‹ La Confédération argentineChapitre 139 sur 151 · CHAPITRE II. - DU sÂNAT · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. - DU sÂNAT

An. 42. — Le Sénat se composera de deux sénateurs de chaque province, élus par les législatures à la pluralité des suffrages, et de deux de la capitale, élu» suivant la forme prescrite pour Télection du président de la Confédération. Chaque sénateur aura une voix.

Art. 43. — Sont nécessaires pour être élu sénateur : trente années d'âge, avoir été six ans citoyen de la Confédération et jouir d'une rente annuelle de deux mille piastres fortes (10,000 francs), ou d'un revenu équivalent.

Art. 44. — Les sénateurs restent neuf ans dans Texercice de leur mandat et sont rééligibles indéfiniment; mais le Sénat se renouvellera par tiers tous les trois ans. A la première réunion, le sort décidera ceux qui doivent sortir à la fin du premier et du deuxième terme de trois ans.

Art. 45. — Le vice-président de la Conft^dé ration sera président du Sénat; mais il n'aura voix qu'en cas de partage égal de votes.

Art. 46. — Le Sénat nommera un président provisoire, qui le préside en cas d'absence du président ou quand il exerce les fonctions de président de la Confédération.

Art. 47. — Au Sénat appartient de juger en séance publique les accusés par la Chambre des députés; ses membres doivent prêter serment pour cet acte. Lorsque Taccusé est le président de la République, le Sénat sera présidé par le président de la Cour suprême. Personne ne sera déclaré coupable, sinon à la majorité des deux tiers des membres présents.

An. 48. — Le jugement n'aura d'autre effet que de destituer l'accusé et de le déclarer incapable d'occuper aucun emploi d'honneur, de confiance ou à la solde de la Confédération. Mais la partie condamnée restera, néanmoins, sujette à accusation, jugement et châtiment, conformément aux lois, devant les tribunaux ordinaires.

Abt. 49. — 11 appartient également au Sénat d^auloriser le président de la Confédération de déclarer Tétat de siège sur uu ou différents points de la République, en cas d'attaque extérieure.

Abt. 50. — Lorsqu'il y aura une place de sénateur vacante, par mort, démission, ou autre cause, le gouvernement auquel appartient la place fera procéder immédiatement â l'élection d'un nouveau membre.

Abt. 51. — Le Sénat seul peut prendre l'initiative pour les réformes de la Constitution.

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