CHAPITRE UI. — DISPOSITIONS comuhbs aox deux chambbes
Abt. 52. — Les deux Chambres se réuniront en sessions ordinaires tous les ans, depuis le i*' mai jusqu'au 50 septembre. Elles pourront également èlre convoquées extraordinairement par le président de la Confédération, ou bien être prorogées.
Abt. 53. — Chacune des Chambres est juge des élections, droits et titres de ses membres pour leur validité. Aucune d'elles n'entrera en session sans la majorité absolue de ses membres; mais, en cas d'insuffisance de membres, on pourra obliger les membres absents à concourir aux sessions, dans les termes et sous les peines que chacune des Chambres établira.
Abt. 54. — Les deux Chambres commenceront et finiront leurs sessions simultanément. Ajicune d'elles, pendant qu'elles sont réunies, ne pourra suspendre ses sessions plus de trois jours sans le consentement de l'autre.
Abt. 55. — Chaque Chambre dictera son règlement et pourra, avec la majorité des deux tiers des voix, réprimander un de ses membres pour faute de conduite dans l'exercice de ses fonctions, ou l'éloigner pour incapacité physique ou morale survenue après son incorporation, ou Texpulser de son sein; mais il suffira de In majorité absolue des membres présents pour décider de la dé-
mission volontaire de leur emploi que feraient quelques-uns de ses membres.
Art. 56. — Les sénateurs et députés, au moment de leur incorporation, prêteront serment de remplir dûment leur emploi et d'agir conformément aux dispositions de celte Constitution.
Art. 57. — Aucun des membres du Congrès ne peut être accusé, interrogé judiciairement, ni molesté pour les opinions et discours qu1l émet en remplissant ses fonctions de législateur.
Art. 58. — Aucun sénateur ou député, du jour de son élection jusqu'à celui de la cessation de ses fondions, ne pevt être arrêté, excepté le cas où il serait surpris en flagrant délit dans Texéculion d'un crime qui mérite la peine de mort, ou une peine infamante ou afflictive : dans ce cas, on rendra compte du fait à la Chambre respective, en y joignant le procès-verbal.
Art. 59. — Lorsqu'il se forme une demande par écrit devant la justice ordinaire contre un sénateur ou député, pour délit qui ne soit pas un de ceux stipulés dans l'art. 41, après avoir examiné le fondement de l'instruction en jugement public, cha eu ne des Chambres pourra, à la majorité des deux tiers des voix, suspendre l'accusé de ses fonctions et le mettre à la disposition du juge compétent pour procéder à son jugement.
Art. 60. — Chacune des Chambres peut faire comparaître les ministres du Pouvoir exécutif, pour en recevoir les explications et renseignements qu'elle juge convenables.
Art. 6i. — Aucun membre du Congrès ne pourra recevoir d'emploi ou de commission du pouvoir exécutif sans le consentement préalable de la Chambre à laquelle il appartient, à l'exception des emplois où l'avancement se fait graduellement sui« vaut la loi.
Art. 62. — Les ecclésiastiques réguliers ne peuvent être membres du Congrès, de même que les gouverneurs de province pour la province sous leur commandement.
Art. 65. — Les services des sénateurs et des députés sont payés par le trésor de la Confédération, conformément à la loi.