenant ou frétées pour cet objet, seront considérées comme vapeurs pour Tapplicatiou de Tarticle pré-* cèdent.

Art. a. — Les bâtiments à voiles, canots et autres embarcations du même genre pourront naviguer ayec ou sans chargement, et commercer sans le concours de la compagnie dans les fleuves Indiqués, étant entendu que cette liberté s'étend seulement aux embarcations mues par des voiles.

Art. 5. — Le gouvernement promet que, pendant le privilège de quinze ans accordé à la maison Rams et Compagnie, il ne fera aucune concession relative â la navigation des mêmes

fleuves, en faveur des embarcations dont il esl question dans i article A, et qui puisse faire tort à la compagnie» rendant illusoire le tout ou partie du privilège; mais néanmoins il ne sera pas entendu que l'autorité nationale ne pourra modifier les lois sur les impôts du commerce fluvial.

Art. g. ^ Aussitôt que la compagnie commencera ses opéra"» tions de commerce dans le fleuve Salado, le gouvernement déclarera les ports libres pour les exportations à Bolivia des effets et marchandises d'outre-mer, se réservant de régulariser cette franchise de manière à empêcher la contrebande.

Art. 7. — Seront libres de tout droit, le charbon, les machines et autres objets que la compagnie introduirait pour le service de ses navires ou déposerait, dans le môme dessein» dans des lieux destinés à cet effet.

Art. 8. — Le gouvernement mettra â la disposition de la compagnie, dans le port de Rosario, 40,000 varas carrées de terrain, dans le but de construire des quais et magasins de dépôts pour son usage dans le port de Santa Fé; dans le même dessein 10,000 varas carrées, terrains qui deviendront la propriété de la compagnie â Texpii-ation du terme du privilège.

Art. 9. — Le gouvernement concédera également vingt lieues . carrées de terre adjacentes au Salado, et dans les localités que la compagnie jugerait convenables pour rétablissement de filmilles et la coupe de bois.

Art. 10. — Le maximum du fret sera de 3 fr. 75 cent, les vingt-cinq litres pour les articles ou marchandises pesantes entre le Rosario et Matara, et 5 fr. entre le même port du Rosario et le point le plus élevé du fleuve Salado, jusqu'où les entrepreneurs s'obligent à faire arriver leurs bâtiments. Pour ce qui concerne les effets légers et de fort volume, afin d'éviter des difficultés sur le fret, la compagnie sera obligée de se conformer â un tarif fixé par deux courtiers maritimes et approuvé par le gouvernement.

Art. 11. — Ce qui est convenu dans Tarticle précédent servira pour déterminer la valeur des frets dans le fleuve Dulce. en prenant pour base de la proportion le maximum fixé pour la distance qui existe entre le Rosario et Matara.

Art. 12, 13, 14, 15. — Relatifs aux mesures qui mettent à Tabri les intérêts fiscaux.

350 LA CO^Fb:DËliATIO^ ARCEMTINE.

Akt. 10. - La compagnie ne pourra suspendre la navigation des fleuves nieiitionnés aussi longtemps que ceux-ci auront trois pieds et demi d'eau.

Art 47. — S'il arrive que deux fois de suite les bâtiments de la compagnie ne suffisent pas pour embarquer toute la cbarge qui se présente, le gouvernement pourra exiger que Ton augmente le nombre des bâtiments.

(Les articles suivants sont relatifs à des détails parement d'intérêt particuliers pour l'entreprise.)

Le Sénat et la Chambre des députés sanctionnent avec force de loi :

Artici^ pRBMiEK— Sont Hbres des droits de transit les marchandises importées au territoire de Bolivie et celles qui s'en exportent par le fleuve Bermejo.

Art. 2. — Les marchandises introduites par le Bermejo pour les consommations des provinces de la Confédération, et celles • qui s'exportent par le même fleuve, payeront la moitié des droits établis dans les autres douanes nationales.

Art. 3. Le Pouvoir exécutif ouvrira opportunément les ports, et établira les douanes nécessaires sur le littoral du Bermejo.

Art. a, — l>es franchises concédées par la présente loi dureront quatre ans â compter du jour où arrivera la première expédition commerciale aux ports du littoral du Bermejo, et ce terme pourra être prorogé par le congrès de la Confédération.

Art. 5. — Communiquer, etc.

Le Sénat et la Chambre^des députés de la Confédération Argentine, réunis en congrès, sanctionnent avec force de loi :

Article premier— Le Pouvoir exécutif est autorisé à faire les dépenses qu'exigent l'ouverture, l'entretien et la sécurité d'une route qui met en communication les provinces du Noi-d avec le fleuve Parana.

AI'PKNDICE. 557

Art. 2. — Le revena du papier timbré est assigné a cet objet jusqu'à nouvelle disposition.

Art. 3. — Communiquer au Pouvoir exécutif.

Salle des sessions du Sénat, au Parana, capitale provisoire de la Confédération Argentine, ce 12 de septembre 1855.

IUmon Alvabado,

CablosMaiu Saravia, secrétaires.

BipABTEIIENT D£ L^INTÂRiEUR.

Paraiu, 17 dfl septembre 1HS5.

Le Vice -Président de la Confédération Argentine accorde et décrète :

Article premier. — L'antérieure sanction du Congrès fédéral sera tenue pour loi de la Confédération.

Art. 2. — Communiquer, accuser reçu, inscrire au registre officiel et publier.

Carril, SAHTiAeo Derqui.

C«iieeflsi0H« tm tmwemr ««• ebenilBs «e fer dn R«Miri«

DÉPARTEMENT DE L^XUéRlEUR.

