CHAPITRE PREMIER. — de la chambre des députés
Art. 35. ^ La Chambre des députés se compose de représentants élus directement par le peuple des provinces et de la capitale, que Ton considérera à cette fin comme districts électoraux d'un seul État; et à la simple pluralité des suffniges, â raison de un pour chaque vingt mille habitants, ou d'une fraction qui ne soit pas au-dessous de dix mille.
Art. 54. — Les députés pour la première législature se nommeront dans la proportion suivante : Pour la capitale, six (6); pour la province de Buenos-Ayres, six (6); pour celle de Cordova, six (6); pour celle de Catamarca, trois (5); pour celle de Corrientes, quatre (4); pour celle d'Entre Rios, deux (2); pour celle de Jujuy, deux (2); pour celle de Mendoza, trois (5); pour celle de la Rioja, deux (2); pour celle de Salta, trois (3); pour celle de Santiago, quatre (4); pour celle de San Juan, deux (2); pour celle de Santa Fé, deux (2); pour celle de San Luis, deux (2); et pour celle de Tucuman, trois (5).
Art. 55. — Pour la seconde législature, on formera le recensement général, et Ton se réglera sur lui pour le nombre de députés; mais ce recensement ne pourra se renouveler que de dix en dix ans.
Art. 56. — Pour être député, il faut avoir vingt^inq ans accomplis et avoir quatre ans d'exercice du droit de citoyen.
Art. 57. — Pour cette fois, les législatures provinciales détermineront les moyens de rendre effective Télection directe des députés de la nation : par suite, le Congrès fera une loi générale.
Art. 58. — La durée du mandat des députés est de quatre années; ils sont rééligibles; mais la Chambre se renouvellera par moitié tous les deux ans; à cet effet, les députés nommés pour la première législature, immédiatement après s'être réunis, tireront au sort ceux qui doivent sortir au premier terme.
Art. 59. — En cas de vacance, le gouvernement do la province ou de la capitale fera procéder à l'élection légale d'un nouveau député.
Art. 40. — A la Chambre des députés appartient exclusivement l'initiative des lois sur les contributions et le recrutement de troupes.
APPENDICE. Ul
Art. 4i . ^ Seule elle exerce le droit d^accuser devant le Sénat le président on le vice-président de la Confédération, et ses ministres» les membres des denx Chambres, ceux de la Cour suprême de justice et les gouverneurs de province, pour délits de trahison, concussion, malversation de fonds publics, violation de la Constitution, ou autres crimes passibles de peine infamante ou de mort, après avoir pris connaissance de ces délits, sur la demande d'une partie de la Chambre ou de quelqu'un de ses membres, et déclaré y avoir lieu à la formation de cause par la majorité des deux tiers des membres présents.