‹ La Confédération argentineChapitre 144 sur 151 · CHAPITRE ni. — ATTRinrriONs du pourom bxécitif · texte numérisé non relu

CHAPITRE ni. — ATTRinrriONs du pourom bxécitif

Art. 83. — Le président delà Confédération possède les attributions suivantes :

i. Il est le chef suprême de la Confédération, et a à sa charge l'administration générale du pays.

2. Il fait les instructions et règlements nécessaires pour Texécution des lois de la Confédération, veillant à ne pas en altérer l'esprit par des exceptions réglementaires.

3. Il est le chef immédiat et local de la capitale de la Confédération.

4. Il prend part â la formation des lois, conformément à la Constitution, les sanctionne et les promulgue.

5. 11 nomme les magistrats de la Cour suprême et des autres tribunaux fédéraux inférieurs, d'accord avec le Sénat.

6. 11 fait gracier ou commuer les peines pour délits sujets de

la juridiction fédérale, avec information préalable da tribunal correspondant» à l'exception des cas d'accusation par la Chambre des députés.

7. II concède les pensions, retraites, congés et jouissance de secours, conformément aux lois de la Confédération.

8. Il exerce le droit du patronat national dans la présentation des évoques pour les églises cathédrales, sur les propositions en triple du Sénat.

9. 11 concède passage ou retient les décrets des conciles, bulles, brefs et rescrits du souverain pontife de Rome, d'accord avec la Cour suprême; il faut une loi lorsqu'ils contiennent des dispositions générales ou permanentes.

10. Il nomme et change les ministres plénipotentiaires et chargés d'affaires, d'accord avec le Sénat, et par lui seul nomme et change les ministres du gouvernement, les employés des secrétariats, les agents consulaires et les autres employés de l'administration dont la nomination n'est pas réglée d'autre manière par cette Constitution.

il. II fait annuellement l'ouverture des sessions du Congrès, réunies a cet effet dans la salle du Sénat; il rend compte, à cette occasion, au Congrès de Tétat de la Confédération, des réformes promises par la Constitution, et recommande à sa considération les mesures qu'il juge nécessaires et convenables.

12. Il prolonge les sessions ordinaires du Congrès, ou le convoque en sessions extraordinaires, lorsqu'un grave intérêt d'ordre ou de progrès le réclame.

43. II fait percevoir les rentes de la Confédération et décrète leur inversion, conformément à la loi ou aux budgets des dépenses nationales.

14. Il conclut et signe les traités de paix, de commerce, de navigation, d'alliance, de limites et de neutralité, concordats et autres négociations requises pour la conservation des bonnes relations avec les puissances étrangères; il reçoit leurs ministres et admet leurs consuls.

15. Il est commaf^dant en chef de toutes les forces de terre et de mer de la Confédération.

16. Il pourvoit aux emplois militaires de la Confédération, d'accord avec le Sénat, dans la concession des emplois ou grades

d'officiers supérieurs de Tannée et de Tescadre, et par lui seul sur les champs de bataille.

17. Il dispose des forces militaires, maritimes et terrestres, et règle leur organisation et distribution suivant les nécessités de la Confédération.

18. Il déclare la guerre et concède lettres de marque et de représailles, avec Tautorisation et approbation du Congrès.

19. 11 déclare en état de siège un ou plusieurs points de la Confédération, en cas d'attaque extérieure, et pour un terme limité, d'accord avec le Sénat. En cas de troubles intérieurs, il jouira de cette autorité par lui seul, lorsque le Congrès n'est pas réuni, attribution appartenant d'ailleurs à ce corps. Le président l'exerce dans les limites prescrites par l'article 25.

20. Quand même le Congrès serait réuni, dans les cas urgents dans lesquels la tranquillité publique est en danger, le président peut par lui seul user sur les personnes de la faculté déterminée dans Tacticle 25, en rendant compte au Congrès» dans le délai de dix jours à compter du jour où il en a fait usage. Mais, si le Congrès ne fait pas une déclaration d'état de siège, les personnes arrêtées ou transportées d'un point à un autre seront restituées à la jouissance entière de leur liberté, à mçins qu'elles n'aient été mises en jugement ou qu'elles ne dussent rester arrêtées en vertu de dispositions du juge ou du tribunal qui est saisi de la cause.

21. 11 peut demander aux chefs de toutes les branches et départements de l'administration, et, par leur entremise, à tous les autres employés, les renseignements qu'il croit convenables, et ils sont obligés de les lui donner.

22. 11 ne peut s'absenter du territoire de la capitale sans la permission du Congrès. Lorsque celui-ci n'est pas réuni, il ne pourra s'absenter sans permission qu'en cas d'objets graves de

ervice public.

25. Dans tous les cas où, suivant les articles précédents, le Pouvoir exécutif doit procéder d'accord avec le Sénat, il pourra, pendant l'absence de celui-ci, procéder par lui seul, en rendant compte toutefois des mesures adoptées, à la prochaine réunion du Sénat, afin d'obtenir son approbation.

APPENDICE. nbO

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