‹ La Confédération argentineChapitre 143 sur 151 · CHAPITRE PREMIER. — de sa ratubb et de sa Di'Rii · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — de sa ratubb et de sa Di'Rii

Art. 71. ^ Le Pouvoir exécutif de la nation sera exercé par un citoyen avec le titre de Président de la Confédération Ar* gentine.

554 LA GONFÉDfiRATION ARGENTINE.

Abt. 7'2. — En cas de maladie, absence de la capitale, mort, démission ou destitution du président, le pouvoir exécutif sera exercé par le vice-président de la Confédération. En cas de destitution, mort, démission ou incapacité du président et du vice-président de la Confédération, le Congrès déterminera quel est le fonctionnaire public qui doit occuper la présidence, jusqu'à ce qu'ait cessé la cause ou incapacité, ou qu'un nouveau président soit élu.

Art. 73. — Pour être élu président ou vice-président de la Confédération, il faut être né sur le territoire argentin, ou être fils de citoyen né dans la Confédération, appartenir à la religion ratholique apostolique romaine, et posséder toutes les autres qualités requises pour être sénateur.

Ait. 74.-^ Le président et le vice-président sont élus pour six ans, et ne peuvent être réélus, sinon après un intervalle d'une période de six ans.

Ait. 75. ~ Le pouvoir du président de la Confédération cesse le même jour qu'expire la période de six ans, sans qu'aucun accident qui l'ait interrompu puisse être un motif pour la compléter.

Abt. 76. — Le président et le vice-président jouissent d'un traitement payé par le trésor de la Confédération, et qui ne pourra être changé durant la période de leur nomination. Pendant cette période, ils ne pourront exercer d'autre emploi, ni recevoir aucun émolument de la Confédération ou d'aucune province.

Art. 77. — Au moment de prendre possession de leur emploi, le président et le vice-président prêteront serment entre les mains du président du Sénat (la première fois du président du Congrès constituant), le Congrès étant réuni, dans les termes suivants : < Je jure par Dieu Notre-Seigneur et ses saints Évanc giles de remplir avec loyauté et patriotisme la charge de f président (ou vice-président) de la Confédération, et d'observer « et faire observer fidèlement la constitution de la Confédération ff Argentine. Si je ne le faisais pas, que Dieu et la Confédération • m'en accusent. »

CHAPITRE 11. — DR LA FORMB ET DB l'ÉPOQUB DE l'ÉLECTIOM DU PRisiDBRT ET DU TICE-PBÉSIDBRT DE LA COHFÉDéEATIOM.

Art. 78. — L'élection des président et vice-président de la Confédération se fera de la manière suivante : la capitale et chacune des provinces nommeront par vote direct un conseil d'électeurs, égal au double du nombre des députés et sénateurs qu'ils envoient au Congrès, avec les mêmes qualités et sous les mêmes formes que celles prescrites pour Télection des députés.

Ne peuvent être électeurs ni les députés, ni tes sénateurs, ni les employés qui reçoivent traitement du gouvernement fédéral.

Les électeurs réunis dans la capitale de la Confédération et dans celle de leurs provinces respectives, quatre mois avant que le président acbëve son temps, procéderont à Félection des président et vice-président par bulletins signés, indiquant, dans Tun la personne pour laquelle ils votent pour président, et dans un autre celle qu'ils élisent pour viee-président.

On formera deux listes de toutes les personnes élues pour président, et deux autres de celles nommées pour vice-président, avec le nombre de voix que chacune d'elles a obtenues. Ces listes seront signées par les électeurs et remises, fermées et cachetées (chacune d'elles), au président de la législature provinciale, et, dans la capitale, an président du conseil municipal, où elles resteront déposées et fermées, et les deux autres au président du sénat (la première fois au président du Congrès constituant).

Art. 79 Le président du sénat (la première fois le président du Congrès constituant)» lorsque toutes les listes seront réuyies, les ouvrira en présence des deux Chambres réunies. Quatre membres tirés au sort, joints aux secrétaires, procéderont au scrutin et annonceront le nombre de suffrages réunis en faveur de chaque candidat pour la présidence et la vice-présidence de la Confédération. Ceux qui réuniront dans les deux cas la majorilc absolue de tous les votes seront proclamés immédiatement président et vice-président.

Art. 80. — Dans le cas où, par suite de division des voles, il n'y aura pas de majorité absolue, le Congrès choisira entre les

deux personnes qaî auront obtenu le pins grand nombre de suffrages. Si la première majorité avait été obtenue par plos de deux personnes, le Congrès choisirait entre toutes. Si la première majorité avait été obtenue par une seule personne, et la seconde par deux ou plusieurs, le Congrès choisirait entre les personnes qui auraient obtenu la première et la seconde majorité.

Art. 81. — Cette élection se fera à la pluralité absolue des suffrages et par vote nominal. Si, après le premier vote, il ne résultait pas de majorité absolue, on procéderait à un second vole entre les deux personnes qui dans la première auraient obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, on procédera à un nouveau vote, et, s'il y avait une fois encore égalité de suffrages, le président du sénat (la première fois le président du Congrès constituant) déciderait entre les deux candidats. On ne pourra procéder au scrutin et rectification des élections sans que les trois quarts des membres du Congrès soient présents.

Abt. 8-2. — L'élection du président et vice-président de la Confédération doit être terminée dans une seule session du Congrès: immédiatement après, la presse publiera le résultat et les actes électoraux.

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