‹ La Confédération argentineChapitre 137 sur 151 · CHAPITRE PREMIER. — déclarations, droits bt garahties · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — déclarations, droits bt garahties

Article premier. — La nation argentine adopte pour son gouvernement la forme représentative républicaine fédérale, ainsi que rétablit la présente Constitution.

Art 2. — Le gouvernement fédéral soutient le culte catholique, apostolique et romain.

Art. 3. — Les autorités qui exercent le gouvernement fédéral résident dans la ville de Ruenos-Ayres, qui est déclarée capitale de la Confédération par une loi spéciale.

Art. a. — Le gouvernement fédéral pourvoit aux dépenses de la nation avec les fonds du trésor national, formés du produit des droits d'importation et d'exportation, des douanes, de la vente ou location des terres de propriété nationale, de la recelte

des postes, et des autres contribaUons que justement et propor* tionnellement le Congrès général impose à la population, et des emprunts et opérations de crédit que décrète le même Congrès, pour les besoins de la nation ou pour entreprises d'utilité nationale.

Art. 5. — Chacune des provinces confédérées se donnera une constitution sous le système représentatif républicain» d'accord avec les principes, déclarations et garanties de la Constitution nationale, et qui assure son administration de justice, son régime municipal et Téducation primaire gratuite. Les constitutions provinciales seront revisées par le Congrès avant leur promulgation. Sous ces conditions, le gouvernement fédéral garantit 4 chaque province la jouissance et l'exercice de ses institutions.

Art. g. — Le gouvernement fédéral intervient avec ou sans réquisition des assemblées législatives et des gouverneurs provinciaux dans le territoire des provinces, dans le but unique de rétablir Tordre public troublé par la sédition, ou de veiller à la sûreté nationale menacée par une attaque ou un danger extérieur.

Art. 7. — Les a^.tes publics et procédés judiciaires d'une province jouissent de foi entière dans les autres; et le Congrès peut, par des lois générales, déterminer quelle sera la forme de ces actes et procédés, et les effets légaux qu'ils produiront.

Art. 8. — Les citoyens de chacune des provinces jouissent de tous les droits, privilèges et immunités attachés au titre de citoyen dans les autres. L'extradition des criminels est une obligation réciproque entre toutes les provinces confédérées.

Art. 9. — Dans tout le territoire de la Confédération, il n'y aura d'autres douanes que les douanes nationales, qui seront régies par des tarifs sanctionnés par le Congrès.

Art. 10. — Dans l'intérieur de la République, la circulation des effets de production ou de fabrication nationale est libre de tout droit, comme l'est également celle des étoffes et roarchan* dises de toute espèce introduites par les douanes extérieures.

Art. 11. — Les articles de production ou fabrication nationale ou étrangère, de même que les bestiaux de toute espèce qui passent par le territoire d'une province à une autre, seront libres des droits appelés de transit, comme aussi les équipages ou chariots, navires d'animaux qui servent à leur transport; et aucun

aulre droit ne pourra leur être imposé dans Tavenir, pour le fait de traverser le territoire, quel que soit le nom qu^on lui donne.

An. 13. — Les navires destinés d^une province à une autre ne seront pas obligés d^entrer, de mouiller et de payer des droits pour leur passage.

Art. 15. — On pourra admettre de nouvelles provinces dan' la Confédération; mais il ne pourra s'ériger une nouvelle province dans le territoire d'une seule, ou plusieurs se réunir en une seule, sans le consentement des assemblées législatives des provinces intéressées et du Congrès.

Art. \A. — Tous les habitants de la Confédération jouissent des droits suivants, conformément aux lois qui déterminent leur exercice; à savoir : de travailler et exercer toute industrie licite, de naviguer et commercer, et adressf^r des pétitions aux autorités; d^entrer, rester, passer et sortir du territoire argentin; de publier par la presse ses idées sans censure préalable; d'user et disposer de sa propriété; de s'associer dans un but utile; de professer librement son culte; d'enseigner et d'apprendre.

Abt. 45.-11 n'y a pas d'esclaves dans la Confédération Argentine : le petit nombre qui existent sont libres du jour du serment prêté à cette Constitution, et une loi spéciale déterminera les indemnités auxquelles donnera lieu cette déclaration. Tout contrat de vente ou d'acbat de personnes est un crime duquel seront responsables les personnes qui le réalisent et le fonctionnaire public qui y intervient.

Art. 16. — La Confédération Argentine n'admet de prérogatives de sang ni de naissance : il n'y a pas de privilèges de personnes ni de titres de noblesse. Tous ses habitants sont égaux devant la loi, et admis aux emplois sans autre considération que la capacité. L'égalité est la base de l'impôt et des charges publiques.

Art. 17. — La propriété est inviolable, et aucun habitant de la Confédération ne peut en être privé, sinon en* vertu de jugements fondés sur la loi. L'expropriation pour cause d'utilité publique doit être déterminée par une loi et indemnisée au préalable. Le Congrès seul impose les contributions que détermine l'art. 4. Aucun service personnel n'est exigible, sinon en vertu d'une loi ou de jugement fondé sur la loi. Tout auteur ou inventeur est propriétaire exclusif de son œuvre, invention

ou découverte, pour le temps concédé par la loi. La confiscation des biens est abolie pour toujours dans le code pénal argentin; aucun corps armé ne peut foire de réquisition, exiger de secours d'aucune espèce.