Le Gouvernement, considérant qu'il est de la plus haute importance pour toutes les provinces du nord de la Confédération, et spécialement pour celles de Santa Fé et Cordova, de construire un chemin de fer partant d un point du fleuve du Parana jusqu'à Gordova, a résolu, avec Tavis du conseil des ministres, et sauf approbation du Congrès fédéral, d autoriser M. José Buschenthal afin qu'il contracte en Europe, avec un ou plusieurs individus ou société, la construction d'un chemin de fer mentionné sur les bases suivantes :

ARncLE PREiiiER. — Le chemin de fer aura son origine au point

du littoral du l'arana le plus favorable, qui sera désigné par Tingt^nieur AUan Campbell, et suivra la ligne qu'il déterminera dans le travail de reconnaissance jusqu'à Cordova.

Art. 2. — Les terrains nécessaires pour les chemins, quais, stations, etc. etc.. seront donnés libres de toutes charges à la compagnie par le Gouvernement, et ceux qui seraient de propriété particulière seront expropriés et payés par lui.

Art. 5. — En outre des terrains antérieurement mentionnés, le Gouvernement concède, é partir de deux lieues de la cité de Cordova. et d'une de chaque ville du parcours, vingt cuadras de terre de chaque côté du chemin. Les terrains qui ne seraient point de TÉtat seront expropriés et payés par lui.

Art. a. — Les terrains concédés par Tarticle précédent le seront en propriété perpétuelle.

Art. 5. — Les terrains du chemin et toute la partie immeuble seront rendus au Gouvernement après quatre-vingt-dix-neuf ans, durée de la concession.

Art. 6. — Les voitures et tous les objets meubles seront taxés à cette époque et payés par le Gouvernement à la compagnie, et deviendront sa propriété.

Art. 7. — L'usage des forêts et fleuves de TÉtat est libre pour la compagnie pendant la durée de la concession, pour couper du bois, puiser de Feau, et en tirer tout le parti qu'elle juge convenable.

Art. 8. — La compagnie aura le droit d'établir le tarif qu'elle croit convenable; mais les effets et personnes qui voyagent pour compte du Gouvernement payeront un tiers en moins.

Art. 9. — Les voitures, waggons, machines , outils et matériaux pour la construction du chemin de fer seront libres, à rentrée, de toute espèce de droits fiscaux.

Art. 10. — Les employés de la compagnie, nationaux ou étrangers, sont exempts de tout service militaire, non-seulement pendant la construction, mais encore pendant toute la durée de la concession.

Art. 1 1 . — Le chemin de fer et ses dépendances, meubles ou immeubles, seront considérés comme propriétés particulières, et jouiront de la protection spéciale du gouvernement national et local, même par le moyen de la force armée, si elle était réclamée.

Abt. 12. — Tous les employés et ouvriers pourront être munis d*armes, sans autre permission que lautorisalion du représentant de la compagnie.

Art. 15. — Les colons qui s'établiront sur les terrains de la compagnie jouiront, en outre de toutes les garanties que leur accorde la constitution de FÉtat, des avantages qu'ils obtiendraient par les traités internationaux respectifs. Dans ces priviléges est comprise la faculté d'exercer leur culte, de bâtir des églises, des écoles, etc.

Art. 14. — Toute ramification que la compagnie voudrait entreprendre, et qui ne serait pas concédée antérieurement, jouira des mêmes avantages que le chemin principal; mais la durée de la concession ne se prolongera pas au delà de celle du chemin principal, qui comporte Tépoque de Tachëvement de Tembranchemcnt.

Art. 15. — Si, pendant la construction, les travaux étaient interrompus pour cause de guerre civile, et qu'il en résultât des dommages pour la compagnie, le Gouvernement s^engage à réparer ces dommages.

Art. 16. — Ce qui est stipulé dans Tarticle précédent est également applicable lorsque le chemin de fer fonctionnera.

Art. 17. — Le Gouvernement remettra à la compagnie les plans, coupes, cartes, etc., faits par Ting^nieur Allan Campbell, et celle-ci fixera la valeur du travail en actions aux mêmes conditions qu'aux particuliers.

Art. 18. — Le Gouvernement pourra ou non accepter le remboursement des frais du travail de reconnaissance de la route dont fait mention Tarticle précédent en actions ou en numéraire.

Art. 19. — Les travaux du chemin devront commencer au plus tard Tannée de la remise â la compagnie des plans, coupes, etc., dont parle Tart. 17.

Art. 20. — Si dans le délai d'un an le contrat de construction n'était pas réalisé avec une personne, des personnes ou une société qui offrent toutes les garanties de bonne exécution et de moralité, les présentes concessions seront considérées comme nulles et d'aucune valeur.

Fait en la cité, au Parana, le 2 d'avril de 1855.

(Parafé par S. E. M. le vice-présidenl.

SaNTUCO DkrQ(;i.

340 LA CONFÉDÉRATION AHiiENTINE.

(le contrat fut approuvé par le Congrès législatif fédéral, et plus tard un nouveau délai fut concédé à M. Buschenthal pour la réalisation de la société qui doit entreprendre la construction dudit chemin de fer.

C«uUl«ttoii «• l« Coaré^ératloB Arsmliae.

Nous, représentants du peuple de la Confédération Argentine, réunis en Congrès général constituant, par la volonté et élection des provinces qui la composent, en exécution des pactes existants dans le but de constituer Tunion nationale, affermir la justice, consolider la paix intérieure, pourvoir à la défense commune, concourir au bien-être général et assurer les bénéfices de la liberté pour nous, pour notre postérité et pour tous les hommes du monde qui voudraient habiter le sol argentin; invoquant la protection de Dieu, source de toute raison et justice : ordonnons, décrétons et établissons celte Constitution pour la Confédération Argentine.

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