‹ La Confédération argentineChapitre 145 sur 151 · CHAPITRE IV. — DES MimsTBES du poutoib ^êcutif · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — DES MimsTBES du poutoib ^êcutif

Art. 84. — Cinq ministres-secrétaires, savoir : de rîntérieur» — des affaires étrangères , — des finances, — de justice, culte et instruction publique —et de guerre et marine, auront à leur charge Fexpédilion des affaires de la Confédération, conlre-signeront et légaliseront les actes du président par leur signature, sans laquelle ils manquent de valeur. Une loi marquera les branches qui sont du ressort de chacun des ministères.

Art. 85. — Chacun des ministres est responsable des actes qu'il légalise, et solidairement de ceux qu'il arrête avec ses collègues.

Art. 86. — Les ministres ne peuvent par eux-mêmes, dans aucun cas, prendre de résolutions sans Tordre et le consentement préalable du président de la Confédération, à l'exception de ce qui regarde Tordre économique et administratif de leurs départements respectifs.

Art. 88. — Ils ne peuvent être ni sénateurs ni députés sans donner la- démission de leurs emplois de ministres.

Art. 89. — Les ministres peuvent assister aux sessions du Congrès, prendre part aux débats, mais non voter.

Art. 90. — Ils jouiront, pour leurs services, d'un traitement établi par la loi, et qui ne pourra être augmenté ni diminué pendant la durée de leurs fonctions.

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