Art. 18. — Aucun habitant de la Confédération ne peut être puni sans jugement préalable, fondé sur une loi antérieure au fait du procès, ni jugé par des commissions spéciales, ou privé des juges désignés par la loi avant le fait de la cause. Personne ne peut être obligé à déclarer contre soi-même; ni être arrêté, sinon en vertu d*un ordre écrit de Tautorité compétente. La défense de la personne et des droits est inviolable dans le procès. Le domicile est inviolable, de même que la correspondance épistolaire et les papiers privés; une loi déterminera dans quels cas et comment Ton pourra procéder pour les saisir. Sont abolies pour toujours la peine de mort en matière politique, toute espèce de torture, la flagellation et les exécutions au moyen de la lance et du couteau. Les prisons de la Confédération seront saines et propres, établies pour la garde, et non pour le châtiment des coupables qui y sont détenus, et le juge qui autoriserait toute mesure qui, sous prétexte de précaution, servirait à gêner les prisonniers au delà de ce qui est nécessaire à leur garde, en sera responsable.

Ait. 49. — Les actions privées des hommes qui n'offensent ni Tordre ni la morale publique, ou ne font point tort à autruj, sont seulement justiciables de Dieu, et en dehors de Tautorité des magistrats. Aucun habitant de la Confédération ne sera obligé de faire ce que n^ordonne pas la loi, ou privé de ce qu'elle ne prohibe pas.

Art. 20 — Les étrangers jouissent, dans le territoire de la Confédérati^on, de tous les droits civils des citoyens; ils peuvent exercer leur industrie, commerce et profession; posséder des biens fonciers, les acheter, les vendre; naviguer sur les fleuves et côtes; exercer librement leur culte; tester et se marier suivant les lois. Ils ne sont pas obligés d admettre la naturalisation, ni à payer des contributions forcées extraordinaires. Ils obtiennent la naturalisation par deux années de résidence non interrompues dans ia Confédération; mais Tautorité peut diminuer ce temps en faveur de celui qui le demande pour services rendus à la République.

"lU LA CONFÉDÉRATION ARGENTINE.

Art. 21 . — Tout citoyen argentin est obligé de s'armer pour la défense de la patrie et de cette Constitution, conformément aux lois qu*à cet effet dictera le Congrès et aux décrets du Pouvoir exécutif national. Les citoyens naturalisés sont libres de prendre ou non du service pendant le terme de dix ans, comptés du jour où ils obtiennent la naturalisation.

Art. 2'2. — Le peuple ne délibère ni ne gouverne, sinon par le moyen de ses représentants et des autorités créées par cette Constitution. Toute force armée ou réunion de personnes qui s'arroge les droits du peuple et pétitionne en son nom commet un délit de sédition.

Art. 23. — En cas de commotion intérieure ou d'attaque extérieure qui mette en danger Texercice de cette Constitution et des autorités créées par elle, on déclarera en état de siège la province ou territoire où existe la perturbation de Tordre, suspendant dans ces lieux les garanties constitutionnelles. Mais, pendant cette suspension, le président de la République ne pourra condamner par lui-même ni appliquer aucune peine. Son pouvoir se limitera dans ce cas, quant aux personnes, à les arrêter ou les transporter sur un autre point de la Confédération, si elles ne préféraient sortir du territoire argentin.

Art. 24. — - Le Congrès prendra Tinitiative de la réforoie de la législation actuelle dans toutes ses branches et rétablissement du jugement par des jurés.

Abt. 25.— Le gouvernement fédéral encouragera Témigration européenne, et ne pourra restreindre, limiter ou charger d'aucun impôt rentrée dans le territoire argentin des étrangers qui ont pour but de travailler la terre, d'améliorer les industries et d introduire et enseigner les sciences et les arts

Art. 26. — La navigation des fleuves intérieurs de la Confédération est libre pour tous les pavillons, avec la seule soumission aux règlements dictés par Tautorité nationale.

Art. 27. — Le Gouvernement fédéral est obligé d assurer ses relations de paix et de commerce avec les puissances étrangères, au moyen de traités qui soient en conformité avec les principes du droit public établis par cette Constitution.

Art. 28. — Les principes, garanties et droits reconnus dans les articles antérieurs ne pourront être altérés par des lois qui déterminent leur exercice.

Art. 29. — Le Congrès ne peot donner au Pouvoir exécutif national, ni les Chambres législatives provinciales, aux gouverneurs de province, des facultés extraordinaires, ni la somme du pouvoir public, ni leur accorder soumission ou suprématie, par lesquelles la vie, l'honneur ou la fortune des Argentins soient à la merci du gouvernement ou d'autres personnes. Des faits de cette nature entraîneraient avec eux une nullité absolue, et soumettent ceux qui les proposent, consentent ou signent, à la responsabilité et aux peines réservées aux infâmes, traîtres à la patrie.

Abt. 3û. — La Constitution peut être réformée dans son tout, ou dans quelqu'une de ses parties, après dix ans à dater du jour où la Constitution sera jurée par le peuple. La nécessité de réformes doit être déclarée dans le. Congrès par le vote des deux tiers de ses membres au moins ; mais elle n aura lieu que dans une Convention convoquée à cet effet.

Art. 31 . — Cette Constitution, les lois de la Confédération que, en vertu d'icelle, dictera le Congrès, et les traités avec les puissances étrangères, sont des lois suprêmes de la nation; et les autorités de chaque province sont obligées à s'y conformer, malgré les dispositions contraires que contiendraient les lois ou constitutions provinciales.

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